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2024004861 BE

2024004861 3 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances

71 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

BE Justel 2024004861

L'article 1 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances est complété par l'alinéa suivant : " Dans ce nombre total d'inspecteurs des finances, les crédits du Corps doivent permettre au Corps interfédéral de l'Inspection des finances d'exécuter l'article 10 de manière intégrale et continue. "

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A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2003, est remplacé comme suit

" Art. 5. § 1er. Le Chef de Corps assure la gestion journalière du Corps. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du Comité dont il assure le secrétariat.

Il prend les mesures d'urgence nécessaires au bon fonctionnement du Corps sous réserve de confirmation par le Comité lors de sa séance suivante.

§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement, le Chef de Corps désigne un remplaçant temporaire.

En cas d'absence définitive du Chef de Corps, le président du Comité lance un appel à candidature et désigne le candidat le plus approprié en tant que Chef de Corps faisant fonction. "

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A l'article 6, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2003, les modifications suivantes sont apportées

1° le troisième alinéa est remplacé comme suit : " Sont éligibles les membres du Corps qui, au moment des élections, comptent au moins 4 ans d'activité de service dans leur carrière en tant qu'inspecteur des finances et qui, au même moment, ne sont pas en congé pour mission d'intérêt général, ne sont pas en congé complet pour interruption de carrière ou ne sont pas absents de longue durée, à temps plein, pour raisons personnelles. " ;

2° au dernier alinéa, le mot " ancienneté " est remplacé par le mot " ancienneté de fonction " ;

3° un § 2bis est inséré, rédigé comme suit : " Si aucun inspecteur des finances mis à la disposition respectivement du gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne siège au Conseil, les inspecteurs des finances relevant de l'entité concernée élisent au sein de cette entité un représentant qui assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative pour les points concernant l'ensemble du Corps ou leur entité.

Les inspecteurs des finances mis à disposition de la Communauté germanophone, du Collège de la Commission communautaire française ou du Collège de la Commission communautaire commune qui ne siègent pas au Conseil, sont invités à participer aux réunions du Conseil avec voix consultative lorsque les points concernent leur entité.

Dans le cas où un représentant a déjà été élu en interne au sein d'une entité sur la base d'une procédure réglementaire afin d'y assurer une tâche de coordination, mais n'a pas été élu directement en vertu du § 2 et qu'un autre inspecteur des finances de la même entité a été élu directement, le représentant élu sur la base réglementaire est automatiquement désigné comme membre du Conseil ayant voix délibérative. Si plusieurs inspecteurs des finances de l'entité concernée ont été élus directement, il remplace l'inspecteur des finances classé en dernier lieu comme le prévoit le § 2. Dans le cas où aucun inspecteur des finances de la même entité n'a été élu, le représentant élu sur la base réglementaire est automatiquement invité en tant que membre consultatif, comme le prévoit l'alinéa premier. "

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A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2003, les modifications suivantes sont apportées

1° un nouveau paragraphe 1 est inséré, rédigé comme suit : " Le Conseil appelle les membres de l'Inspection des finances qui remplissent les conditions d'éligibilité prévues au § 3, à se porter candidats à l'élection pour le mandat de Chef de Corps, dans un délai de 10 jours calendrier à compter de la réception de l'appel.

Si, à la fin de cette période, il n'y a pas de candidats de chaque rôle linguistique ou que moins de trois inspecteurs des finances qui remplissent les conditions d'éligibilité se sont portés candidats, le Chef de Corps en poste lance un nouvel appel à candidatures pour lequel les inspecteurs des finances éligibles disposent d'un nouveau délai de 10 jours calendrier à compter de la réception de l'appel pour se porter candidat à l'élection pour le mandat de Chef de Corps. "

2° les paragraphes 1 à 5 deviennent les paragraphes 2 à 6 ;

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : " Le Comité organise les élections de Chef de Corps, sans préjudice de la possibilité de déléguer des tâches au Chef de Corps en fonction. "

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L'article 10 du même arrêté est remplacé comme suit : " § 1er. Les inspecteurs des finances sont mis à disposition comme suit

-le gouvernement fédéral : 21 inspecteurs des finances ;

- le Gouvernement flamand : 13 inspecteurs des finances ;

- le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Collège de la Commission communautaire française : 13 inspecteurs des finances, à répartir entre eux d'un commun accord ;

- le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire commune : 5 inspecteurs des finances.

Parmi les inspecteurs des finances mis à la disposition du gouvernement fédéral, 1 inspecteur des finances est également mis à la disposition du Gouvernement de la Communauté germanophone.

§ 2. En cas d'absence de longue durée, le président du Comité peut mettre un inspecteur des finances temporairement à la disposition d'une autre entité.

Dans le cas où l'inspecteur des finances concerné n'a pas été mis à la disposition du gouvernement fédéral en vertu du § 1er, le Chef de Corps soumet une demande à cet effet au président du Comité après concertation préalable avec le Ministre du Budget concerné.

Le Comité est informé des décisions prises en vertu de ce paragraphe.

§ 3. Parmi le nombre d'inspecteurs des finances, le ministre peut autoriser le détachement d'inspecteurs des finances, jusqu'à maximum 9 emplois, vers une Cellule de coordination générale de la politique, une Cellule de politique générale, un secrétariat personnel, une Cellule stratégique, un cabinet ministériel, un cabinet d'un ou d'une secrétaire d'Etat d'un Gouvernement ou d'un membre d'un Collège au titre de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint ou assimilé.

§ 4. Le Corps interfédéral de l'Inspection des finances dispose d'une autorisation automatique de recrutement afin de pourvoir les 52 postes visés au § 1er

a.pour autant que le nombre total d'inspecteurs des finances, visés au § 1er et au § 3, ne dépasse par le nombre prévu à l'article 1er ;

b. pour le nombre d'unités équivalentes à temps plein qui n'effectuent pas de prestations suite à l'application des chapitres XII, XIII et XIV de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, pour autant que ce nombre soit déterminé pour au moins 12 mois consécutifs et en arrondissant, le cas échéant, les unités équivalentes à temps plein non prestées à l'unité inférieure.

Le Corps interfédéral de l'Inspection des finances peut obtenir une autorisation supplémentaire de recrutement au moment où un détachement est autorisé conformément au § 3 pour autant que le nombre total de 9 détachements est dépassé.

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L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit

" Art. 11. Sans préjudice de dispositions dérogatoires, les inspecteurs des finances sont soumis aux dispositions statutaires de la fonction publique administrative fédérale qui sont d'application au premier juillet 2023 ".

CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.

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§ 1. A l'article 3, 5°, les mots " le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR (SELOR) " sont remplacés par les mots " la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ".

§ 2. A l'article 4 de l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, l'alinéa premier, 2° est remplacé comme suit

" être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études correspondant au niveau A de l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ".

§ 3. Aux articles 4, 5, 7, 8 et 10 à 13, les mots " l'Administrateur délégué de SELOR " sont remplacés par les mots " le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du SPF BOSA ".

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L'article 6 du même arrêté est remplacé comme suite : " Le programme du concours de recrutement, la composition du jury et l'organisation éventuelle d'une préselection sont déterminés par le Conseil après concertation avec le directeur-général de la Direction-générale Recrutement et Développement du SPF BOSA ".

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A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Dans la première phrase, le mot " accrédités " est inséré entre les mots " auprès d'inspecteurs des finances " et " ayant une anciënnité ".

2° Dans la troisième alinéa, les mots " au Ministre " sont insérés entre les mots " le Chef de Corps " et " le licenciement ".

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A l'article 22, § 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Les mots " section 3 " sont remplacés par les mots " section 4 " ;

2° Un deuxième l'alinéa est inséré, rédigé comme suite : " L'avis de la Chambre de recours est transmis au Ministre ".

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Le chapitre VII du même arrêté, comportant les articles 53 à 84, est remplacée par ce qui suit

"CHAPITRE VII. - Régime disciplinaire.

Section 1re. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire.

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A l'article 110 du même arrêté, un deuxième et troisième alinéa sont inséré, rédigé comme suit

" Les dispositions du Titre II, Chapitre II, section 3 et chapitre III, et celles du Titre III, Chapitres II et IV de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 de l'arrêté royal fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ne sont pas d'application aux inspecteurs des finances.

Les dispositions du Titre II, Chapitre II, section 2 du même arrêté ne s'applliquent qu'aux cas comme prévus dans l'article 5, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 1 avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.

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Il est ajouté au même arrêté un chapitre XI bis, rédigé comme suit : " Congé pour interruption de carrière ", composé de l'article suivant

" Art. 97bis. Dans le cas où l'inspecteur des finances exerce une activité rémunérée pendant ce congé, cette activité doit être compatible avec la qualité d'inspecteur des finances et nécessiter l'accord préalable du Chef de Corps ".

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Dans l'attente d'une décision du Conseil, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, l'examen est organisé conformément aux articles 23 et 24.

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Le concours est composé de 4 épreuves dans l'ordre suivant, toutes étant éliminatoires

a)une épreuve orale sur la formation générale, qui consiste en un entretien entre la commission d'examen et les participants. Cet entretien porte sur des questions générales susceptibles de faire ressortir la personnalité ainsi que la maturité d'esprit et de caractère des participants. Cette épreuve a pour but de tester la capacité de réflexion et d'expression des participants, et notamment de déterminer leur aptitude à exercer la fonction envisagée ;

b) une épreuve orale sur des matières économiques visant à évaluer les connaissances générales et spécialisées du candidat en matière de finances publiques, d'économie et de techniques de gestion appliquées au secteur public, y compris les techniques d'audit ;

c) une épreuve orale dans les matières juridiques qui évalue l'expertise du candidat en droit constitutionnel, y compris les notions de droit européen, en droit administratif, en droit budgétaire et en comptabilité publique ;

d) une épreuve écrite consistant en l'examen d'un cas en rapport avec la fonction et visant notamment à examiner l'esprit de synthèse et l'esprit critique des participants.

Le Chef de Corps détermine pour chaque examen l'ordre des épreuves orales visées sous b) et c).

Après concertation avec le Chef de Corps, le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du SPF BOSA décidera d'organiser ou non une présélection et de la manière de la coter et, le cas échéant, du nombre de points à fixer et combien de candidants peuvent être admis aux épreuves.

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La commission d'examen est composée

1° d'un président, qui est le directeur-général de la direction-générale Recrutement et Développmeent du SPF BOSA ou son représentant ;

2° d'assesseurs, dont au moins deux inspecteurs des finances nommés et actifs et, pour les épreuves b et c, au moins d'un professeur de l'enseignement universitaire.

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Pour les inspecteurs des finances, les chapitres XIII et XIV de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat entre en vigueur le 1er juillet 2024.

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Sans préjudice de l'article 23, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de sa publication au Moniteur belge.

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Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice

P VAN TIGCHELT

La Secrétaire d'Etat au Budget

A. BERTRAND .

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51, alinéa 3 ;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 60, inséré par la loi du 18 juillet 1990 ;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, notamment l'article 33 ;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances ;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances ;

Vu l'accord du Gouvernement flamand du 15 décembre 2023;

Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté française du 11 janvier 2024;

Vu l'accord du Gouvernement de la Région wallonne du 18 janvier 2024;

Vu l'accord du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 décembre 2023;

Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2023;

Vu l'accord du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 14 décembre 2023;

Vu l'accord du Collège de la Commission communautaire française du 22 décembre 2023;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 août 2023 ;

Vu l'accord de la ministre de la Fonction publique, donné le 8 septembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget Budget, donné le 7 septembre 2023 ;

Vu le Protocole du Comité de secteur I - Administration Générale du 1 février 2024;

Vu la demande l'avis du Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 15 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.897/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 22 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat au Budget, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté vise, d'une part, à apporter quelques précisions et mises à jour aux arrêtés royaux relatifs à l'organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et au statut des inspecteurs des finances. D'autre part, plusieurs dispositions ont été modifiées afin que le Corps puisse répondre de manière plus flexible à l'évolution du marché du travail, tout en augmentant l'attractivité de la fonction.

Etant donné que, en vertu de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989, le gouvernement fédéral doit mettre à la disposition des entités fédérées les inspecteurs des finances nécessaires, compte tenu des décisions du Comité interministériel de l'Inspection des finances du 21 septembre 2021 et du Conseil fédéral des ministres du 1er avril 2022, l'article 1er prévoit que le nombre total des inspecteurs des finances repris à l'article 10 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 doit être mis à disposition, et que les crédits nécessaires à cette fin doivent être prévus sur cette base.

En raison de leur expertise et de leur expérience dans le domaine des finances publiques, ainsi que de leur vision d'ensemble des services centraux dans le cadre de l'exercice de leurs missions de contrôle administratif et budgétaire, les inspecteurs des finances sont fréquemment sollicités par les cellules stratégiques. La réglementation actuelle prévoit une mise à disposition d'un maximum de 10 inspecteurs des finances. En raison de cette valeur ajoutée pour les cellules stratégiques, il est proposé de maintenir cette disposition inchangée et de permettre au Corps d'employer le nombre requis d'inspecteurs des finances actifs (52) au sein de la formation totale de 61 inspecteurs des finances, comme prévu à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 1998. Dans le cas où, pour des raisons de politique, le nombre d'inspecteurs des finances détachés dans les cellules stratégiques dépasserait néanmoins le plafond de 9 prévu à l'article 10, § 3 du même arrêté royal, une autorisation de recrutement compensatoire est prévue simultanément.

A l'article 5 de l'arrêté royal du 28 avril 1998, la réglementation est complétée par des dispositions réglant le remplacement du Chef de Corps en cas d'absence ou d'empêchement temporaire, et en cas d'absence définitive. En cas d'absence temporaire, le Chef de Corps désigne un remplaçant, ce qui, d'une part, est conforme aux modalités de remplacement habituelles au sein de la fonction publique et, d'autre part, permet également de tenir compte du fait qu'il est préférable de désigner des inspecteurs fédéraux des finances à cette fin. En effet, le Chef de Corps est désigné comme inspecteur des finances second remplaçant dans tous les arrêtés fédéraux d'accréditation. En cas d'absence définitive, le président du Comité lance un appel à candidature et désigne le candidat le plus approprié en tant que Chef de Corps faisant fonction en attendant l'élection d'un nouveau Chef de Corps.

A l'article 6 du même arrêté royal, qui concerne le Conseil, les conditions d'éligibilité actuelles sont modifiées en ce sens que les membres du Corps ne doivent plus avoir 6 ans d'ancienneté en tant qu'inspecteurs des finances et doivent avoir au moins 2 ans d'activité de service. Au moment des élections, ils doivent avoir au moins 4 ans d'activité de service au total dans leur carrière d'inspecteurs des finances et ne pas être simultanément en congé pour mission d'intérêt général.

Afin de garantir que les membres mis à la disposition du gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soient représentés au sein du Conseil, et de garantir que le représentant déjà élu, le cas échéant sur la base d'élections internes fixées réglementairement, dispose également d'un siège au Conseil, un article 6, § 2bis a été ajouté.

A l'article 7 du même arrêté royal, est inclus l'appel à candidature pour le mandat de Chef de Corps, alors que jusqu'à présent, celui-ci n'était réglementé que par une circulaire du 13 février 2004. L'article 7 bis prévoit en outre une base réglementaire et, le cas échéant, le Comité peut déléguer les modalités pratiques relatives à l'organisation des élections au Chef de Corps en poste.

L'article 8 du même arrêté royal prévoyait pour le Chef de Corps la compétence de signer des protocoles avec des organisations internationales pour l'accomplissement de missions relatives aux finances et au budget. Cette disposition, qui visait initialement à pouvoir signer des protocoles avec la Commission européenne sur l'utilisation des fonds européens, est désormais formulée en termes généraux, en ce sens qu'une telle délégation est également autorisée au niveau national.

L'article 11 du même arrêté royal prévoit que, sauf dispositions dérogatoires, les inspecteurs des finances sont soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables au 1er janvier 1998. L'article 110 de l'arrêté royal du 1er avril 2003 prévoit une annexe 2 afin de rendre les dispositions statutaires entrant en vigueur après cette date également applicables aux inspecteurs des finances. Dans un premier temps, l'article 11 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 est mis à jour, en remplaçant la date du 1er janvier 1998 par celle du 1er juillet 2023. Dans un deuxième temps, il est clarifié qui les inspecteurs des finances sont soumis aux dispositions statutaires de la fonction publique administrative fédérale qui sont d'application à ce premier juillet 2023. Finalement, l l'annexe II est supprimée pour les mêmes raisons, en prévoyant l'application future de nouvelles réglementations statutaires après la date du 1er juillet 2023.

Compte tenu de la modification de cet article 11, il est précisé en article 21 par souci de certitude qui le stage ne peut être effectué qu'au sein du Corps.

Pour les mêmes raisons, un certain nombre d'allocations et d'indemnités, prévues dans l'arrête royal du 13 juillet 2017, sont déclarées inapplicables. Ca concerne l'allocation pour activité de formation, les allocations liées à une organisation spécifique de la durée du travail et les indemnités pour frais de parcours et frais de séjour. L'octroi d'une fonction supérieure n'est uniquement d'application dans les cas où la fonction du Chef de Corps est définitivement vacante et la procédure, comme prévue à l'article 5, § 2, deuxième alinéa de l'AR du 1 avril 2003, a été respectée.

En conclusion, dans ce contexte, seuls les régimes des congés, visés aux articles XIII et XIV de l'arrêté royal du 19 novembre relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, n'étaient jusqu'à présent pas déclarés applicables aux inspecteurs des finances. Concrètement, il s'agit de la possibilité de prendre une interruption de carrière ou de travailler à temps partiel. Notamment en raison de la constatation que le Corps fait face à un manque chronique de femmes inspectrices des finances, quelques actions à leur égard ont été envisagées pour rendre la fonction plus attirante. L'une de ces mesures consiste à permettre à l'avenir aux inspecteurs des finances de prendre également ces congés sur simple demande. L'article 25 du projet de modification de l'arrêté royal prévoit toutefois que ce régime n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2024. En effet, d'une part, le Corps ne passera d'une enveloppe de personnel (avec un déficit important d'inspecteurs des finances par rapport au nombre d'inspecteurs des finances actifs prévu à l'article 10 de l'arrêté royal du 28 avril 1998) à un financement basé sur la formation qu'à partir du 1er janvier 2023. D'autre part, il est considéré que le Corps sera en mesure d'augmenter ses effectifs d'ici la fin de l'année 2023 dans une mesure telle que les régimes des congés supplémentaires pourront entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Enfin, une garantie a été intégrée à l'article 10, § 4 de l'arrêté royal du 28 avril 1998, à savoir qu'en cas d'absence supplémentaire durable due à des absences de longue durée pour raisons personnelles, à des congés d'interruption de carrière et/ou à des prestations réduites pour raisons personnelles, le Corps recevra une autorisation de recrutement supplémentaire. En effet, il convient de tenir compte du fait que (a) le calcul du nombre requis d'inspecteurs des finances actifs est basé sur une mesure de la charge de travail qui a indiqué un cadre minimum et (b) du fait que les 52 inspecteurs des finances actifs, par leur mise à disposition auprès de 8 gouvernements et commissions, ainsi que par leur déploiement dans 5 autorités d'audit fonctionnant de manière indépendante, se composent concrètement d'un ensemble d'entités majoritairement plus petites, dont la continuité du bon fonctionnement peut être rapidement compromise en cas de réduction, même minime, du nombre d'effectifs.

Dans l'arrêté royal du 1er avril 2003, ont tout d'abord été modifiées les conditions d'admission pour participer au concours de recrutement. Dans l'article 4 concerné de cet arrêté royal, l'exigence de diplôme est d'abord greffée sur la fonction publique pour les fonctions de niveau A.

En ce qui concerne l'organisation du concours de recrutement, à l'article 5 du même arrêté royal, l'avis du Comité est remplacé par l'avis du Conseil, car il s'agit fondamentalement d'une question de gestion qui facilite également la rapidité de la prise de décisions, les réunions du Comité étant loin d'être fréquentes. Pour les mêmes raisons, le Conseil sera également habilité à établir le programme du concours de recrutement. A cela s'ajoute le pouvoir de composer le jury ainsi que d'organiser une présélection le cas échéant. Les articles 11 à 13 du même arrêté sont abrogés pour que les dispositions communes de la fonction publique fédérale puissent y être applicables. En ce qui concerne le programme du concours de recrutement et la composition du jury, ainsi que la décision d'organiser ou non une présélection, des dispositions transitoires sont prévues qui s'appliqueront jusqu'à ce que le Conseil ait statué à cet égard.

A l'article 48, § 2, b du même arrêté, le § 3 est déclaré d'application aux inspecteurs des finances stagiaires, en ce sens que, le cas échéant, il sera tenu compte d'un maximum de 7 ans d'ancienneté acquise dans toute autre fonction offrant une expérience utile à la fonction d'inspecteur des finances.

Etant donné que le Corps est soumis à des règles déontologiques strictes, les articles 97 et 97 bis ont explicitement prévu que si un inspecteur des finances, exerce une activité rémunérée pendant une absence de longue durée pour raisons personnelles ou une absence due à une interruption de carrière, l'exercice de cette activité est soumis à l'accord préalable du Chef de Corps.

Le chapitre VII de l'arrêté royal du 1er avril 2003 (articles 53 et suivants) concerne le régime disciplinaire, avec l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant le code de déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances. servant de ligne directrice pour lancer ou non une procédure disciplinaire. Ce chapitre a été réécrit pour permettre une structure plus chronologique, d'une part, et pour apporter un certain nombre de corrections et d'ajouts juridiquement plus probants, d'autre part. Il prévoit également une procédure disciplinaire dans la mesure où le Chef de Corps lui-même en ferait l'objet.

En outre, une attention particulière a été accordée à des simplifications administratives procédurales. Ainsi, pour les sanctions disciplinaires légères, qui n'ont pas d'impact pécuniaire ou administratif sur les inspecteurs des finances, le Chef de Corps est désigné comme autorité disciplinaire. Pour les sanctions disciplinaires lourdes, c'est le ministre du Budget qui est désigné.

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'article 53 ne prévoit plus de délai qui commence à courir à partir du moment où les faits " se sont produits " ou ont été constatés dans un délai d'un an précédant le début de l'action disciplinaire. En lieu et place, le début du délai est fixé de manière plus cohérente au moment de la constatation ou de la " prise de connaissance " par l'autorité disciplinaire. Le délai pour entamer une action disciplinaire peut ainsi également être réduit d'un an à six mois.

L'article 58bis introduit une disposition explicite sur l'interruption du délai de prescription et fixe à cette fin un point initial et un point final clairement identifiables. L'article 58bis, § 2 indique que, dans de tels cas, l'autorité disciplinaire peut néanmoins déjà entamer et continuer la procédure disciplinaire, d'autant plus que cette procédure ne peut être reportée que si les moyens d'investigation dont l'autorité dispose ne lui permettent pas d'apprécier les faits reprochés au membre du personnel. Ainsi, même dans de tels cas, l'autorité disciplinaire doit mener son enquête administrative de la manière la plus approfondie possible afin de pouvoir décider, sur la base de cette enquête, si elle est à même d'entamer une procédure disciplinaire (par exemple, en fonction de la certitude des faits matériels sur la base de soupçons, d'aveux, de témoignages cohérents, etc.).

L'article 60 divise les sanctions disciplinaires en sanctions disciplinaires légères et lourdes et, conformément à l'article 62, les sanctions disciplinaires légères sont imposées par le Chef de Corps et les sanctions disciplinaires lourdes par le ministre. En outre, l'article 67 ne prévoit plus de recours administratif organisé pour les sanctions disciplinaires légères, étant donné que cette catégorie de sanctions disciplinaires n'a pas de conséquences administratives ou pécuniaires, mais un recours juridictionnel peut néanmoins toujours être introduit à leur encontre.

L'article 27 charge le ministre qui a le budget dans ses compétences de prendre les mesures administratives nécessaires à l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Justice

P. VAN TIGCHELT

La secrétaire d'Etat au Budget

A. BERTRAND

BE Justel 2024004861

L'action disciplinaire est entamée par la convocation envoyée par le Chef de Corps à l'inspecteur des finances afin que ce dernier soit entendu dans sa défense par la commission disciplinaire.

L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuite disciplinaire après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte.

BE Justel 2024004861

Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire.

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Les faits qui ont conduit à une peine disciplinaire dans le passé peuvent être pris en compte lors de la détermination de l'échelle d'une nouvelle peine disciplinaire, même si la peine disciplinaire a été radiée.

Si une nouvelle infraction est reprochée dans le cadre d'une procédure disciplinaire, elle peut donner lieu à une nouvelle procédure sans interrompre la procédure en cours.

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§ 1er. Si une information judiciaire est en cours ou si l'action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai visé à l'article 53 est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire a été informée par l'autorité judiciaire qu'une décision de justice a été prononcée et que cette décision est coulée en force de chose jugée ou que le dossier a été classé ou que l'action publique est éteinte. L'autorité disciplinaire est tenue de s'informer du résultat de cette décision.

§ 2. L'information judiciaire ou l'action pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l'autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire.

Si une peine disciplinaire infligée s'avère incompatible avec un prononcé pénal ultérieur qui est coulé en force de chose jugée, l'autorité disciplinaire doit retirer la peine disciplinaire infligée et ce, avec un effet rétroactif à partir de la date du prononcé de la peine disciplinaire.

Section 2. - Des peines disciplinaires.

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§ 1er. Les peines disciplinaires légères sont

1° le rappel à l'ordre ;

2° le blâme.

Les peines disciplinaires lourdes sont

1° la retenue de traitement ;

2° la suspension disciplinaire ;

3° la rétrogradation dans l'échelle de traitement ;

4° la démission d'office ;

5° la révocation.

§ 2. La retenue de traitement est appliquée pour une période de 3 mois au maximum et ne peut excéder quinze pourcent de la rémunération brute.

§ 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et entraîne une retenue de traitement de vingt pourcent de la rémunération brute.

Lors de la suspension disciplinaire l'Inspecteur des finances se trouve dans une position administrative de non-activité ; il n'a pas droit à une augmentation de traitement et d'échelle de traitement.

§ 4. La rétrogradation dans l'échelle de traitement consiste en la réduction de l'ancienneté calculée conformément à l'art. 48 § 3.

La radiation prévue à l'article 84 reste sans effet sur cette réduction.

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Les peines disciplinaires légères sont prononcées par le Chef de Corps. Les peines disciplinaires lourdes sont prononcées par le Ministre, à l'exception de la démission d'office et de la révocation.

Section 3. - La procédure.

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§ 1er. L'inspecteur des finances est convoqué par le Chef de Corps afin d'être entendu en audience pour sa défense devant une commission disciplinaire composée de trois inspecteurs des finances désignés par le Ministre.

La convocation de l'inspecteur des finances pour l'audience doit mentionner

1° les fait imputés ;

2° le fait qu'une peine disciplinaire est envisagée ;

3° le lieu, la date et l'heure de l'audience ;

4° le droit de la personne concernée de se faire assister par un conseil de son choix ou de se faire représenter par un conseil en cas d'empêchement légitime ;

5° le droit de la personne concernée de demander l'audition de témoins ;

6° le droit de la personne concernée de présenter une défense écrite avant l'audience ;

7° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté et le droit d'en faire des photocopies gratuites ;

8° la composition de la commission disciplinaire.

§ 2. A leur demande, la personne concernée et son conseil peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que l'audience n'ait lieu. Ils disposent d'un délai d'au moins quinze jours calendrier pour consulter le dossier après réception de la lettre de convocation.

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§ 1er. Il est dressé un procès-verbal de l'audience par un greffier-rapporteur désigné par le Ministre. La personne concernée ou son conseil obtient une copie de ce procès-verbal.

§ 2. Si l'inspecteur des finances, malgré une convocation valable, ne comparaît pas sans motif valable, ou, en cas d'empêchement légitime, ne se fait pas représenter, il est réputé avoir renoncé à son droit d'être entendu.

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Si la commission disciplinaire conclut qu'une peine disciplinaire est justifiée, elle formule, dans un délai d'un mois suivant l'audience, une proposition motivée de peine disciplinaire.

Si la Commission disciplinaire propose la suspension disciplinaire, la retenue de traitement ou la rétrogradation dans l'échelle de traitement, elle en propose l'ampleur.

Une copie de la proposition est envoyée à l'inspecteur des finances.

La proposition de peine disciplinaire est envoyée au Chef de Corps.

Si la commission disciplinaire conclut qu'aucune peine disciplinaire n'est justifiée, la procédure prend fin.

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Pour autant qu'une peine disciplinaire légère a été proposée, le Chef de Corps prend une décision dans un délai de 15 jours calendrier après réception du dossier, la peine ne pouvant être supérieure à celle qui a été proposée par la commission disciplinaire.

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L'inspecteur des finances peut, dans un délai de quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition de peine disciplinaire, introduire un recours devant la Chambre de recours, pour autant qu'une peine disciplinaire lourde a été proposée.

Si l'inspecteur des finances n'introduit pas de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit, la proposition de peine disciplinaire lourde est transmise au Ministre.

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La Chambre de recours entend la personne concernée dans un délai d'un mois suivant l'envoi de son recours et émet un avis dans un délai d'un mois après l'audience. En cas d'application de l'article 81, le délai est suspendu jusqu'à la nouvelle audience après l'enquête.

Si l'avis conclut qu'une peine disciplinaire se justifie, le dossier est transmis au Ministre.

Dans le cas contraire, la procédure prend fin.

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§ 1er. Le Ministre décide dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier.

Dans le cas où l'inspecteur des finances faisant l'objet de l'enquête disciplinaire a été mis à la disposition d'un gouvernement autre que le gouvernement fédéral, le Ministre doit obtenir l'accord du Ministre du Budget du gouvernement où l'inspecteur des finances concerné avait été mis à disposition au moment des faits disciplinaires ou, en cas de faits disciplinaires multiples, lors du dernier fait disciplinaire.

Le délai, visé dans le premier paragraphe, est suspendu pour un maximum de deux mois pendant la période où l'accord est demandé, et débute le jour de l'accusé de réception de la demande écrite du Ministre, portant la date à laquelle il est délivré. Au cas échéant où le Ministre du Budget concerné n'a pas indiqué qu'il ne peut pas être d'accord, il est réputé être d'accord.

La peine ne peut être supérieure à celle proposée par la commission disciplinaire ou par la Chambre de recours.

La peine ne peut avoir d'effet antérieur à son prononcé.

§ 2. Si aucun accord ne peut être obtenu conformément au paragraphe précédent, le Ministre envoie le dossier au Comité au plus tard dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai d'un mois.

Le Comité prend sa décision dans un délai de quatre mois à dater de la réception du dossier. Une majorité de deux tiers est nécessaire pour l'adoption de cette décision.

La peine ne peut être supérieure à celle proposée par la commission disciplinaire ou par la Chambre de recours.

Elle ne peut avoir d'effet antérieur à son prononcé.

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Toute la correspondance entre l'inspecteur des finances et la commission disciplinaire, la Chambre de recours, le Ministre et le Comité est transmise selon un des modes suivants

1° soit par courriel dont la réception est confirmée par le destinataire;

2° soit par remise d'un écrit de la main à la main en échange d'un accusé de réception signé du destinataire portant la date à laquelle il est délivré;

3° soit par lettre recommandée.

Les délais commencent à courir à compter du jour de la réception du courriel, de la signature de l'accusé de réception ou du dépôt de l'envoi recommandé.

Section 4. - La Chambre de recours.

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Lorsque l'inspecteur des finances n'est pas d'accord avec une proposition de peine disciplinaire lourde, il peut, dans les cas prévus par le présent arrêté, introduire un recours auprès de la Chambre de recours, créée auprès du Corps.

Le recours est adressé au Chef de Corps, qui le transmet au greffier-rapporteur de la section compétente.

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§ 1er. Chaque section de la Chambre de recours est composée des trois membres du même rôle linguistique faisant activement partie du Conseil selon le classement des élections du Conseil établi en vertu de l'article 6, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives, d'un greffier-rapporteur et de suppléants.

Par organisations syndicales représentatives, il y a lieu d'entendre les organisations syndicales qui siègent au comité commun à l'ensemble des services publics conformément à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Lorsqu'un inspecteur des finances, membre de la Chambre de recours, est empêché, il est remplacé par un suppléant du Conseil du même rôle linguistique selon le classement des élections du Conseil.

Le greffier-rapporteur et deux suppléants sont désignés par le Ministre parmi les inspecteurs des finances et le personnel administratif visés à l'article 16, alinéa 2 de l'arrêté organique.

§ 2. Le président de chaque section est le membre du Conseil élu avec le plus de voix aux élections conformément à l'article 6 de l'arrête organique.

§ 3. Lorsqu'une section de la Chambre de recours siège dans les affaires visées aux chapitres VII et X du présent arrêté, elle est, par dérogation au paragraphe 2, présidée par un magistrat qui s'ajoute aux membres prévus au paragraphe 1er.

Sur proposition du Ministre de la Justice, le Ministre désigne, pour chaque section, le président, ainsi que deux présidents suppléants parmi les magistrats effectifs ou honoraires du rôle linguistique correspondant à la section.

Le président ou son remplaçant bénéficie du jeton de présence accordé au président des chambres de recours fédérales.

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En cas d'empêchement, le membre inspecteur des finances prévient sans délai le Chef de Corps qui fait appel à un suppléant.

Les inspecteurs des finances et les assesseurs désignés par les organisations syndicales, qui prennent part au vote, doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après tirage au sort.

Chaque section de la Chambre de recours siège valablement dès que quatre membres sont présents, dont le Président.

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Le greffier-rapporteur convoque le requérant au plus tard quinze jours avant l'audience.

La lettre de convocation reprend la liste des membres de la Chambre de recours appelés à connaître son recours.

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Le requérant a le droit de récuser un membre dans un délai de sept jours calendrier suivant la communication de la liste.

Le remplacement s'effectue conformément à l'article 75 lorsqu'il s'agit d'un membre inspecteur des finances.

Le président récuse le membre qui pourrait être considéré comme juge et partie.

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La Chambre de recours entend l'inspecteur des finances avant de formuler un avis.

Le requérant comparaît en personne, sauf empêchement légitime; il peut se faire assister pour sa défense par un conseil ou, en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par ce conseil.

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Si l'inspecteur des finances, malgré une convocation valable, ne comparaît pas sans motif valable, ou, en cas d'empêchement légitime, ne se fait pas représenter, il est réputé se désister de son recours.

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Avant la clôture des débats, le président peut désigner deux membres, un parmi les inspecteurs des finances et un parmi les représentants syndicaux présents, pour mener une enquête complémentaire.

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Le cas échéant, le Président organise plusieurs tours de vote en vue de déterminer une position commune sur le niveau et l'étendue de la peine.

Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité simple. Le président a voix délibérative. Le greffier-rapporteur n'a pas voix délibérative.

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La Chambre de recours adresse sans délai son avis par lettre recommandée au requérant ainsi qu'au Chef de Corps.

L'avis porte tant sur l'opportunité de la peine que sur son étendue. Une copie de l'avis est adressée à l'inspecteur des finances concerné.

Si la Chambre de recours propose la suspension disciplinaire, la retenue de traitement ou la rétrogradation dans l'échelle de traitement, elle en propose l'ampleur.

L'avis mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, les propositions sont soutenues.

Section 5. - La radiation des peines disciplinaires.

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§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel de l'inspecteur des finances aux conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier du personnel.

Sous réserve de l'application de l'article 56, alinéa 2 et sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire, notamment lors de l'attribution de l'évaluation.

§ 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à

-six mois pour le rappel à l'ordre;

- neuf mois pour le blâme;

- un an pour la retenue de traitement ;

- dix-huit mois pour la suspension disciplinaire;

- trois ans pour la régression d'échelle barémique.

Le délai prend cours à la date de la décision définitive dans la procédure disciplinaire.

Section 6. - Dispositions propres au Chef de Corps

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Les sections 1, 2 et 5 du présent chapitre, à l'exception de l'article 62, ainsi que l'article 83 du présent chapitre sont applicables aux manquements à ses devoirs commis par le Chef de Corps.

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§ 1. Le Comité prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier.

La peine ne peut être supérieure à celle proposée par le Ministre ou par la chambre de recours.

La peine ne peut avoir d'effet antérieur à son prononcé.

§ 2. Si la proposition de la chambre de recours concerne une peine disciplinaire légère, le Ministre tranchera dans un délai d'un mois et sera lié par la proposition formulée par la chambre de recours.

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La chambre de recours émet un avis dans un délai d'un mois après l'audience. En cas d'application de l'article 81, le délai est suspendu jusqu'à la nouvelle audience après l'enquête. L'avis porte tant sur l'opportunité de la peine que sur son étendue. Une copie de l'avis est adressée au Chef de Corps.

Si l'avis conclut qu'une peine disciplinaire se justifie, le dossier est transmis au Comité dans la mesure où il s'agit d'une proposition de peine disciplinaire lourde. En cas de proposition de peine disciplinaire légère, le dossier est transmis au Ministre.

Dans le cas contraire, la procédure prend fin.

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§ 1er. Le Ministre convoque le Chef de Corps afin que ce dernier soit entendu dans sa défense.

La convocation envoyée au Chef de Corps afin qu'il soit entendu dans sa défense doit mentionner

1° les fait imputés ;

2° le fait qu'une peine disciplinaire est envisagée ;

3° le lieu, la date et l'heure de l'audience ;

4° le droit de la personne concernée de se faire assister par un conseil ou de se faire représenter par un conseil en cas d'empêchement légitime ;

5° le droit de la personne concernée de demander l'audition de témoins ;

6° le droit de la personne concernée de présenter une défense écrite avant l'audience ;

7° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté et le droit d'en faire des photocopies gratuites.

La personne concernée peut déjà être convoquée dans la lettre visée à l'article 84ter.

§ 2. A leur demande, la personne concernée et son conseil peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que l'audience n'ait lieu. Ils disposent d'un délai d'au moins quinze jours calendrier pour consulter le dossier après réception de la lettre de convocation.

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Dans le cas où une peine disciplinaire lourde est proposée, le Chef de Corps peut, dans les quinze jours calendrier, déposer un recours devant la chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, prévu à l'article 82 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Il a le droit de transmettre un recours motivé dans le même délai de quinze jours.

Les articles 83bis et 86 à 93 du même arrêté sont d'application.

Le Ministre informe la Chambre de recours.

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Si le Ministre estime qu'une peine disciplinaire est justifiée, il prend une décision motivée dans un délai d'un mois, soit au cas où une peine disciplinaire légère est décidée, soit au cas où une peine disciplinaire lourde est proposée. Une copie de la décision ou de la proposition est signifiée au Chef de Corps.

BE Justel 2024004861

Toute la correspondance entre le Chef de Corps et le Ministre, la chambre de recours et le Comité est transmise selon un des modes suivants

1° soit par courriel dont la réception est confirmée par le destinataire;

2° soit par remise d'un écrit de la main à la main en échange d'un accusé de réception portant la signature du destinataire et la date à laquelle il est délivré;

3° soit par lettre recommandée.

Les délais commencent à courir à compter du jour de la réception du courriel, de la signature de l'accusé de réception ou du dépôt de l'envoi recommandé.

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