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2024004845 BE

2024004845 17 MAI 2024. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2024004845

A l'annexe I de l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, telle qu'elle a été modifiée à ce jour, sont apportées les modifications suivantes

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-05-2024, p. 68264)

BE Justel 2024004845

A l'annexe II du même arrêté, tel qu'elle a été modifiée à ce jour, sont apportées les modifications suivantes

Le point II.22 est inséré, rédigé comme suit : " Médicaments destinés au traitement de base de l'oesophagite à éosinophiles (OE) : B-383 ".

Le point VIII.38 est inséré, rédigé comme suit : " Les inhibiteurs de protéasome : Fa-26 ".

Le point VIII.39 est inséré, rédigé comme suit : " Médicaments destinés au traitement du myélome multiple: Fa-27 ".

BE Justel 2024004845

A l'annexe II du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante

le point VI.1.19 est inséré, rédigé comme suit: " Les allergènes seuls ou en mélange utilisés comme désensibilisants. - Groupe de remboursement : C-12 ".

BE Justel 2024004845

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2024, à l'exception des dispositions de l'article 3 qui produisent leurs effets le 1er mai 2022.

Signatures

Bruxelles, le 17 mai 2024.

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007, 23 décembre 2009 et 22 juin 2016, § 2bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 13 décembre 2006, § 3, huitième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003, § 7, inséré par la loi du 19 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, § 8, troisième alinéa, inséré par la loi du 19 décembre 2008 et l' article 35ter/2 inséré par la loi programme du 22 décembre 2023;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment les articles 15, 20, 27, 52, 60, 66, 71, 112, 127 et 130 tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 21 novembre 2023, les 9 et 23 janvier 2024, les 6, 8, 18 et 20 février 2024 et le 5 mars 2024;

Vu la proposition du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 6 et 20 février 2024 et les 5 et 6 mars 2024;

Vu les avis émis par l'inspecteur des finances donnés les 8, 15, 21, 23 et 26 février 2024 et les 6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 27 et 28 mars 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 22 février 2024 et des 6, 8, 15, 20, 21, 22 et 28 mars 2024;

Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités : ABILIFY (Exim Pharma), JYSELECA (Orifarm), MOZOBIL, PANTOMED (Orifarm), PLERIXAFOR ACCORD, PROLIA, SUGAMMADEX MYLAN, TRIPLIXAM (Orifarm) et YUFLYMA (Orifarm) notre Secrétaire d'Etat du Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments de conclure une convention en application de l'article 112 de l'arrêté royal du 1er février 2018, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 29 mars 2024 en ce qui concerne la spécialité JORVEZA;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments de conclure une convention en application de l'article 112 de l'arrêté royal du 1er février 2018, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 26 maart 2024 en ce qui concerne la spécialité LYNPARZA;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments de conclure une convention en application de l'article 112 de l'arrêté royal du 1er février 2018, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 27 mars 2024 en ce qui concerne la spécialité VYEPTI;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments de conclure une convention en application de l'article 112 de l'arrêté royal du 1er février 2018, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 29 mars 2024 en ce qui concerne la spécialité XARELTO;

Vu les notifications aux demandeurs des 6, 8, 11, 21, 26, 27, 28 et 29 mars 2024 et du 2 avril 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 17 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.162/2;

Vu la décision de la section de législation du 17 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête

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