2024004740 24 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 2, B, 2., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 2, B, 2., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 2023, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées à la suite de la prestation 101614
" 103994
Evaluation néphrologique pluridisciplinaire par un médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie, avec rapport écrit obligatoire au médecin généraliste . . . . . N 50
La prestation 103994 est effectuée dans la policlinique du service Néphrologie d'un hôpital agréé, par le médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie, en collaboration avec une équipe néphrologique pluridisciplinaire (composée d'au moins un infirmier ayant une expertise en matière de thérapie de substitution rénale, et d'un assistant social), elle comprend l'évaluation métabolique et sociofonctionnelle, l'éducation, la planification précoce des soins et la préparation éventuelle d'un bénéficiaire avec un eDFG égal ou inférieur à 20 ml/min/1,73 m 2 à une thérapie de substitution rénale.
La prestation 103994 comprend un rapport de la mise au point néphrologique ainsi qu'une proposition de plan de soins pluridisciplinaires personnalisé avec entre autres un plan alimentaire, une planification anticipée des soins et une thérapie de substitution rénale (si une forme de thérapie de substitution rénale n'est pas possible, il faut préciser pourquoi cette forme n'est définitivement ou provisoirement pas possible). Ce rapport doit être envoyé au médecin généraliste et conservé dans le dossier patient informatisé.
La prestation 103994 peut être attestée au maximum 4 fois par année civile tant qu'aucun traitement de substitution de la fonction rénale n'est débuté ou qu'une greffe de rein n'a été réalisée. Si, après une greffe de rein, le bénéficiaire présente à nouveau un eDFG égal ou inférieur à 20 ml/min/1,73 m 2 , la prestation peut être à nouveau attestée.
La prestation 103994 ne peut pas être cumulée le même jour avec les prestations 101592 et 101614. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 27 juin 2023 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 juin 2023 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 28 août 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 22 novembre 2023 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 novembre 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 février 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 mars 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 11 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.138/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 12 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons