2024004561 26 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges
Table des dispositions (115)
Texte législatif (115 Articles)
§ 1. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
§ 2. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
§ 3. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
§ 4. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que modifiée par Directive 2023/2413/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive 2018/2001/UE, le règlement 2018/1999/UE et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive 2015/652/UE du Conseil.
Le présent arrêté régit les autorisations, approbations et permis suivants
1° l'autorisation Natura 2000 ;
2° l'approbation Natura 2000 ;
3° le permis d'environnement.
TITRE 2. - Définitions
11. L'article 3 du projet contient un certain nombre de définitions superflues. Il serait préférable de les supprimer afin de ne pas compromettre la bonne lisibilité de l'ensemble. 33
12. A la question de savoir comment il faut comprendre le segment de phrase " ou toute autre forme de communication numérique appropriée " figurant à l'article 3, 4°, du projet, le délégué a répondu
" Technologie is heel vatbaar voor snelle evolutie. Waar momenteel e-mail nog steeds het meest courante communicatiemiddel is, worden er nu ook al vaak dossiers overgemaakt via bv. WeTransfer en Dropbox door de soms omvangrijke aard van dergelijke dossiers. Er wordt dus gepoogd om dergelijke praktijken ook toe te laten, maar te kwalificeren door het woord `geschikt'. Dit dient gelezen te worden als `geschikt en gangbaar in een professionele context', waarbij er toch een intentie is om een dijk te stellen aan bv. vragen of aanvullingen die per sms of WhatsApp-bericht zouden gestuurd te worden. Het limitatief opsommen van bestaande geschikte digitale communicatie zou echter het risico met zich meebrengen dat nieuwe evoluties niet gevat worden of bestaande middelen failliet gaan of naamsveranderingen ondergaan ".
Dès lors, on semble plutôt viser " toute autre forme appropriée de communication numérique ". La définition doit être reformulée en ce sens.
13. L'article 3, 38°, du projet définit la notion de " non substantiel " comme " pas essentiel ou sans incidence importante sur l'activité autorisée ". A la question de savoir comment cette notion doit s'interpréter, le délégué a répondu
" Er worden zeer veel verschillende activiteiten geviseerd door dit KB, en tijdens de uitbating willen vergunninghouders ook veranderingen doorvoeren aan de vergunde activiteit. Het is de bedoeling om een zekere beoordelingsmarge hierover te behouden om te beoordelen welke veranderingen een wijziging van de vergunning behoeven en welke een volledig nieuwe vergunningsaanvraag.
Een voorbeeld van `niet essentieel of geen belangrijke weerslag': de activiteit blijft een windmolenpark maar de vergunninghouder wil een monopile fundering wijzigen in een gravity based fundering: dit heeft geen belangrijke weerslag op de vergunde activiteit omdat deze activiteit blijft bestaan uit de productie van energie door een windmolenpark met hetzelfde vermogen. Deze verandering heeft dus `geen belangrijke weerslag'. Qua inname van de bodem geeft dit wel een groter nadeel voor het milieu dan de oorspronkelijk vergunde monopile dus is een wijziging van de vergunning nodig.
Een voorbeeld van `essentieel': er is een vergunning verkregen voor de uitbating van een windpark, dus voor windenergie. De vergunninghouder wil daarna ook een omzetting doen naar de productie van waterstof. Dit is een totaal andere activiteit dan een windpark, dus is hier een nieuwe vergunningsaanvraag nodig en is er geen wijziging van de vergunning mogelijk ".
Il serait préférable d'intégrer ces précisions également dans le rapport au Roi.
14. L'article 3, 39°, du projet contient une définition de la " loi plateau continental ", qui fait référence à l'historique de cette loi, ce qui pourrait donner l'impression qu'il s'agit d'une référence statique à cette loi. Le délégué a confirmé que tel n'est pas le cas et que l'historique sera distrait de la définition.
Tout le monde prend soin du milieu marin. Cette diligence implique en tout état de cause que toute personne qui sait ou peut raisonnablement soupçonner que ses actes ou omissions peuvent avoir des conséquences néfastes sur le milieu marin, en particulier sur les aires marines protégées, s'abstienne de tels actes ou, si cette abstention ne peut être raisonnablement exigée, prenne les mesures nécessaires pour prévenir ou, dans la mesure du possible, réduire ou éliminer ces conséquences.
, lid 3, a) van de project-MER richtlijn stelt dat de vergunningsaanvrager dient te waarborgen dat het milieueffectbeoordelingsrapport wordt opgesteld door bekwame deskundigen. Het is dus de verantwoordelijkheid van de aanvrager om een coördinator aan te stellen met de nodige bekwaamheid, zodat een kwalitatief en volledig milieueffectbeoordelingsrapport wordt opgesteld dat voldoet aan alle vereisten van artikel 55, om te vermijden dat de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Zonder de nodige kennis van het marien milieu en de specifieke situatie op zee zal de coördinator niet over de nodige bekwaamheid beschikken en zal dit leiden tot een onvolledig milieueffectbeoordelingsrapport dat onontvankelijk zal worden verklaard conform artikel 57 ".
Aucune condition d'agrément n'est imposée, si bien que la formulation utilisée peut être admise. Mieux vaudrait néanmoins préciser la portée de cette disposition dans le rapport au Roi.
Les délais et dates tels que fixés dans le présent arrêté sont calculés à partir de la date de début de la procédure applicable, telle qu'elle est précisée ultérieurement dans le présent arrêté. Les délais seront suspendus dès le 15 juillet jusqu'au 15 août.
§ 1. L'UGMM remplit ses missions telles que décrites dans le présent arrêté en toute indépendance, objectivité et neutralité. L'UGMM ne doit pas se trouver dans une situation donnant lieu à un conflit d'intérêts.
§ 2. En tout état de cause, si une autorisation, approbation ou un permis est demandé à l'initiative ou sous le contrôle d'un service public fédéral, d'une instance ou d'un organisme fédéral, dans le cadre des compétences administratives du gouvernement fédéral, une séparation appropriée est faite entre les fonctions conflictuelles dans l'exécution des tâches découlant du présent arrêté.
§ 3. Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'UGMM veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, ou à avoir un accès au besoin à une telle expertise.
Les rétributions dues en vertu des articles 25, 46, 59 et 88 de cet arrêté sont payables à l'UGMM. Elles sont versées sur le numéro de compte indiqué par le ministre à cet effet.
TITRE 4. - Aires marines protégées.
CHAPITRE I. - Création et objectifs de protection des réserves marines
§ 1. Le service Milieu marin émet une proposition pour indiquer une zone comme réserve marine, qui contient les données suivantes
1° un plan graphique indiquant la ou les zones concernées ;
2° les coordonnées géographiques ;
3° une description scientifique de la zone, de l'écosystème présent et de ses fonctions ;
4° une proposition d'objectifs de protection.
§ 2. Chaque service public fédéral met, sur simple demande ou spontanément, à disposition toutes les informations et connaissances utiles dont il dispose en vue d'établir les objectifs de protection.
§ 3. Les zones éligibles en tant que réserves marines sont créées selon la procédure visé à l'article 24, § 1 et § 2 de la loi.
§ 4. L'arrêté de création, visé au paragraphe 3, contient au moins les éléments suivants
1° le nom de la zone ;
2° la délimitation de la zone ;
3° les objectifs de protection.
Les objectifs de protection sont contraignants pour le gouvernement fédéral.
CHAPITRE II. - Zones Natura 2000
Section I. - Création
§ 1. Le service Milieu marin prépare une proposition pour l'création d'une zone Natura 2000, qui contient les données suivantes
1° un plan graphique indiquant la ou les zones concernées ;
2° les coordonnées géographiques ;
3° une description scientifique.
§ 2. Pour les zones spéciales de conservation de la nature, la sélection est fondée sur les critères de l'annexe III de la Directive Habitats et sur des données scientifiques pertinentes.
§ 3. Pour les zones de protection spéciale des oiseaux, sont sélectionnées les zones qui, en termes de nombre et de surface, sont les plus adaptées à la conservation de
1° les espèces d'oiseaux énumérées à l'annexe I de la Directive Oiseaux, présentes dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;
2° les oiseaux migrateurs qui sont régulièrement présents dans les espaces marins et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de la directive Oiseaux.
§ 4. Les zones éligibles en tant que zones Natura 2000 sont créées selon la procédure visé à l'article 24, § 1 et § 2 de la loi. La désignation des zones de protection spéciale des oiseaux, est définitive.
§ 1. En cas de désignation d'une zone éligible comme zone spéciale de conservation de la nature, le ministre notifie la zone à la Commission européenne.
§ 2. Dans les six ans qui suivent la déclaration par la Commission européenne d'une zone d'intérêt communautaire, la zone est établie définitivement comme zone spéciale de conservation de la nature.
§ 1. Lorsqu'une zone est déclarée d'importance communautaire par la Commission européenne, elle est considérée comme une zone Natura 2000 aux fins des sections IV et V du présent arrêté.
§ 2. Chaque service public fédéral prend, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées, les mesures nécessaires pour éviter toute détérioration de la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces et toute perturbation significative des espèces à protéger dans les zones pour lesquelles la procédure européenne de désignation comme zones d'importance communautaire est en cours.
§ 3. Les zones de protection spéciale des oiseaux visées à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 établissant le Plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges et les zones spéciales de conservation de la nature visées à l'article 7, §§ 1 et 3 du même arrêté sont réputées définitivement désignées, au sens des articles 11, § 4, et 12, § 2.
L'arrêté de création, visé à l'article 11, § 4 et 12, § 2, contient au moins les éléments suivants
1° le code de la zone Natura 2000 ;
2° le nom de la zone ;
3° la délimitation de la zone à l'aide d'une carte et de coordonnées ;
4° une description scientifique de la zone ;
5° les espèces et/ou les habitats pour lesquels la zone a été désignée et, le cas échéant, les autres espèces et habitats européens protégés présents dans la zone.
Section II. - Objectifs de conservation
§ 1. Un rapport scientifique est établi pour chaque zone Natura 2000, contenant au moins les éléments suivants
1° une description scientifique de la zone et des habitats à protéger et/ou espèces à protéger pour lesquels la zone a été désignée ou qui s'y trouvent et, le cas échéant, une mise à jour des informations scientifiques ;
2° une analyse de l'état actuel de conservation d'un habitat et l'état actuel de conservation d'une espèce, sur la base d'une surveillance permanente ;
3° une évaluation du potentiel de la zone en question et pour atteindre l'état de conservation favorable d'un habitat et l'état de conservation favorable d'une espèce pour les habitats à protéger pertinent et/ou espèces à protéger pertinents ;
4° une évaluation de l'intérêt de la zone Natura 2000 pour chaque habitat à protéger pertinent et espèce à protéger pertinent, et l'évaluation qui en découle de l'intérêt de chaque habitat à protéger pertinent et espèce à protéger pertinent au sein de la zone à protéger concernée ;
5° une proposition des objectifs de conservation par habitat à protéger pertinent et/ou espèce à protéger pertinent dans la zone ;
6° une description des menaces et des opportunités d'atteindre les objectifs de conservation, mentionnés sous 5° ;
7° une liste et une analyse des autorisations et approbations Natura 2000 existantes susceptibles d'être affectées par les objectifs de conservation proposés.
§ 2. Chaque service public fédéral met, sur simple demande ou spontanément, à disposition toutes les informations et connaissances utiles dont il dispose en vue d'établir les objectifs de conservation.
§ 3. Sur la base du rapport scientifique visé au § 1, le ministre fixe un projet d'objectifs de conservation pour chaque zone Natura 2000.
§ 4. Le ministre soumet le projet d'objectifs de conservation à une consultation publique. Cette consultation publique est annoncée au moins quinze jours avant son début au Moniteur belge et sur le site web du service Milieu marin. Cet publication indique les dates de début et de fin de la consultation publique et la manière dont le public peut exprimer ses points de vue, commentaires, objections et avis.
§ 5. La consultation publique dure soixante jours.
§ 6. Le ministre prépare une déclaration reflétant la manière dont les points de vue, commentaires, objections et avis du public ont été pris en compte.
§ 7. Le ministre fixe les objectifs de conservation.
§ 8. Les objectifs de conservation et la déclaration, prévue au paragraphe 9, sont publiés au Moniteur belge et sur le site web du service Milieu marin. Le ministre transmets les objectifs de conservation et la déclaration, prévue au paragraphe 9, le cas échéant, à d'autres services publics.
15. La Cour de justice déduit de l'article 4, paragraphe 4, de la directive Habitats, compte tenu notamment du contexte et de la finalité de cette disposition, que la désignation des zones spéciales de conservation et la détermination des priorités en matière de conservation doivent être opérées le plus rapidement possible, et en tout cas dans un délai maximal de six ans à partir du moment où un site d'importance communautaire a été retenu dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 2 de cet article. Ce délai vaut également pour l'établissement des objectifs de conservation, étant donné que ceux-ci sont nécessaires en vue de la fixation de ces priorités et doivent, partant, précéder la fixation de celles-ci. 34
Le délai d'adoption des objectifs de conservation imposé par l'article 16, à savoir " au plus tard six ans après la désignation définitive d'une zone Natura 2000 " n'est pas conforme à cette interprétation.
A ce propos, le délégué a indiqué ce qui suit
" Er zal rekening gehouden worden met deze opmerking. We stellen voor om de zinsnede `na de definitieve aanwijzing van een Natura 2000-gebied zoals bepaald in artikel 11, § 5 en artikel 12, § 2' uit artikel 16 te vervangen in `na de definitieve aanwijzing van een speciale beschermingszone voor vogels zoals bepaald in artikel 11, § 4 en ten laatste zes jaar nadat de Europese Commissie een speciale zone voor natuurbehoud van communautair belang heeft verklaard' ".
Cette proposition peut être accueillie.
Les objectifs de conservation sont contraignants pour le gouvernement fédéral.
Section III. - Mesures de conservation
§ 1. Le ministre prend les mesures de conservation nécessaires pour atteindre les objectifs de conservation.
§ 2. Le ministre prend les mesures nécessaires pour éviter toute détérioration de la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces et toute perturbation significative des espèces à protéger.
§ 3. Pour ce qui est prévu aux paragraphes 1 et 2, le ministre peut entreprendre des actions de restauration ou de gestion de la nature.
§ 1. Le ministre peut adopter ou réviser un projet de plan de gestion pour chacune des zones Natura 2000.
§ 2. Ce projet de plan de gestion comprend au moins les éléments suivants
1° une évaluation du régime de protection existant, à partir des résultats de la surveillance permanente ;
2° un projet de mesures de conservation et les dispositions à prendre pour éviter toute détérioration de la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces et toute perturbation significative des espèces à protéger.
§ 3. Le ministre soumet le projet de plan de gestion à une consultation publique. Cette consultation publique est publiée au moins quinze jours avant son début au Moniteur belge, sur le site du Portail fédéral, sur le site web du service Milieu marin et par au moins un autre moyen de communication de libre choix. Cet avis indique les dates de début et de fin de la consultation publique et la manière dont le public peut exprimer ses points de vue, commentaires, objections et avis.
§ 4. La consultation publique dure soixante jours.
§ 5. Le ministre prépare une déclaration reflétant la manière dont les points de vue, commentaires, objections et avis du public ont été pris en compte.
§ 6. Le ministre adopte le projet de plan de gestion en tant que plan de gestion.
§ 7. Le ministre prend les mesures nécessaires pour que ce plan de gestion et la déclaration prévue au paragraphe 5 soient rendus publics et, le cas échéant, transmis à d'autres services publics.
Section IV. - Projets ayant un impact potentiel sur une zone Natura 2000
Un projet qui n'est pas directement lié ou nécessaire à la gestion d'une zone Natura 2000 et qui est susceptible d'avoir un effet significatif sur celui-ci, soit individuellement, soit en combinaison avec d'autres plans ou projets, doit faire l'objet d'une autorisation Natura 2000.
§ 1. La procédure d'obtention d'autorisation Natura 2000 comprend les étapes suivantes
1° un screening facultatif, prévu à l'article 22;
2° la préparation d'un projet d'évaluation appropriée par l'initiateur ;
3° l'évaluation du projet d'évaluation appropriée, l'élaboration d'une évaluation appropriée par l'UGMM et l'avis du service Milieu marin ;
4° la décision du ministre.
§ 2. Si le projet requit également un permis ou un permis plateau continental, le traitement d'une autorisation Natura 2000 suit les délais prévus au titre 5.
§ 1. Pour déterminer si un projet est susceptible d'avoir des conséquences significatives sur une ou plusieurs zones Natura 2000, l'initiateur peut demander par voie numérique à l'UGMM d'indiquer si une autorisation Natura 2000 est nécessaire. Cette demande est accompagnée d'une note de screening, dans laquelle l'initiateur fournit une description du projet et indique si la mise en oeuvre de ce projet peut avoir des conséquences néfastes sur les zones Natura 2000 concernées.
§ 2. L'UGMM décide, sur la base de cette demande et de toutes les autres informations pertinentes, dans un délai de quinze jours à compter de la demande, si une autorisation Natura 2000 est requise pour le projet en question.
§ 3. L'UGMM envoie sa décision par voie numérique à l'initiateur et au service Milieu marin.
§ 1. L'initiateur prépare un projet d'évaluation appropriée, de sa propre initiative ou si l`UGMM décide qu'une autorisation Natura 2000 est nécessaire pour le projet, conformément à l'article 22, § 2.
§ 2. Le projet d'évaluation appropriée comprend, sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, tous les aspects du projet qui, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, peuvent compromettre les objectifs de conservation.
Si aucun objectif de conservation n'a encore été défini pour la zone en question, les données sur la base desquelles la zone Natura 2000 a été notifiée, complétées par les informations écologiques pertinentes, doivent être utilisées comme référence.
§ 3. Le projet d'évaluation appropriée comprend
1° les coordonnées de l'initiateur
a) le nom, le prénom, l'adresse, l'adresse e-mail et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'initiateur ;
b) si l'initiateur est une personne morale de droit privé, son numéro d'entreprise, ses statuts et les pièces justificatives des mandats des signataires du projet d'évaluation appropriée, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès de l'initiateur. Si l'initiateur est une personne morale de droit public, son numéro d'entreprise, les pièces justificatives des mandats des signataires du projet d'évaluation appropriée, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès de l'initiateur ;
2° une partie concernant le projet dans laquelle sont décrits les éléments suivants
a) l'objectif du projet ;
b) la localisation et la période du projet ;
c) la méthode d'exécution du projet ;
3° une partie sur les éventuelles incidences du projet sur les zones Natura 2000
a) une description et une évaluation de l'impact du projet sur les objectifs de conservation ;
b) une description de la manière dont les effets néfastes prévisibles sur les objectifs de conservation ont été pris en compte et une description des mesures possibles pour éviter ou réduire les effets néfastes à un niveau tel qu'ils ne portent plus atteinte aux objectifs de conservation ;
c) une description des dispositions qui peuvent être prises pour assurer une surveillance adéquate des conséquences du projet sur les objectifs de conservation.
Cette partie sera développée de manière appropriée au cas par cas. Le cas échéant, elle est complétée par un aperçu des difficultés, telles que le manque de connaissances, rencontrées lors de la collecte et du traitement des informations requises.
L'initiateur notifie ou envoie par voie numérique le projet d'évaluation appropriée à l'UGMM et en envoie une copie numérique au service Milieu marin.
§ 1. L'UGMM calcule le montant de la rétribution sur la base des données dans l'évaluation appropriée. Le calcul de la rétribution couvre
1° une redevance pour les frais administratifs, fixée à 50 euros, indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation ;
2° une redevance pour l'exécution de l'évaluation appropriée et tous les frais associés, sur la base d'un tarif de 692 euros (indice 127,11 ; base 2013) par jour-homme, indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation.
§ 2. L'UGMM notifie le calcul de la rétribution à l'initiateur dans les dix jours suivant la demande.
§ 3. L'initiateur notifie la preuve du paiement de la rétribution à l'UGMM.
§ 4. Le délai pour la poursuite du traitement de la demande d'autorisation Natura 2000 commence le jour après la notification par l'initiateur de la preuve du paiement de la rétribution prévue au paragraphe 3, à l'UGMM.
L'UGMM évalue le projet d'évaluation appropriée et prépare l'évaluation appropriée. L'UGMM envoie l'évaluation appropriée par voie numérique au service Milieu marin dans les soixante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4.
§ 1. Le service Milieu marin envoie par voie numérique son avis sur l'évaluation appropriée à l'UGMM dans les septante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4.
§ 2. L'UGMM envoie par voie numérique au ministre l'évaluation appropriée et l'avis du service Milieu marin dans les quatre-vingt-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4.
§ 1. Le ministre ne peut accorder une autorisation Natura 2000 pour le projet que s'il est certain, à partir de l'évaluation appropriée, que le projet ne portera pas atteinte aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée. Le ministre peut assortir cette autorisation de conditions.
§ 2. Le ministre notifie la décision à l'initiateur dans les nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.
§ 1. En dérogation à l'article 28, nonobstant le fait que l'évaluation appropriée n'a pas fourni l'assurance requise, le projet peut être autorisé, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies
1° il n'y a pas d'autre alternative qui n'affecte pas ou affecte moins les caractéristiques naturelles de la zone Natura 2000 ;
2° le projet est nécessaire pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris des raisons de nature économique ou sociale ; les installations de production d'énergie renouvelable, leur raccordement au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l'intérêt public majeur ;
Si le projet a un impact significatif sur un site arbitrant un habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules des raisons impératives d'intérêt public primordial liées à la santé humaine, à la sécurité publique ou à des effets bénéfiques significatifs sur l'environnement peuvent être prises en compte. D'autres raisons impératives d'intérêt public primordial ne peuvent être prises en compte qu'après un avis favorable de la Commission européenne. Cet avis de la Commission européenne est sollicité par le ministre. Les installations de production d'énergie renouvelable, leur raccordement au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé humaine et de la sécurité publique ;
3° les mesures compensatoires nécessaires sont prises pour assurer la préservation de la cohésion générale du réseau Natura 2000. Le ministre informe la Commission européenne des mesures compensatoires prises.
§ 2. Pour l'option de dérogation au § 1, l'initiateur doit notifier une demande motivée à l'UGMM dans les cent et dix jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4.
§ 3. L'UGMM évalue la demande motivée et adresse son avis sur le respect des conditions énoncées au paragraphe 1 au service Milieu marin dans les cent septante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4.
§ 4. Le service Milieu marin envoie son avis à l'UGMM par voie numérique dans les cent quatre-vingt-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4.
§ 5. L'UGMM envoie son avis et l'avis du service Milieu marin par voie numérique au ministre dans les cent nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4.
§ 6. Le ministre notifie la décision à l'initiateur dans les deux cent cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.
§ 1. Le ministre peut modifier, suspendre ou abroger une autorisation Natura 2000 dans les cas suivants
1° lorsque la surveillance permanente et, le cas échéant, la surveillance montrent que de nouveaux effets néfastes pour les zone Natura 2000 concernées sont apparus à cause du projet ;
2° lorsque les conditions ne sont pas remplies ;
3° lorsque les données sur la base desquelles l'autorisation Natura 2000 a été accordée sont à ce point incorrectes ou incomplètes que, si les données correctes avaient été connues, une décision différente aurait été prise ;
4° lorsque l'autorisation Natura 2000 a été accordée en violation des exigences légales.
§ 2. Une autorisation Natura 2000 est annulée ou modifiée par le ministre si de nouveaux éléments scientifiques montrent que cela est nécessaire pour éviter que la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces ne se détériore et que des perturbations significatives des espèces à protéger ne se produisent du fait du projet autorisé.
§ 3. Une autorisation Natura 2000 est annulée ou modifiée par le ministre si elle n'est plus compatible avec les objectifs de conservation modifiés.
§ 4. Le ministre prend la décision de modifier, suspendre ou abroger une autorisation Natura 2000 d'office ou à la demande motivée de l'UGMM. Le ministre notifie le projet de décision au titulaire de l'autorisation.
Dans les trente jours suivant la notification du projet de décision, le titulaire de l'autorisation peut notifier des observations et des objections ainsi que toute demande d'audition à l'UGMM.
§ 5. Dans les soixante jours suivant la notification prévue au paragraphe 4, alinéa 1er, l'UGMM envoie son avis, accompagné, le cas échéant, d'une évaluation des commentaires et des objections, et, le cas échéant, du rapport de l'audition, par voie numérique au service Milieu marin. Le service Milieu marin envoie son avis par voie numérique à l'UGMM dans les septante-cinq jours suivant la notification. Dans les quatre-vingt-cinq jours suivant la notification, l'UGMM envoie par voie numérique son avis et l'avis du service Milieu marin au ministre. Dans les nonante-cinq jours suivant la notification, le ministre notifie la décision au titulaire de l'autorisation. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.
§ 1. Le titulaire de l'autorisation peut notifier à l'UGMM une demande motivée de modification de l'autorisation Natura 2000. Dans cette demande motivée, le titulaire de l'autorisation explique pourquoi la modification de l'autorisation Natura 2000 n'est pas susceptible d'avoir des effets néfastes sur les sites Natura 2000 concernés.
§ 2. Sur la base de la demande motivée et de toutes les autres informations pertinentes, l'UGMM décide si une nouvelle autorisation Natura 2000 est nécessaire ou non. L'UGMM envoie sa décision par voie numérique au titulaire de l'autorisation et au service Milieu marin dans les quinze jours suivant la réception de la demande motivée.
§ 3. Si l'UGMM décide qu'une nouvelle autorisation Natura 2000 est nécessaire, le titulaire de l'autorisation peut demander une nouvelle autorisation Natura 2000 conformément à la procédure prévue aux articles 23 à 29.
§ 4. Si L'UGMM décide qu'une nouvelle autorisation Natura 2000 n'est pas nécessaire, l'UGMM transmet son avis sur la modification demandée par voie numérique au service Milieu marin dans les soixante jours suivant la réception de la demande motivée. Le service Milieu marin envoie son avis par voie numérique à l'UGMM dans les septante-cinq jours suivant la réception de la demande motivée. L'UGMM transmet par voie numérique son avis et l'avis du service Milieu marin au ministre dans les quatre-vingt-cinq jours suivant la réception de cette demande motivée. Le ministre notifie la décision au titulaire de l'autorisation dans les nonante-cinq jours suivant la réception de cette demande motivée. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.
Section V. - Plans ayant un impact potentiel sur une zone Natura 2000
et suivants règlent la procédure pour l'autorisation Natura 2000, pour les plans qui sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur un ou plusieurs zones Natura 2000.
Le terme "plan" n'est pas défini. Ce terme doit être compris dans son sens courant et a une signification très large. Quant à la question de savoir si le terme "plan" au sens de la directive Habitat a une portée analogue à celle des termes "plans et programmes" au sens de la directive 2001/42/CE, il n'y a pas encore de réponse univoque. La Cour de Justice de l'Union européenne n'a pas encore clarifié ce point dans sa jurisprudence. Le concept doit être interprété dans le contexte des directives Habitats et Oiseaux. Les documents d'orientation existants et futurs de la Commission européenne aideront à la bonne compréhension de ce qu'il faut entendre par "plan" (par exemple, la communication de la Commission (C(2018) 7621 final, Bruxelles, 21.11.2018 "Gestion des sites Natura 2000 - Les dispositions de l'article 6 de la directive Habitats (92/43/CEE)") mentionne, entre autres, les plans de zonage, les plans structurels et les plans sectoriels tels qu'un plan d'énergie ou un plan de gestion de l'eau. Il est choisi de ne pas définir le plan dans l'arrêté par une énumération exhaustive afin que, s'il y a une réponse sans ambiguïté, le terme plan dans cet arrêté soit interprété en ce sens.
Comme pour l'autorisation Natura 2000, seul un plan qui n'est pas directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site Natura 2000, mais qui peut avoir des effets significatifs sur une zone Natura 2000, doit être soumis à l'approbation Natura 2000. En vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles de 1980, l'état fédéral dispose d'une compétence résiduelle en mer, y compris en matière de politique environnementale marine. La Région flamande s'est vue attribuer des compétences, telles que les ports et les digues. Non seulement les plans fédéraux peuvent nécessiter l'approbation de Natura 2000, mais aussi les plans régionaux, provinciaux ou municipaux qui peuvent avoir des effets significatifs sur un site Natura 2000 fédéral. En vertu du principe de loyauté fédérale et des obligations découlant des directives "Habitats" et "Oiseaux", l'état fédéral doit évaluer l'impact significatif de ces plans sur les sites Natura 2000 fédéraux. Les plans dont les initiateurs sont privés, mais qui sont cofinancés par une agence gouvernementale peuvent également entrer dans la définition du plan.
La procédure d'approbation Natura 2000 est similaire à celle de l'autorisation Natura 2000.
Les points de différence sont les suivants
- aucune référence au permis d'environnement, car les plans ne nécessitent pas de permis d'environnement au sens de la présente décision ;
- pas de rétribution, donc une autre façon de calculer le délai de traitement de la demande (article 37, § 1 et § 2) ;
- pas d'avis du service Milieu marin s'il s'agit d'un plan préparé par le service Milieu marin ou en son nom, tel que le plan d'aménagement des espaces marins.
Les articles 44 et 45 règlent la mise en oeuvre de la surveillance continue.
Une rétribution pour la surveillance continue des réserves marines et les zones Natura 2000 n'est pas prévue. Il s'agit d'un mandat du gouvernement, dans l'intérêt de la communauté.
L'article 46 permet une surveillance dans le cadre de l'autorisation moyennant le paiement d'une rétribution. La surveillance est également possible pour les plans, mais sans rétribution.
La surveillance est définie à l'article 3, 24° comme l'évaluation dans laquelle les incidences sur l'environnement d'un projet autorisé ou d'un plan approuvé sont examinées et évaluées.
Cette somme pour l'exécution de la surveillance ne peut pas être qualifiée comme impôt, mais il s'agit d'une rétribution.
En effet, la surveillance ne vise pas à vérifier le respect par le titulaire de l'autorisation des conditions de l'autorisation Natura 2000. La surveillance n'implique pas le contrôle, la supervision ou l'inspection du respect des conditions d'une autorisation.
La finalité de la surveillance est différente. En effet, la situation en mer est spécifique : le titulaire de l'autorisation n'a pas de droits de propriété en mer et il s'agit parfois de projets spécifiques faisant appel à de nouvelles technologies dont les effets sur l'environnement ne sont souvent pas entièrement connus.
En raison de la situation exceptionnelle en mer, une surveillance peut être imposée avec une autorisation Natura 2000. Dans ce cas, l'UGMM, en tant qu'instance scientifique indépendant du gouvernement, examine et évalue les effets environnementaux d'un projet autorisé. L'impact d'un projet en mer sur certains aspects du milieu marin peut n'apparaître clairement qu'à court ou à long terme. Il est donc nécessaire de poursuivre les recherches pour combler les lacunes dans la connaissance du milieu marin. Au nom du principe de précaution, ces demandes ne pourraient pas être autorisées parce qu'il existe un risque de nouveaux effets négatifs sur les zones Natura 2000 concernées en raison du projet, qui ne deviendront évidents par la suite, même si toutes les conditions sont strictement respectées par le titulaire de l'autorisation. Pour que de tels projets soient tout de même autorisés, la surveillance peut être essentielle dans le processus de prise de décision. En l'absence de surveillance des incidences sur l'environnement d'un projet donné, les autorisations ne peuvent être délivrées en raison du principe de précaution. Le principe du pollueur-payeur s'applique également dans ce cas. Ainsi, l'exécution de cette mesure de surveillance par ou pour le compte d'une autorité publique est un service qui bénéficie au titulaire de l'autorisation. En effet, le travail est effectué par les pouvoirs publics pour que l'initiateur puisse obtenir une autorisation.
En outre, si ces mesures de surveillance sont mises en oeuvre par une instance gouvernementale disposant de connaissances scientifiques sur les espaces marins, une évaluation indépendante des effets sur l'environnement a lieu, ce qui ne peut être laissé aux soins de l'initiateur.
La surveillance générale du milieu marin, qui est sans aucun doute une tâche publique, est réglée par la surveillance continue des aires marines protégées prévue à l'article 44 et par la mise en oeuvre de la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" (directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin). Pour cela une rétribution n'est pas prévue.
Il n'y a pas de rétribution prévue pour le contrôle et les inspections effectuées par les autorités sur le respect des conditions de l'autorisation Natura 2000 par le titulaire de l'autorisation ou de l'approbation Natura 2000 par le titulaire de l'approbation. Le contrôle et l'inspection font partie de la supervision générale par le gouvernement sur le respect des conditions de l'autorisation ou l'approbation. Cela ressort clairement du paragraphe 4 de l'article 46, à savoir que la surveillance imposée dans l'autorisation doit être distinguée du contrôle et des inspections effectués par le gouvernement sur le respect des conditions par le titulaire de l'autorisation ou de l'approbation, et que ce contrôle et ces inspections ne sont pas soumis à une rétribution. En effet, le contrôle et l'inspection constituent une supervision générale du respect des conditions par les pouvoirs publics, qui ne peut pas être simplement répercutée sur le titulaire de l'autorisation par le biais d'une rétribution.
Ce qui précède démontre que dans le cas du monitoring imposé dans l'autorisation Natura 2000, il n'est pas question d'une surveillance générale de l'autorité sur le respect des conditions et donc il ne s'agit pas d'impôt.
3. Permis d'environnement
Les articles 47 et suivants règlent la procédure à suivre pour les activités nécessitant un permis d'environnement.
L'article 48 précise qui peut déposer une demande. Le dépôt peut se faire par voie de notification ou par voie numérique. Parmi les accords internationaux pertinents, on peut citer notamment l'Accord sur les marchés publics de l'OMC et l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Les articles 49 et 50 contiennent toutes les informations qui doivent être obligatoirement jointes à chaque demande. Identification de l'activité (2° ) signifie une description succincte des activités du demandeur (par exemple : exploitation d'un parc éolien d'une capacité de tant de MW).
L'obligation de préparer un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement découle de la loi MMM et la directive EIE projet.
L'intégration dans la procédure d'autorisation Natura 2000, comme indiqué à l'article 2(3) de la directive EIE projet, se traduit, entre autres, par le fait que le projet d'évaluation appropriée est inclus dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.
L'article 51 transpose l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive EIE projet. Dans la pratique, compte tenu de l'ampleur des activités et de la situation exceptionnelle en mer, les coordinateurs sont des sociétés d'études qui ont l'expérience nécessaire des activités en mer et des connaissances scientifiques du milieu marin. L'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive EIE projet indique que le demandeur de permis doit veiller à ce que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement soit préparé par des experts compétents. Il incombe donc au demandeur de désigner un coordinateur ayant les compétences nécessaires pour assurer la préparation d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement qualitatif et complet qui réponde à toutes les exigences de l'article 55 afin d'éviter que la demande ne soit déclarée irrecevable. Sans la connaissance nécessaire du milieu marin et de la situation spécifique en mer, le coordinateur n'aura pas les compétences nécessaires et produira un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement incomplet qui sera déclaré irrecevable en vertu de l'article 57.
L'article 52 transpose l'article 5(2) de la directive EIE projet et l'article 16b(2) de la directive RED 2011/92/EU. Un avis préalable peut être demandé pour s'assurer que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement contient toutes les informations nécessaires.
L'article 53 assure l'intégration du permis d'environnement et de l'autorisation Natura 2000. Pour les activités nécessitant à la fois un permis d'environnement et une autorisation Natura 2000, la procédure d'obtention de l'autorisation Natura 2000 suivra les délais de la procédure de permis d'environnement. Il est fait référence à l'explication de l'article 21, § 2.
L'article 54 réglemente la possibilité de préparer un seul rapport intégré d'évaluation des incidences sur l'environnement pour différentes activités ayant la même finalité et faisant l'objet de permis distincts.
L'article 55 règle le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Pour une bonne compréhension, il convient de se référer aux lignes directrices préparées par la Commission européenne.
L'article 55, 1°, d) stipule que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement comprend, entre autres, une description des "principales caractéristiques des processus de production". Cela signifie que le rapport doit expliquer à quoi ressemble le processus de production d'une éolienne, par exemple, mais pas en détail. La demande et la consommation d'énergie, les matériaux utilisés et les ressources naturelles doivent au moins être décrits. Il s'agit d'une obligation plus large que celle imposée par la directive EIE projet, qui ne mentionnait la demande d'énergie et le suivi qu'à titre d'exemple.
Les articles 56 et 57 énoncent les règles relatives au caractère complet et à la recevabilité de la demande.
Les articles 58 et 59 énoncent les règles relatives à la rétribution pour entre autre l'examen des informations du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et pour la conclusion motivée par l'UGMM.
L'article 60 fixe le délai pour la poursuite du traitement de la demande. Ce délai commence le jour suivant la notification de l'attestation confirmant la recevabilité et le caractère complet de la demande et la confirmation du paiement de la rétribution.
Les articles 61 à 65 règlent la procédure pour la consultation publique.
La procédure d'obtention d'une approbation Natura 2000 comprend les étapes suivantes
1° un screening facultatif, prévu à l'article 34 ;
2° la préparation d'un projet d'évaluation appropriée par l'initiateur ;
3° l'évaluation du projet d'évaluation appropriée, l'élaboration d'une évaluation appropriée par l'UGMM et l'avis du service Milieu marin ;
4° la décision du ministre.
§ 1. Pour déterminer si un plan est susceptible d'avoir des conséquences significatives sur une ou plusieurs zones Natura 2000, l'initiateur peut demander par voie numérique à l'UGMM d'indiquer si une approbation Natura 2000 est nécessaire. Cette demande peut être accompagnée d'une note de screening, dans laquelle l'initiateur fournit une description du plan et indique si la mise en oeuvre de ce plan peut avoir des conséquences néfastes sur les zones Natura 2000 concernées.
§ 2. L'UGMM décide, sur la base de cette demande et de toutes les autres informations pertinentes, dans un délai de quinze jours à compter de la demande, si une approbation Natura 2000 est requise pour le plan en question.
§ 3. L'UGMM envoie sa décision par voie numérique à l'initiateur et au service Milieu marin.
§ 1. L'initiateur prépare un projet d'évaluation appropriée, de sa propre initiative ou si `UGMM décide qu'une approbation Natura 2000 est nécessaire pour le plan, conformément à l'article 34, § 2.
§ 2. Le projet d'évaluation appropriée comprend, sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, tous les aspects du plan qui, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, peuvent compromettre les objectifs de conservation.
Si aucun objectif de conservation n'a encore été défini pour la zone en question, les données sur la base desquelles la zone Natura 2000 a été notifiée, complétées par les informations écologiques pertinentes, doivent être utilisées comme référence.
§ 3. Le projet d'évaluation appropriée comprend
1° les coordonnées de l'initiateur
a) la dénomination, l'adresse, l'adresse e-mail et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'initiateur ;
b) si l'initiateur est une personne morale de droit privé, son numéro d'entreprise, ses statuts et les pièces justificatives des mandats des signataires du projet d'évaluation appropriée, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès de l'initiateur. Si l'initiateur est une personne morale de droit public, son numéro d'entreprise, les pièces justificatives des mandats des signataires du projet d'évaluation appropriée, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès de l'initiateur ;
2° une partie concernant le plan dans laquelle sont décrits les éléments suivants
a) l'objectif du plan ;
b) la localisation et la période du plan ;
c) la méthode d'exécution du plan ;
3° une partie sur les éventuelles incidences du plan sur les zones Natura 2000
a) une description et une évaluation de l'impact du plan sur les objectifs de conservation ;
b) une description de la manière dont les effets néfastes prévisibles sur les objectifs de conservation ont été pris en compte et une description des mesures possibles pour éviter ou réduire les effets néfastes à un niveau tel qu'ils ne portent plus atteints aux objectifs de conservation ;
c) une description des dispositions qui peuvent être prises pour assurer une surveillance adéquate des conséquences du plan sur les objectifs de conservation ;
Cette partie sera développée de manière appropriée au cas par cas. Le cas échéant, elle est complétée par un aperçu des difficultés, telles que le manque de connaissances, rencontrées lors de la collecte et du traitement des informations requises.
L'initiateur notifie ou envoie par voie numérique le projet d'évaluation appropriée à l'UGMM et en envoie une copie numérique au service Milieu marin.
Le délai pour la poursuite du traitement de la demande d'approbation Natura 2000 commence le jour après la notification ou l'envoi par voie électronique par l'initiateur du projet d'évaluation appropriée à l'UGMM.
L'UGMM évalue le projet d'évaluation appropriée et prépare l'évaluation appropriée. L'UGMM envoie l'évaluation appropriée par voie numérique au service Milieu marin dans les soixante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37.
§ 1. Le Service Milieu marin envoie par voie numérique son avis sur l'évaluation appropriée à l'UGMM dans les septante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37. Si un plan est mis en oeuvre par ou pour le compte du service Milieu marin, le service Milieu marin ne rends pas d'avis.
§ 2. L'UGMM envoie par voie numérique au ministre l'évaluation appropriée et l'avis du service Milieu marin par voie numérique dans les quatre-vingt-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37.
§ 1. Le ministre ne peut accorder une approbation Natura 2000 pour le plan que s'il est certain, à partir de l'évaluation appropriée, que le plan ne portera pas atteinte aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée. Le ministre peut assortir cette approbation de conditions.
§ 2. Le ministre notifie la décision à l'initiateur dans les nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.
§ 1. En dérogation à l'article 40, nonobstant le fait que l'évaluation appropriée n'a pas fourni l'assurance requise, le plan peut être autorisé, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies
1° il n'y a pas d'autre alternative qui n'affecte pas ou affecte moins les caractéristiques naturelles de la zone Natura 2000 ;
2° le plan est nécessaire pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris des raisons de nature économique ou sociale ; les plans pour les installations de production d'énergie renouvelable, leur raccordement au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l'intérêt public majeur ;
Si le plan a un impact significatif sur un site arbitrant un habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules des raisons impératives d'intérêt public primordial liées à la santé humaine, à la sécurité publique ou à des effets bénéfiques significatifs sur l'environnement peuvent être prises en compte. D'autres raisons impératives d'intérêt public primordial ne peuvent être prises en compte qu'après un avis favorable de la Commission européenne. Cet avis de la Commission européenne est sollicité par le ministre. Les plans pour les installations de production d'énergie renouvelable, leur raccordement au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé humaine et de la sécurité publique ;
3° les mesures compensatoires nécessaires sont prises pour assurer la préservation de la cohésion générale du réseau Natura 2000. Le ministre informe la Commission européenne des mesures compensatoires prises.
§ 2. Pour l'option de dérogation au § 1, l'initiateur doit notifier une demande motivée à l'UGMM dans les cent dix jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37.
§ 3. L'UGMM évalue la demande motivée et adresse son avis sur le respect des conditions énoncées au paragraphe 1 au service Milieu marin dans les cent septante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37.
§ 4. Le service Milieu marin envoie son avis à l'UGMM par voie numérique dans les cent quatre-vingt-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37.
§ 5. L'UGMM envoie son avis et l'avis du service Milieu marin par voie numérique au ministre dans un délai de cent nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37.
§ 6. Le ministre notifie la décision à l'initiateur dans un délai de deux cent cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.
§ 1. Le ministre peut modifier, suspendre ou abroger une approbation Natura 2000 dans les cas suivants
1° lorsque la surveillance permanente et, le cas échéant, la surveillance démontrent que de nouveaux effets néfastes pour les zone Natura 2000 concernées sont apparus à cause du plan ;
2° lorsque les conditions ne sont pas remplies ;
3° lorsque les données sur la base desquelles l'approbation Natura 2000 a été accordée sont à ce point incorrectes ou incomplètes que, si les données correctes avaient été connues, une décision différente aurait été prise ;
4° lorsque l'approbation Natura 2000 a été accordée en violation des exigences légales.
§ 2. Une approbation Natura 2000 est annulée ou modifiée par le ministre si de nouveaux éléments scientifiques démontrent que cela est nécessaire pour éviter que la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces ne se détériore et que des perturbations significatives des espèces protégées se produisent du fait du plan approuvé.
§ 3. Une approbation Natura 2000 est annulée ou modifiée par le ministre si elle n'est plus compatible avec les objectifs de conservation modifiés.
§ 4. Le ministre prend la décision de modifier, suspendre ou abroger une approbation Natura 2000 d'office ou à la demande motivée de l'UGMM. Le ministre notifie le projet de décision au titulaire de l'approbation.
Dans les trente jours suivant la notification du projet de décision, le titulaire de l'approbation peut notifier des observations et des objections ainsi que toute demande d'audition à l'UGMM.
§ 5. Dans les soixante jours suivant la notification prévue au paragraphe 4, alinéa 1er, l'UGMM envoie son avis, accompagné, le cas échéant, d'une évaluation des commentaires et des objections, et, le cas échéant, du rapport de l'audition, par voie numérique au service Milieu marin. Le service Milieu marin envoie son avis par voie numérique à l'UGMM dans les septante-cinq jours suivant la notification. Dans les quatre-vingt-cinq jours suivant la notification, l'UGMM envoie par voie numérique son avis et l'avis du service Milieu marin au ministre. Dans les nonante-cinq jours suivant la notification, le ministre notifie la décision au titulaire de l'approbation. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.
§ 1. Le titulaire de l'approbation peut notifier à l'UGMM une demande motivée de modification de l'approbation Natura 2000. Dans cette demande motivée, le titulaire de l'approbation explique pourquoi la modification de l'approbation Natura 2000 n'est pas susceptible d'avoir des effets néfastes sur les sites Natura 2000 concernés.
§ 2. Sur la base de la demande motivée et de toutes les autres informations pertinentes, l'UGMM décide si une nouvelle approbation Natura 2000 est nécessaire ou non. L'UGMM envoie sa décision par voie numérique au titulaire de l'approbation et au service Milieu marin dans les quinze jours suivant la réception de la demande motivée.
§ 3. Si l'UGMM décide qu'une nouvelle approbation Natura 2000 est nécessaire, le titulaire de l'approbation peut demander une nouvelle approbation Natura 2000 conformément à la procédure prévue aux articles 35 à 41.
§ 4. Si L'UGMM décide qu'une nouvelle approbation Natura 2000 n'est pas nécessaire, l'UGMM transmet son avis sur la modification demandée par voie numérique au service Milieu marin dans les soixante jours suivant la réception de la demande motivée. Le service Milieu marin envoie son avis par voie numérique à l'UGMM dans les septante-cinq jours suivant la réception de la demande motivée. L'UGMM transmet par voie numérique son avis et l'avis du service Milieu marin au ministre dans les quatre-vingt-cinq jours suivant la réception de cette demande motivée. Le ministre notifie la décision au titulaire de l'approbation dans les nonante-cinq jours suivant la réception de cette demande motivée. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.
CHAPITRE III. - Surveillance permanente et surveillance
L'UGMM est chargée de la surveillance permanente.
§ 1. L'état des réserves marines en fonction des objectifs de protection est évalué au moins tous les huit ans après la création des réserves, sur la base d'une surveillance permanente et des nouvelles connaissances scientifiques. Si nécessaire, les objectifs de protection seront revus.
§ 2. Le rapport scientifique prévu à l'article 15 est mis à jour au moins tous les six ans après l'création des zones Natura 2000 sur la base de la surveillance permanente et des nouvelles connaissances scientifiques. Sur la base de la mise à jour du rapport scientifique, les objectifs de conservation seront réexaminés et, le cas échéant, revus au plus tard six ans après leur adoption selon la procédure prévu à l'article 15, § 3 à § 8.
§ 1. L'exécution de la surveillance, mis en oeuvre par ou pour le compte de l'UGMM peut être imposée comme condition lors de l'octroi d'une autorisation Natura 2000. Le titulaire d'une autorisation Natura 2000 est obligé à payer une rétribution pour les frais de cette surveillance.
§ 2. La rétribution pour la surveillance imposée comme condition dans l'autorisation Natura 2000 consiste en une redevance pour l'UGMM pour l'exécution de la surveillance et tous les frais associés, sur la base d'un tarif de 692 euros (indice 127,11 ; base 2013) par jour-homme, indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation.
§ 3. La rétribution prévu au paragraphe 2 est payable à l'UGMM après facture indiquant le délai de paiement.
§ 4. La surveillance imposée dans l'autorisation ou l'approbation doit être distinguée du contrôle et des inspections effectuées par les autorités sur le respect des conditions de l'autorisation ou de l'approbation Natura 2000 par le titulaire de l'autorisation ou de l'approbation. Ce contrôle et ces inspections ne sont pas soumis à une rétribution.
§ 5. La réalisation de la surveillance peut être imposée comme condition à l'octroi de l'approbation Natura 2000.
TITRE 5. - . - Procédure de permis d'environnement
CHAPITRE I. - Permis d'environnement pour les activités décrites à l'article 16, § 1 et § 2 de la loi
Les activités prévues à l'article 16, § 1 et § 2, de la loi sont soumises à un permis préalable. La procédure d'octroi d'un permis comprend les étapes suivantes
1° l'introduction de la demande, y compris un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ;
2° la vérification si la demande est complète et recevable ;
3° les consultations avec des instances consultatives, le public et, le cas échéant, d'autres états ;
4° l'examen de l'UGMM et la rédaction par l'UGMM de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement avec avis sur l'acceptabilité de l'activité;
5° l'avis du service Milieu marin ;
6° la décision du ministre d'accorder ou de refuser le permis et sa publication.
Section I. - Introduction de la demande
§ 1. La demande est introduite par la personne physique ou morale ou le représentant autorisé de la personne morale qui souhaite exercer l'activité soumise à permis. Le demandeur, ou, si le demandeur est un regroupement d'entreprises, chaque membre de ce regroupement d'entreprises, doit être
a) une personne physique d'un Etat membre de l'Espace économique européen ; ou
b) une entreprise ayant la personnalité juridique, qui a été constituée conformément à la législation belge ou à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un autre pays dans la mesure où les traités internationaux par lesquels la Belgique est liée exigent que cette entreprise ou chaque membre de ce regroupement d'entreprises ait accès au marché belge.
§ 2. Le demandeur, qui est une entreprise ayant la personnalité juridique ou, si le demandeur est un regroupement d'entreprises, chaque membre de ce regroupement d'entreprises, dispose d'une administration centrale, d'un établissement principal ou d'un siège social situé dans l'un des pays visés au paragraphe 1, b), pour autant que l'activité de cet établissement ou de ce siège social représente un lien effectif et continu avec l'économie du pays dans lequel il est situé.
§ 3. Le demandeur doit désigner une personne de contact sur le territoire belge, par l'intermédiaire duquel toutes les communications peuvent être effectuées.
§ 4. Le demandeur notifie la demande adressée à l'UGMM ou la transmet par voie numérique. Le demandeur envoie par voie numérique une copie de la demande au ministre, à l'UGMM et au service Milieu marin.
Chaque demande doit comprendre au moins les éléments suivants
1° le nom, le prénom, l'adresse et l'adresse e-mail du demandeur ;
2° une identification de l'activité envisagée;
3° si le demandeur est une personne morale de droit privé, son numéro de société, ses statuts et les pièces justificatives des mandats des signataires du projet d'évaluation appropriée, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès du demandeur. Si le demandeur est une personne morale de droit public, son numéro de société, les pièces justificatives des mandats des signataires de la demande, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès du demandeur ;
4° des références démontrant la capacité financière et économique du demandeur et, plus particulièrement: relevés bancaires appropriés, bilans, extraits de bilans ou comptes annuels de la société, ou une déclaration concernant le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires des travaux de la société pour les trois derniers exercices ; si le demandeur peut démontrer de manière plausible qu'il n'est pas en mesure de fournir les références demandées, l'UGMM peut autoriser le demandeur à démontrer sa capacité économique et financière à l'aide d'autres documents qu'elle jugera appropriés ;
5° un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, préparé conformément aux dispositions du Titre 5, Chapitre 1, section II, avec, le cas échéant, un projet d'évaluation appropriée, prévu à l'article 23.
Le ministre peut ajouter des informations et des documents supplémentaires à la liste des informations et des documents qui doivent accompagner la demande.
Section II. - Rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement
Sous-section I. - Application
16. Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi par un coordinateur, qui possède " les compétences nécessaires ". Interrogé sur la manière dont ces compétences peuvent être déduites et justifiées, le délégué a déclaré
" Gelet op de grootte van de projecten en de uitzonderlijke situatie op zee zijn dit in de praktijk studiebureaus met de nodige ervaring met activiteiten op zee en wetenschappelijke kennis van het marien milieu.
17. A la question de savoir s'il s'agit de conférer un caractère obligatoire à l'avis préalable que le service scientifique Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (ci-après : UGMM) peut donner sur la manière dont le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doit être élaboré, le délégué a répondu
" Er zijn nadien nog aanvullingen mogelijk van het milieueffectbeoordelingsrapport (zie artikel 70 waar BMM nog zelf aanvullingen kan doen of de aanvrager verzoeken om aanvulling en bijwerking van het milieueffectbeoordelingsrapport) ".
Par souci de sécurité juridique, il est recommandé de préciser dans le projet qu'il s'agit d'un avis non contraignant.
Si l'activité nécessite également une autorisation Natura 2000 prévue à l'article 23, le projet d'évaluation appropriée est intégré dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement en tant que partie distincte de celui-ci. Le traitement d'une autorisation Natura 2000 se fera alors conformément aux délais fixés pour le permis dans le présent arrêté.
Si le demandeur souhaite préparer un seul rapport intégré d'évaluation des incidences sur l'environnement, dans le cas prévu à l'article 19, § 2 de la loi, il envoie sa demande à l'UGMM par voie numérique. L'UGMM enverra sa décision sur cette demande par voie numérique au demandeur dans les quinze jours suivant la réception de cette demande.
Sous-section IV. - Contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement
18. L'article 55, 1°, d), du projet dispose que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement contient notamment une description des " principales caractéristiques des processus de production ". A la question de savoir ce qu'il faut entendre par cette notion, le délégué a déclaré
" Dit betekent dat moet worden uitgelegd hoe het productieproces eruit ziet van bijvoorbeeld een windturbine maar niet tot in detail. Alvast de energievraag, het energieverbruik, de gebruikte materialen en natuurlijke hulpbronnen moeten zeker worden beschreven; dit is iets strenger dan bijlage IV van Richtlijn 2011/92, die energievraag en volgende slechts als voorbeeld opnam ".
Dès lors qu'il s'agit manifestement d'obligations plus étendues que celles imposées par la directive 2011/92, il convient de l'indiquer plus clairement dans le projet et de préciser la portée de cette disposition dans le rapport au Roi.
L'UGMM vérifie si la demande est complète et recevable et transmet son avis au ministre par voie numérique, en même temps que la demande, dans les dix jours à compter de la notification ou l' envoie par voie numérique prévue à l'article 48, § 4.
§ 1. La demande est incomplète si les informations ou les documents requis en vertu de l'article 49, 1° - 4° et article 50 sont manquants.
§ 2. La demande est irrecevable si elle ne comporte pas le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement requis ou si elle ne comporte pas ou pas suffisamment les informations ou documents prévus à l'article 55. Le cas échéant, une demande est également irrecevable si elle ne contient pas le projet d'évaluation appropriée prévu à l'article 23. Le ministre notifie cette décision au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou l'envoie par voie numérique prévue à l'article 48 § 4. La décision mentionne le motif de l'irrecevabilité.
§ 3. Si la demande est incomplète au sens du paragraphe 1, le ministre notifie cette décision au demandeur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou l'envoie par voie numérique prévue à l'article 48 § 4, en indiquant les informations manquantes. La procédure est suspendue et reprend lorsque les informations manquantes et/ou complémentaires sont notifiées ou envoyées par voie électronique à l'UGMM par le demandeur. L'UGMM examine si la demande est complète et transmet son avis au ministre par voie numérique dans un délai de dix jours à compter de la notification des données manquantes à l'UGMM. Si la demande reste incomplète, le ministre notifie au demandeur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification des données manquantes à l'UGMM, la décision d'irrecevabilité pour incomplétude répétée, en indiquant les données manquantes.
§ 4. Si la demande est complète et recevable et le demandeur a notifié ou envoyé par voie électronique la preuve du paiement à l'UGMM conformément à l'article 59, § 4, le ministre notifie au demandeur une attestation qui en atteste dans les cinq jours de la notification de la preuve de paiement. Le ministre envoi une copie de l'attestation à UGMM, le service Milieu marin et d'autres services public pertinents.
§ 5. La décision de recevabilité ne porte pas atteinte aux possibilités prévues à l'article 70.
Sous-section II. - Rétribution
Le demandeur verse une rétribution à l'UGMM. Cette rétribution couvre les frais engagés pour l'examen par l'UGMM des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, des informations complémentaires fournies par le demandeur, ainsi que de toutes les informations pertinentes reçues lors des consultations, l'exécution, le cas échéant, de ses propres recherches complémentaires et une redevance pour les enquêtes requises, à choisir conformément à l'article 70, pour la conclusion motivée et, le cas échéant, l'évaluation appropriée, et tous les frais administratifs associés.
§ 1. L'UGMM calcule le montant de cette rétribution sur la base des informations contenues dans la demande, y compris le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.
Le calcul de la rétribution comprend : une redevance pour l'UGMM de 692 euros (indice 127,11 ; base 2013) par jour-homme indexé chaque année selon l'indice des prix à la consommation.
§ 2. L'UGMM envoie par voie numérique le calcul de la rétribution au demandeur dans les quinze jours de la notification ou l'envoie par voie numérique prévu à l'article 48, § 4, sauf s'il estime que la demande est incomplète ou irrecevable comme prévue à l'article 57, § 1, § 2 et § 3. Le calcul est assortie d'une mention indiquant qu'une rétribution est due pour les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement après l'octroi du permis, conformément à l'article 88.
§ 3. L'UGMM envoie par voie numérique le calcul de la rétribution au demandeur dans les quinze jours de la notification des informations manquantes à l'UGMM dans le cas de l'article 57, § 3.
§ 4. Le demandeur paie la rétribution due et notifie la preuve du paiement à l'UGMM dans les trente jours suivant l'envoie par voie numérique visée aux paragraphes 2 et 3. Si le paiement n'est pas effectué dans ce délai, la demande est interrompue.
§ 5. Si, à l'issue de la conclusion motivée, il s'avère que les coûts réels encourus par l'UGMM sont inférieurs à la rétribution payée, l'UGMM remboursera le solde au demandeur de permis. Si, à l'issue de la conclusion motivée, il s'avère que les coûts réels de l'examen sont supérieurs à la rétribution payée, le solde est versé à l'UGMM par le demandeur du permis. L'UGMM envoi par voie numérique un message concernant le remboursement. Si, au cours de l'examen et durant l'élaboration de la conclusion motivée, l'UGMM détermine que les coûts réels dépasseront de plus de 10 % la rétribution payée, l'UGMM peut immédiatement présenter au demandeur une demande de paiement d'une rétribution supplémentaire. A défaut de paiement de cette rétribution supplémentaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
Sous-section III. - Date de début du délai pour la poursuite du traitement de la demande
Le délai pour la poursuite du traitement de la demande conformément aux sections IV à IX commence le jour après la notification de l'attestation par le ministre au demandeur prévue à l'article 57, § 4.
Section IV. - Consultation publique
Sous-section I. - Organisation de la consultation publique
§ 1. Dans les quinze jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60, l'UGMM publie la demande au Moniteur belge et sur son site internet. La demande est également rendue publique dans le même délai par le demandeur par au moins un autre moyen de communication de libre choix.
§ 2. La publication doit comprendre
1° le fait qu'une demande de permis d'environnement a été introduite, et le cas échéant, une demande d'autorisation Natura 2000 ;
2° une brève description de l'objet de la demande de permis ;
3° l'identité du demandeur ;
4° les coordonnées de l'emplacement de l'activité ;
5° la date de début du délai de traitement de la demande conformément à l'article 60 ;
6° le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, les articles 66 et 68 sont applicables ;
7° la mention du ministre comme autorité de décision sur la demande de permis et la nature de l'éventuelle décision d'octroi de permis ;
8° les délais de la consultation publique ;
9° la mention de l'UGMM en tant qu'autorité publique auprès de laquelle les informations pertinentes peuvent être obtenues, avec indication de l'heure et du lieu où les informations pertinentes sont mises à disposition, la mention du site web de l'UGMM et l'indication que sur ce site web le dossier de demande complet peut être consulté, y compris l'indication de la disponibilité des informations énumérées à l'article 62 ;
10° les informations pratiques sur la possibilité de présenter des points de vue, observations, objections et avis sur la demande et le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.
§ 1. L'UGMM publie sur son site web tous les documents relatifs à la demande, y compris le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, le projet d'évaluation approprié visé à l'article 23. Le public peut consulter tous les documents de la demande auprès de l'UGMM.
§ 2. Sans être une formalité substantielle dont le non-respect pourrait remettre en cause la légalité de la décision du ministre, l'UGMM demande à toutes les communes du littoral de mettre la demande à disposition pour consultation du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés, à raison d'au moins une demi-journée chaque jour.
§ 3. L'UGMM met les avis, entre autre prévus à l'article 52, déjà délivrés au moment de la publication, prévue à l'article 61 § 1, à la disposition du public. L'UGMM met également à disposition d'autres informations pertinentes pour le public dans le cadre de la consultation publique, qui ne deviennent accessibles au public qu'après le moment de la publication prévu à l'article 61, § 1.
Dans les soixante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60, le public peut envoyer par voie numérique ou notifier à l'UGMM de ses points de vue, commentaires, objections et avis.
§ 1. L'UGMM soumet la demande par voie numérique aux membres de la Commission consultative pour avis, dans les quinze jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Les avis sont rendus dans les soixante jours suivant du début du délai, prévu à l'article 60.
§ 2. L'UGMM peut écrire à d'autres instances consultatives s'il le juge utile.
L'UGMM envoie les réponses reçues en application des articles 63 et 64 par voie numérique au service Milieu marin dans les soixante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.
Sous-section II. - Incidences transfrontalières notables probables
règle la procédure pour la consultation d'autres états pour une activité dans les espaces marins belges susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur ces autres états.
règle la procédure pour la consultation de l'état belge sur une activité dans un autre état susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables pour les espaces marins belges. L'article règle également une consultation publique sur les activités d'autres états, en vertu de laquelle les délais de l'autre état doivent être respectés.
L'article 68 règle la protection du secret industriel et commercial dans les cas des articles 66 et 67.
Les articles 66, 67 et 68 transposent à la fois l'article 7 de la directive EIE projet et la convention d'Espoo.
Les articles 69 et 70 règlent l'examen par l'UGMM.
Les articles 71, 72 et 74 règlent la procédure pour la conclusion motivée par un organisme scientifique indépendant connaissant bien le milieu marin (l'UGMM), y compris l'avis sur l'acceptabilité de l'activité.
L'article 71, § 2, 1° fait référence aux principes que l'UGMM doit prendre en compte lors de la rédaction de la conclusion motivée. Ces principes doivent également être pris en compte par le ministre lors de la rédaction de la décision (article 80, 3° ) et le ministre doit également tenir compte de ces principes lorsqu'il prend la décision de modifier ou d'étendre les conditions d'un permis (article 89, § 2, 1° ). Ces principes sont repris dans l'article 6, § 2 de la loi MMM. La description de ces principes sont conformes à l'exposé des motifs de la loi MMM.
Le principe d'un niveau de protection élevé signifie qu'un niveau élevé de protection de l'environnement doit être recherché. Cela résulte, entre autres, de l'article 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le principe de prévention implique qu'il faut agir afin de prévenir un dommage plutôt que d'avoir à réparer ce dommage par la suite.
Le principe de précaution signifie que des mesures de prévention doivent être prises lorsqu'il y a des motifs raisonnables de s'inquiéter d'une pollution des espaces marins, même s'il n'existe pas de preuve concluante d'un lien causal entre l'introduction de substances, d'énergie ou de matériaux dans le milieu marin et les effets nuisibles.
Le principe de gestion durable signifie que le milieu marin est maintenu en bon état, dans une mesure suffisante, pour les générations futures et que les effets des interventions de l'homme ne dépassent pas les capacités d'absorption du milieu marin. A cette fin, les écosystèmes et les processus écologiques nécessaires pour le bon fonctionnement du milieu marin seront protégés et sa diversité biologique préservée et restaurée.
Le principe du pollueur-payeur signifie que les coûts des mesures de prévention, de réduction et de réparation des dommages sont à charge du pollueur.
Le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement découle également de l'article 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le principe de réparation signifie qu'en cas de dommage dans les espaces marins, le milieu marin doit être restauré en priorité dans son état original ou, si ce n'est pas possible, le dommage doit être compensé.
L'article 73 garantit que l'évaluation appropriée est effectuée par l'UGMM en même temps que la conclusion motivée.
Les articles 75 et 76 règlent l'avis du service Milieu marin.
L'article 77 ne nécessite pas d'explication supplémentaire.
L'article 78 réglemente le délai dans lequel le ministre doit prendre la décision et la prolongation de ce délai.
L'article 79 assure l'intégration dans la procédure d'autorisation Natura 2000 des activités qui nécessitent à la fois un permis d'environnement et une autorisation Natura 2000. La décision relative au permis d'environnement et la décision relative à l'autorisation Natura 2000 sont prises simultanément par le ministre. Si le ministre refuse initialement le permis Natura 2000 parce que les objectifs de conservation se trouvent atteints et que l'initiateur souhaite appliquer la possibilité de dérogation prévue à l'article 29, les délais de cette possibilité de dérogation sont adaptés par le biais de l'article 79, paragraphe 2, pour correspondre aux délais de la demande de permis d'environnement.
L'article 80 contient les mentions obligatoires de la décision relative à la demande de permis. Il convient notamment de se référer aux principes énoncés à l'article 6, § 2 de la loi MMM. La décision doit également être motivée par l'obligation de justification formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'application du principe de motivation matériel.
L'article 81 prévoit que l'utilisation du permis peut être assortie de conditions. L'arrêté n'impose pas de normes ou de critères spécifiques. Les conditions sont fixées dans chaque permis, c'est-à-dire pour chaque activité spécifique demandée. L'article 81 décrit en outre les conditions susceptibles d'être imposées fréquemment.
Lorsqu'il impose des conditions, le ministre devra tenir compte des principes généraux de bonne administration, y compris les principes de raisonnabilité et de proportionnalité. Le ministre ne peut pas imposer des conditions dont la réalisation dépend entièrement d'un tiers.
L'article 81, § 1, 1° prévoit que le ministre peut imposer des conditions de compensation dans le permis d'environnement.
Pour les activités qui nécessitent à la fois un permis d'environnement et une autorisation Natura 2000, il convient de noter ce qui suit dans ce contexte.
L'autorisation Natura 2000 nécessite une décision distincte du ministre, qui se distingue de la décision relative au permis d'environnement. L'intégration avec la procédure de permis d'environnement ne se reflète qu'en termes de délais et de traitement simultané des deux demandes. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive Habitats, il existe une procédure distincte pour l'obtention de l'autorisation Natura 2000, qui est intégrée à la procédure de permis d'environnement, mais uniquement en termes de délais. Ainsi, l'article 73 prévoit une évaluation séparée par l'UGMM du projet d'évaluation appropriée, la préparation d'une évaluation appropriée (référence à l'article 26) et l'article 79 prévoit une décision ministérielle séparée pour l'autorisation Natura 2000.
La possibilité d'obtenir une compensation en déposant une contribution au Fonds est uniquement destinée à mettre en oeuvre la directive EIE projet, en tant que compensation pour les effets néfastes sur l'environnement, et ne s'applique donc qu'au permis d'environnement.
En effet, si l'évaluation des incidences sur une zone Natura 2000 aboutit à des conclusions négatives, en vertu de l'article 6, paragraphe 4, de la directive Habitats, le projet ne peut être réalisé que dans les cas mentionnés dans cet article. Si l'évaluation appropriée de la zone Natura 2000 montre que les objectifs de conservation se trouvent atteints, la procédure de dérogation doit être appliquée et des mesures compensatoires doivent être mises en oeuvre. Aucune possibilité de compenser les incidences négatives d'une autorisation Natura 2000 par le paiement d'une somme d'argent n'est prévue. Par conséquent, s'il s'avère que les objectifs de conservation se trouvent atteints, le problème ne peut être résolu par le versement d'une compensation sous la forme d'avantages environnementaux.
Les deux décisions ont une finalité différente : pour le permis d'environnement, les incidences néfastes notables jouent un rôle décisif, pour l'autorisation Natura 2000, c'est l'atteinte aux objectifs de conservation qui est déterminante.
Ainsi, pour les activités qui nécessitent à la fois un permis et une autorisation, il est possible qu'il ressortît de l'évaluation appropriée que l'activité ne portera pas atteinte aux objectifs de conservation. La même activité peut toutefois avoir des incidences notables néfastes sur un environnement marin, de sorte qu'une compensation monétaire peut être imposée.
L'article 81, paragraphe 2, contient des dispositions relatives au rapport annuel d'exécution. Le permis précise en outre le contenu du rapport annuel d'exécution (par exemple, aperçu du type de carburant, nature et date des défauts techniques et date de réparation). Le ministre peut préciser d'autres règles concernant la forme et le contenu.
L'article 82 stipule que chaque permis doit être assorti d'une rétribution pour les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement. Le permis précise également le montant de la rétribution (par exemple en divisant le projet en phases, où une rétribution différente peut être perçue en fonction des heures de travail de chaque phase). La justification de l'imposition d'une rétribution est expliquée plus en détail à l'article 88.
L'article 83 règle la publication de la décision par le biais de différents canaux.
L'article 84 contient les dispositions relatives à la durée du permis, au lien avec la durée des concessions le cas échéant et à la possibilité de prolongation.
L'article 84, § 4 prévoit une suspension de la durée du permis jusqu'à ce que tout permis ou concession supplémentaire requis soit accordé et l'expiration du permis lorsque le permis ou la concession supplémentaire est finalement refusé en dernière instance administrative. Lorsqu'un recours contre un refus de permis ou de concession est en cours devant une juridiction administrative, il n'y a pas encore de refus définitif et le permis reste suspendu. Il y a un refus définitif lorsqu'il n'y a plus de procédure contre le refus auprès d'une juridiction administrative.
L'article 85 prévoit que chaque permis individuel doit réglementer le délai dans lequel les travaux doivent commencer et dans lequel l'exploitation effective de l'activité doit commencer.
Les articles 86 et suivants règlent la procédure relative aux programmes de surveillance et aux examens continus des incidences sur l'environnement, en application des articles 22 et 23 de la loi MMM et de l'article 8 bis, paragraphe 1, b), de la directive EIE projet.
L'article 87 régit les mesures de surveillance des impacts transfrontaliers significatifs d'une activité.
L'article 88 prévoit une rétribution pour la réalisation des programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement. Ceux-ci sont définis à l'article 3, 25° comme les évaluations dans lesquelles les incidences sur l'environnement d'une activité octroyée sont examinées et évaluées.
La somme pour l'exécution des programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement ne peut pas être qualifié comme impôt, mais il s'agit d'une rétribution.
Les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement ne visent pas à vérifier le respect par le titulaire du permis des conditions du permis. Les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement n'impliquent pas le contrôle, la supervision ou l'inspection du respect des conditions d'un permis.
La finalité des programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement est différente. En effet la situation en mer est spécifique : le titulaire du permis n'a pas de droits de propriété en mer et il s'agit parfois de projets spécifiques faisant appel à de nouvelles technologies dont les effets sur l'environnement ne sont souvent pas entièrement connus.
En raison de la situation exceptionnelle en mer, des mesures de surveillance sont imposées comme élément obligatoire de tout permis. Dans ce cas, l'UGMM, en tant qu'instance scientifique indépendant du gouvernement, examine et évalue les effets environnementaux d'une activité octroyée. L'impact d'une construction en mer sur certains aspects du milieu marin peut n'apparaître clairement qu'à court ou à long terme. Il est donc nécessaire de poursuivre les recherches pour combler les lacunes dans la connaissance du milieu marin. Au nom du principe de précaution, ces demandes ne pourraient pas être autorisées parce qu'il existe un risque de nouvelles incidences néfastes notables, qui ne deviendront évidents que par la suite, même si toutes les conditions sont strictement respectées par le titulaire du permis. Pour que de telles activités soient tout de même autorisées, les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement peuvent être essentiels dans le processus de prise de décision. En l'absence de programmes de surveillance et les examens continus, les permis ne peuvent être délivrés en raison du principe de précaution. Le principe du pollueur-payeur s'applique également dans ce cas. Ainsi, l'exécution de ces mesures de surveillance par ou pour le compte d'une autorité publique est un service qui bénéficie au titulaire du permis. En effet, le travail est effectué par les pouvoirs publics pour que le demandeur puisse obtenir un permis.
En outre, si ces mesures de surveillance sont mises en oeuvre par une instance gouvernementale disposant de connaissances scientifiques des espaces marins, une évaluation indépendante des effets sur l'environnement a lieu, ce qui ne peut être laissé au soin du demandeur.
En outre, la directive EIE projet prévoit expressément la surveillance (article 8 bis, paragraphe 1, b) et paragraphe 4) en plus de l'imposition de conditions. La surveillance générale du milieu marin, qui est sans aucun doute une tâche publique, est réglée par la surveillance continue des aires marines protégées prévue à l'article 44 et par la mise en oeuvre de la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" (directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin). Pour cela une rétribution n'est pas prévue.
Il n'y a pas de rétribution prévue pour le contrôle et les inspections effectuées par les autorités sur le respect des conditions du permis par le titulaire du permis. Le contrôle et l'inspection font partie de la supervision générale par le gouvernement sur le respect des conditions du permis. Cela ressort clairement du paragraphe 4 de l'article 46, à savoir que les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement imposés dans le permis doivent être distingués du contrôle et des inspections effectués par le gouvernement sur le respect des conditions par le titulaire du permis, et que ce contrôle et ces inspections ne sont pas soumis à une rétribution. En effet, le contrôle et l'inspection constituent une supervision générale du respect des conditions par les pouvoirs publics, qui ne peut pas être simplement répercutée sur le titulaire de l'autorisation par le biais d'une rétribution.
Ce qui précède démontre que dans le cas des programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement imposé dans le permis d'environnement, il n'est pas question d'une surveillance générale de l'autorité sur le respect des conditions et donc il ne s'agit pas d'impôt.
Les articles 89 jusqu'à 94 règlent la procédure pour modifier ou étendre les conditions du permis, la suspension et l'abrogation du permis.
L'article 95 règle l'expiration du permis.
L'article 96 règle la procédure pour les interventions, qui ne sont pas soumises à un permis. Cet arrêté vise un très grand nombre d'activités différentes et, au cours de l'exploitation, les titulaires du permis souhaiteraient également apporter des modifications à l'activité octroyée.
L'article 3, 36° défini une intervention comme toute transformation de l'activité octroyée, qui peut causer un préjudice au milieu marin qui n'est pas plus important ou d'une nature différente par rapport au préjudice régi par le permis applicable. Un exemple est le remplacement d'un mât endommagé (partie allant de la nacelle à la plate-forme de transition) d'une éolienne monopieu offshore par un nouveau mât de même taille. Dans ce cas, il n'y a pas d'inconvénients environnementaux plus importants que ceux déjà évalués dans le permis. Le remplacement d'un mât par un mât plus haut pourrait potentiellement causer un préjudice plus important à l'environnement et il pourrait donc être décidé qu'il ne s'agit pas d'une intervention.
L'article 97 règle la procédure pour la modification du permis et prévoit une procédure simplifiée en n'exigeant pas de nouveau rapport complet d'évaluation des incidences sur l'environnement. L'article 3, 37° définit la modification du permis comme toute transformation des conditions qui peut avoir pour effet que le préjudice causé au milieu marin est plus important ou d'une nature différente par rapport au préjudice régi par le permis applicable, ou une transformation non substantiel de l'activité octroyée qui a pour effet que le préjudice causé au milieu marin est plus important ou d'une nature différente par rapport au préjudice régi par le permis applicable;
Par exemple, si le titulaire du permis souhaite modifier la condition relative à l'emplacement d'un site de stockage temporaire des sédiments, il devra demander une modification du permis pour le faire.
§ 1. La transmission d'informations à un autre état et la réception d'informations par un autre état sur une demande dans les espaces marins sont soumises aux restrictions imposées par le droit belge pour protéger le secret industriel et commercial, y compris la propriété intellectuelle, et de la sécurité nationale.
§ 2. La transmission d'informations d'un autre état et la réception d'informations d'un autre état concernant une demande en dehors des espaces marins doivent respecter les limitations de la protection des secrets industriels et commerciaux, y compris la propriété intellectuelle et de la sécurité nationale, prévues par la réglementation de l'état fournissant les informations.
Section V. - L'examen et la conclusion motivée de l'UGMM
Sous-section I. - L'examen
Lors de l'examen des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'UGMM vérifie si le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement contient toutes les informations nécessaires. L'UGMM vérifie que les données communiquées et leur valeur, considérées séparément et dans leur interrelation, sont complètes et suffisantes.
L'UGMM peut compléter et mettre à jour le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement pour toute partie pour laquelle elle estime qu'un complément ou une mise à jour est approprié. A cette fin, l'UGMM peut demander des compléments et des mises à jour au demandeur, ou procéder ou faire procéder elle-même à ces compléments et mises à jour. A cette fin, elle peut procéder ou faire procéder à toute enquête qu'elle juge utile conformément aux nécessités du dossier et dans la limite du raisonnable. L'UGMM peut demander aux instances qui disposent d'informations pertinentes de les mettre à sa disposition.
Sous-section II. - La conclusion motivée
19. Le " principe de réparation " n'est pas défini dans l'arrêté en projet, ni à l'article 6, § 2, de la loi du 11 décembre 2022 dans lequel cette notion apparaît également. Le délégué a confirmé que ce principe doit être réputé avoir la même portée qu'à l'article 4, § 3, alinéa 6, de la loi du 17 août 2013 `relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale', qui dispose que le principe de réparation " implique qu'en cas de dommage ou de perturbation environnementale dans les espaces marins, le milieu marin est rétabli dans la mesure du possible dans son état original ".
On notera à cet égard que le Conseil d'Etat a récemment donné un avis sur un avant-projet de loi `relative à la protection des êtres humain[s] et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources marines, des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale' 35 , qui entend remplacer cette loi du 17 août 2013. L'article 7 de cet avant-projet contient également une définition du principe de réparation et des autres principes mentionnés à l'article 71, § 2, 1°, du projet. Il est recommandé de définir ces principes de la même manière dans le projet à l'examen.
20. L'article 71, § 3, 3°, du projet précise que l'UGMM émet un avis concernant la compensation en avantages environnementaux (en nature ou par équivalent par le versement d'une contribution au Fonds Environnement) pour compenser les effets néfastes de l'activité. L'article 81, § 1er, 1°, du projet dispose que le ministre peut imposer des conditions en matière de compensation dans le permis. Il ne peut le faire que pour autant que l'activité ne soit pas également soumise à une autorisation Natura 2000. 36
Si une enquête intégrée unique est effectuée, conformément à l'article 20, § 2 de la loi, l'UGMM examinera dans sa conclusion motivée si les conditions de l'article 20, § 2 sont remplies.
Le cas échéant, l'UGMM évalue le projet d'évaluation appropriée et prépare l'évaluation appropriée, prévue à l'article 26.
21. Dans la deuxième phrase de l'article 74, § 1er, du projet, on omettra les mots " au maximum " (ainsi que l'a confirmé le délégué).
Le service Milieu marin transmet son avis sur la demande à l'UGMM par voie numérique dans les cent quinze jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Si le délai d'avis a été prolongé conformément à l'article 74, § 1, le service Milieu marin envoie son avis à l'UGMM par voie numérique dans les cent nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.
L'UGMM transmet par voie numérique au ministre la conclusion motivée avec, le cas échéant, l'évaluation appropriée et l'avis du service Milieu marin dans les cent vingt-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Si le délai d'avis a été prolongé conformément à l'article 74, § 1, l'UGMM envoie la conclusion motivée avec, le cas échéant, l'évaluation appropriée et l'avis du service Milieu marin par voie numérique au ministre dans les deux cent cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.
Section VII. - Décision d'accorder ou de refuser le permis
Sous-section I. - Délais
Le ministre prends la décision d'accorder ou de refuser le permis.
§ 1. Le ministre notifie le projet de décision d'octroi ou de refus du permis au demandeur dans les cent trente-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Le cas échéant, le projet de décision concernant l'autorisation Natura 2000 est notifié simultanément au demandeur. Le demandeur peut notifier ses observations motivées au ministre dans les cent quarante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.
§ 2. Le ministre, après avoir pris connaissance des observations éventuelles du demandeur, lui notifie la décision d'octroi ou de refus du permis dans les cent cinquante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. En même temps que la notification, le ministre transmet la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.
§ 3. Dans les cas où le délai d'avis a été prolongé conformément à l'article 74 § 1, les trois délais précités dans les paragraphes 1 et 2 sont, respectivement, de deux cent quinze, deux cent vingt-cinq et deux cent trente-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.
§ 4. Dans les cas prévus à l'article 66, le ministre notifie également la décision aux autorités compétentes des états concernés. La notification est effectuée en même temps que la notification de la décision au demandeur.
§ 1. Le cas échéant, en même temps que la décision d'accorder ou de refuser le permis, une décision relative à l'autorisation Natura 2000 est prise par le ministre prévue à l'article 28 et notifiée au demandeur.
§ 2. Dans le cas de l'application de l'option de dérogation prévu à l'article 29, les cinq délais précités de l'article 29 § 2 à § 6 sont respectivement de cent soixante-dix, deux cent trente, deux cent quarante-cinq, deux cent cinquante-cinq et deux cent soixante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.
Dans les cas où le délai d'avis a été prolongé conformément à l'article 74 § 1, les cinq délais précités de l'article 29, § 2 à § 6 sont respectivement de deux cent cinquante, trois cent dix, trois cent vingt-cinq, trois cent trente-cinq et trois cent quarante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.
Sous-section II. - Contenu de la décision
22. A la question de savoir quelle plus-value apportent les termes " les principales raisons et considérations " au regard de l'obligation de motivation formelle et matérielle, qui est applicable en tout état de cause à la décision relative au permis, le délégué a répondu en ces termes
" Dit is inderdaad een herhaling van de formele en materiële motiveringsplicht. In het kader van de Europese omzetting van de project-MER Richtlijn 2011/92/EU, meer bepaald artikel 9, werd het nuttig geacht deze motiveringsplicht expliciet in het ontwerp te vermelden ".
Pareille disposition est à la fois superflue et ambiguë. Elle est superflue parce que les décisions tombent dans le champ d'application de la loi du 29 juillet 1991 `relative à la motivation formelle des actes administratifs' et que l'obligation de motivation formelle découle déjà de cette loi. Elle est ambiguë parce que de telles dispositions donnent erronément à penser que l'obligation de motivation formelle n'existe pas si elle n'est pas expressément prescrite.
A moins que l'intention ne soit de prévoir une obligation de motivation plus étendue que celle qui découle de la loi du 29 juillet 1991, auquel cas il faudra en préciser la portée, l'article 80, 7°, du projet doit être omis.
et 82
23. Conformément à l'article 81, § 1er, du projet, le ministre peut assortir l'utilisation du permis de " toute condition ". Pour ce faire, il devra cependant tenir compte des principes généraux de bonne administration, parmi lesquels le principe du raisonnable et de la proportionnalité. Le délégué a confirmé que l'intention est, au regard des principes généraux de bonne administration, que le ministre ne puisse pas imposer de conditions dont la réalisation " volledig afhankelijk is van een derde ".
Il en est pris acte. Il serait préférable de préciser la portée de cette disposition dans le rapport au Roi.
24.Le délégué a commenté les conditions obligatoires relatives au permis, contenues à l'article 81, § 2, et à l'article 82 du projet, en ces termes
" Elke vergunning moet als voorwaarde bepalen dat er een jaarlijks uitvoeringsverslag moet worden opgemaakt en elke vergunning moet retributies bepalen voor de monitoring.
In de praktijk wordt in de vergunning de inhoud van het jaarlijks uitvoeringsverslag verder geconcretiseerd (bv. overzicht van het type brandstof, aard en datum van technische defecten en datum van herstelling).
In de vergunning wordt ook de retributie verder geconcretiseerd (bijvoorbeeld door een opsplitsing te maken van het project in fases, waarbij naargelang werkuren van elke fase een ander retributiebedrag kan worden gevraagd) ".
24.1 Si l'intention des auteurs du projet est de poursuivre la concrétisation de ces aspects dans les conditions relatives au permis, il faudrait le faire apparaitre de manière plus explicite dans le projet. A cet égard, il faudrait plutôt prévoir une disposition autonome déléguant au Roi le pouvoir de déterminer la forme et le contenu du rapport.
24.2 Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il n'y a pas de fondement juridique pour les rétributions dues pour les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement. 37 Dès lors, l'article 82 est sans objet, et cette disposition doit être distraite du projet.
Le ministre assortit chaque permis d'une condition selon laquelle une rétribution pour les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement doit être payé et comment cette rétribution est calculée.
Sous-section III. - Publication
§ 1. La décision est publiée par le service Milieu marin par extrait au Moniteur belge. La publication indique la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise pour le public concerné et une indication que le contenu intégral de la décision et de toutes ses annexes peut être consulté sur le site web de l'UGMM.
§ 2. L'UGMM publie le contenu intégral de la décision et de toutes ses annexes sur son site web dans les dix jours après réception de la décision. Le texte de la décision et toutes ses annexes resteront en permanence sur le site web.
§ 3. Le service Milieu marin envoie la décision par voie numérique aux membres de la Commission consultative dans le même délai.
§ 4. Le point contact désigné à cet effet envoie la décision aux états concernés en cas d'application des articles 66.
§ 5. Le public peut récupérer ou consulter la décision auprès de l'UGMM et auprès du service Milieu marin.
Section VIII. - Durée du permis
25. Le permis peut être accordé pour une durée maximale de vingt-cinq ans, qui prend cours à compter de la notification au demandeur de la décision accordant le permis, à moins que le permis n'en dispose autrement.
Faire prendre cours le permis, qui est en outre immédiatement exécutoire conformément à l'article 85 du projet, au moment de la notification au demandeur de la décision accordant le permis, ne procure pas une sécurité juridique et une transparence suffisantes pour les membres du public concerné.
Il s'impose dès lors de reconsidérer l'article 84, § 4, du projet.
§ 1. Chaque permis stipule le délai dans lequel les travaux nécessaires à l'exercice de l'activité doivent commencer. Cette période commence lorsque la durée du permis, telle que stipulée à l'article 84, § 4, prend effet et est suspendue jusqu'à ce que chaque permis ou concession supplémentaire requis ait été accordé et notifié, conformément à la législation applicable.
§ 2. Chaque permis stipule le délai dans lequel l'exploitation de l'activité doit commencer. Ce délai commence lorsque la durée du permis, prévue à l'article 84, § 4, prend effet et est suspendu jusqu'à ce que chaque permis ou concession supplémentaire requis ait été accordé et notifié, conformément à la législation applicable.
Section IX. - Programmes de surveillance et examens continus des incidences sur l'environnement.
Les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement sont exécutés par ou pour le compte de l'UGMM. Sur la base des programmes de surveillance et des examens continus des incidences sur l'environnement, l'UGMM évalue l'acceptabilité ultérieure de l'activité octroyée pour le milieu marin.
Lorsque l'UGMM détermine que l'activité est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur le milieu marin dans d'autres états ou lorsque les autorités compétentes de ces états en font la demande, les incidences transfrontalières notables probables de l'activité sont également examinées dans les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement et évaluées par l'UGMM. Si les résultats des programmes de surveillance et des examens continus des incidences sur l'environnement indiquent que des incidences transfrontalières notables se produisent ou risquent de se produire, l'état concerné en est informé et des concertations mutuelles peuvent avoir lieu sur les mesures à prendre pour réduire ou annuler les incidences transfrontalières notables.
§ 1. Le titulaire d'un permis est obligé à payer une rétribution pour les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement imposés dans le permis. Les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement à réaliser sont sélectionnés en fonction des besoins du dossier et dans le respect des incidences environnementales escomptées.
§ 2. Cette rétribution consiste en une redevance pour l'exécution de ces programmes de surveillance et examens continus des incidences sur l'environnement et tous les frais associés sur la base d'un tarif de 692 euros (indice 127,11 ; base 2013) par jour-homme, indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation.
§ 3. La rétribution est payable à l'UGMM après facture indiquant le délai de paiement.
§ 4. Les programmes de surveillance et examens continus des incidences sur l'environnement imposés dans le permis doivent être distinguée du contrôle et des inspections effectuées par les autorités sur le respect des conditions du permis par le titulaire du permis. Ce contrôle et ces inspections ne sont pas soumis à une rétribution.
Section X. - Modifier ou étendre les conditions du permis, suspension et abrogation du permis
§ 1. Le ministre peut toujours modifier ou étendre les conditions d'un permis.
§ 2. Pour prendre la décision de modifier ou d'étendre les condition d'un permis, le ministre tient notamment compte
1° des objectifs et principes généraux de la loi, notamment le principe d'un niveau de protection élevé, le principe d'action préventive, le principe de précaution, le principe de gestion durable, le principe du pollueur-payeur, le principe selon lequel les atteintes à l'environnement doivent être corrigées, en priorité, à la source, et le principe de réparation ;
2° les résultats des évaluations des incidences sur l'environnement conformément à l'article 17 de la loi ;
3° les résultats des programmes de surveillance et des examens continus des incidences sur l'environnement après permis.
§ 1. Afin de protéger le milieu marin, le ministre peut suspendre ou abroger tout ou partie du permis dans les cas suivants
1° lorsque les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement montrent que de nouveaux effets néfastes sur le milieu marin à cause de l'activité sont apparus ;
2° lorsque les conditions ne sont pas remplies ;
3° lorsque des risques et des nuisances inacceptables pour le milieu marin apparaissent et ne peuvent être ramenés à un niveau acceptable par le biais de conditions ;
4° lorsque les données sur la base desquelles le permis a été accordée sont à ce point incorrectes ou incomplètes que, si les données correctes avaient été connues, une décision différente aurait été prise ;
5° lorsque le permis a été accordée en violation des exigences légales ;
§ 2. Chaque suspension est temporaire et a une durée déterminée par le ministre. Une abrogation est définitive.
§ 1. Le ministre prend la décision de modifier ou étendre des conditions du permis, ou de suspendre ou abroger le permis d'office ou à la demande motivée de l'UGMM, prévu au paragraphe 2.
§ 2. L'UGMM peut demander au ministre, par voie numérique, de modifier ou étendre les conditions du permis ou de suspendre ou d'abroger le permis si l'UGMM détermine, sur la base des programmes de surveillance en examens continus des incidences sur l'environnement, que de nouvelles conséquences ou de nouveaux dommages néfastes au milieu marin se sont produits. Quand l'UGMM demande de modifier ou étendre les conditions, l'UGMM peut demander par voie numérique au ministre de suspendre le permis dans l'attente d'une décision de modifier ou étendre les conditions.
§ 3. Le ministre notifie le titulaire du permis du projet de la décision de modifier ou étendre des conditions du permis, de suspendre ou d'abroger le permis.
Dans les trente jours suivant la notification, le titulaire du permis peut présenter ses observations et objections, ainsi que toute demande d'audition à l'UGMM.
§ 4. Dans les soixante jours suivant la notification prévu au paragraphe 3, alinéa 1er, l'UGMM envoie son avis, accompagné, le cas échéant, de l'évaluation des commentaires et des objections et, le cas échéant, du rapport de l'audition, par voie numérique au service Milieu marin. Le service Milieu marin envoie son avis par voie numérique à l'UGMM dans les septante-cinq jours suivant la notification. Dans les quatre-vingt-cinq jours suivant la notification, l'UGMM transmet son avis et l'avis du service Milieu marin par voie numérique au ministre.
Dans les cent jours suivant la notification, le ministre notifie la décision au titulaire du permis. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin. La décision est publiée conformément les modalités prévues à l'article 83, § 1, § 2 et § 5.
Toute décision visant à modifier ou étendre les conditions contient au moins une disposition relative à la date d'entrée en vigueur de la décision.
Toute décision de suspension d'un permis contient au moins
1° la détermination de la date d'entrée en vigueur de la suspension ;
2° la détermination de la date de fin de la suspension ;
3° une description détaillée du ou des motifs de suspension de l'article 90, § 1, 1° à 5° ;
4° une description des mesures à prendre pour protéger le milieu marin pendant la période de suspension, en indiquant la ou les personnes responsables de leur mise en oeuvre.
Toute décision d'abrogation d'un permis contient au moins
1° la détermination du jour où l'abrogation prend effet ;
2° l'indication que l'abrogation est définitive ;
3° une description détaillée du ou des motifs d'abrogation de l'article 90, § 1, 1° à 5°.
Section XI. - Expiration
§ 1. Sous réserve de l'application de la suspension et l'expiration prévu à l'article 84, § 4, deuxième et troisième phrase, et la suspension du délai prévu à l'article 85, § 1 seconde phrase et à article 85, § 2 seconde phrase, un permis expire dans les cas suivants
1° le lendemain de l'expiration du délai dans lequel les travaux nécessaires à l'exercice de l'activité doivent commencer, si les travaux n'ont pas commencé dans ce délai ;
2° le lendemain de l'expiration du délai dans lequel l'exploitation de l'activité doit commencer, si aucune exploitation n'a commencé dans ce délai ;
3° après le début de l'exploitation de l'activité, le lendemain du jour où l'activité n'a pas été exploitée pendant deux années consécutives ;
4° quand un permis a été transféré sans respect de la procédure de transfert prévue à l'article 99, § 1.
§ 2. Les délais, mentionnés au paragraphe 1, sont suspendus durant la période où un recours en annulation du permis est en cours devant le Conseil d'Etat.
Section XII. - Interventions et modifications du permis
§ 1. Les interventions dans le cadre d'une activité octroyée ne sont pas soumises à permis.
§ 2. Le titulaire du permis demande par voie numérique à l'UGMM d'indiquer si il s'agit d'une intervention. Cette demande peut être accompagnée d'une note dans laquelle le titulaire du permis fournit une description de l'intervention et explique pourquoi il s'agit d'une intervention.
§ 3. Sur la base de cette demande et de toutes les autres informations pertinentes, l'UGMM donnera un avis positif ou négatif dans les trente jours suivant la demande sur la question de savoir si la transformation demandée concerne une intervention. L'UGMM envoie sa décision par voie numérique au titulaire du permis et au service Milieu marin. En cas d'avis négatif, une modification du permis peut être demandée.
§ 4. Si l'avis est positif ou s'il n'y a pas de décision de l'UGMM dans un délais de trente jours après la demande, l'intervention peut être réalisée. Chaque intervention d'une activité octroyée est consignée par le titulaire du permis dans le rapport annuel d'exécution.
§ 1. La modification du permis fait l'objet d'une procédure simplifiée.
§ 2. Le titulaire du permis demande à l'UGMM un avis sur la question s'il s'agit d'une modification du permis. L'UGMM envoie au demandeur par voie numérique un avis positif ou négatif dans les trente jours suivant la demande. En cas d'avis positif, une demande de modification du permis peut être soumise conformément aux paragraphes 3 à 5. En cas d'avis négatif, un nouveau permis doit être demandé.
§ 3. Le titulaire du permis notifie à l'UGMM une modification du permis dans laquelle un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement supplémentaire sera préparé, limité aux incidences notables probables sur l'environnement et à l'impact sur le milieu marin de la modification du permis demandée par rapport au permis initial et aux effets notables probables cumulés qui découlent du permis initial et de la modification du permis demandée.
§ 4. La demande de modification du permis est introduite selon les modalités prévues aux articles 48 à 55 et est traitée selon la procédure prévue aux articles 56 à 88.
§ 5. Une modification du permis ne concerne que la transformation des conditions ou la transformation de l'activité octroyée et ne change en rien l'existence du permis initial. L'examen et la conclusion motivée de l'UGMM doivent se limiter aux incidences notables probables sur l'environnement et à l'impact sur le milieu marin de la modification du permis demandée par rapport au permis initial et aux effets notables probables cumulés qui découlent du permis initial et de la modification du permis demandée.
§ 6. La modification du permis est valide au plus tard jusqu'à la date d'expiration du permis initial.
Lorsqu'une activité existante devient soumise à permis, notamment en vertu d'une désignation par le Roi en application de l'article 16, § 2 de la loi, un permis doit être demandé dans les trois cent jours suivant la date à laquelle l'activité est devenue soumise à permis. L'activité peut être exercée sans permis jusqu'à ce que la décision finale sur la demande soit notifiée.
Section XIII. - Transfert
§ 1. Un permis délivré conformément au présent arrêté ne peut être valablement transféré en tout ou en partie qu'avec l'accord formel et explicite du ministre. Le titulaire du permis notifie la demande de transfert auprès de l'UGMM. Le titulaire du permis inclut dans cette demande l'information mentionnée à l'article 48, § 1 à § 3 et à l'article 49, 1° à 4° pour le compte du candidat repreneur. L'UGMM envoie la demande de transfert par voie numérique au ministre et au service Milieu marin dans les dix jours suivant la réception de la demande de transfert. Le ministre notifie la décision concernant le transfert au titulaire du permis et au candidat-repreneur dans les quinze jours suivant la réception de la demande de transfert. Simultanément à la notification, le ministre envoie l'accord par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.
§ 2. En cas de transfert d'un permis à un soumissionnaire retenu au sens de l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, le ministre peut décider de raccourcir ou de prolonger le délai dans lequel la décision concernant le transfert est prise.
§ 2. L'UGMM enregistre dans le permis l'identité du nouveau titulaire du permis dans les quinze jours suivant la notification, en indiquant la date à laquelle l'accord a été notifié.
§ 3. Avec l'accord du ministre, le cessionnaire devient le titulaire du permis et ce nouveau titulaire est tenu de respecter le permis et toutes ses conditions.
CHAPITRE II. - Permis d'environnement pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol
Section I. - Général
Sous réserve des articles 101 à 105, les dispositions du titre 5, chapitre 1, s'appliquent mutatis mutandis au permis plateau continental.
Section II. - Recevabilité
§ 1. Par dérogation à l'article 57, § 4, le ministre notifie au demandeur, si la demande est complète et recevable, une attestation qui en atteste dans les quinze jours de la notification ou l'envoie par voie numérique prévue à l'article 48, § 4. le ministre envoi une copie de l'attestation par voie numérique à UGMM, au service Milieu marin, au service Plateau Continental et aux autres services public pertinents.
§ 2. Le Titre 5, chapitre I, section III, sous-section II ne s'applique pas au permis plateau continental.
Section III. - Commission Consultative Sable et Gravier
Aux fins du présent chapitre, les termes " Commission Consultative " dans les articles 64, 67 et 83 doivent être entendus comme " la Commission Consultative Sable et Gravier ".
Section IV. - service Plateau Continental
§ 1. La demande est envoyée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 48, § 4 au service Plateau Continental.
§ 2. La décision à la prolongation du délai pour la conclusion motivée est envoyée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 74, § 1, au service Plateau Continental.
§ 3. La conclusion motivée avec, le cas échéant, l'évaluation appropriée, est envoyée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 74, § 2, au service Plateau Continental.
§ 4. Sans préjudice de l'article 75, le service Plateau Continental envoie son avis sur la demande à l'UGMM par voie numérique dans les cent quinze jours à compter du début du délais, prévu à l'article 60. Si le délai d'avis a été prolongé conformément à l'article 74, § 1, le service Plateau Continental transmet son avis sur la demande à l'UGMM par voie numérique dans les cent nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.
§ 5. L'avis du service Plateau Continental est envoyé selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 76 au ministre.
§ 6. Le ministre notifie la décision visée à l'article 78, § 2 et 91, § 4 également au service Plateau Continental.
§ 7. La décision de l'UGMM sur la question de savoir si la transformation demandée concerne une intervention est envoyée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 96, § 3 au service Plateau Continental.
§ 8. Le ministre envoie l'accord visée à l'article 99, § 1 également au service Plateau Continental par voie numérique.
Section V. - La surveillance continue
26.L'article 104, § 1er, du projet contient une énumération non limitative des dispositions concernant les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement, qui ne s'appliquent pas mutatis mutandis au permis plateau continental. Le délégué a déclaré à ce sujet
" Normaal gezien is hetgeen opgesomd in artikel 104 de volledige lijst (artikel 71, § 3, 2°, artikel 80, 12°, artikel 82, artikel 86, artikel 87, artikel 88, artikel 89, § 2, 3°, artikel 90, § 1, 1° en artikel 91, § 2), maar om zeker te zijn dat er niets vergeten was, werd "onder andere" gebruikt als formulering.
Indien gewenst kan "onder andere" worden geschrapt ".
Dans un souci de sécurité juridique, on supprimera le segment de phrase " entre autre ".
Par dérogation de l'article 84, § 1, la durée du permis plateau continental est adaptée à celle de la concession domaniale visée à l'article 3, § 2 de la loi plateau continental.
CHAPITRE III. - Actions de restauration ou de gestion de la nature
Si des actions de restauration ou de gestion de la nature nécessitant un permis sont entreprises par ou au nom du service Milieu marin, le service Milieu marin demande par voie numérique à l'UGMM d'obtenir une dérogation à l'obligation de permis. Cette demande doit être accompagnée d'une note dans laquelle le service Milieu marin fournit une description de l'action et explique pourquoi l'action vise à restaurer ou à gérer la nature.
L'UGMM rend un avis positif ou négatif dans un délai de quinze jours après réception de la demande prévue à l'article 106. L'UGMM envoie son avis par voie numérique au service Milieu marin.
Si l'avis est positif, l'action peut être menée par ou pour le compte du service Milieu marin. En cas d'avis négatif de l'UGMM, un permis doit être demandé par le service Milieu marin.
TITRE 6. - Traitement des données à caractère personnel
§ 1. L'UGMM agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement général sur la protection des données en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel de l'initiateur ou du demandeur aux fins de l'octroi d'une autorisation, d'une approbation ou d'un permis ou d'une permis plateau continental.
§ 2. Les données personnelles ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre du traitement de la demande d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000 ou de permis ou d'une permis plateau continental.
§ 3. L'UGMM ne conserve pas les données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire aux fins légitimes du traitement, avec un délai maximal de conservation de dix ans.
TITRE 7. - Fonds Environnement
Le Fonds Environnement est géré par le service Milieu marin. Les dépenses engagées dans le cadre de ce fonds sont toutes les dépenses liées à la protection et à la promotion du milieu marin dans les espaces marins, y compris la préparation aux incidents pétroliers. Les dépenses sont décidées par le service Milieu marin en concertation avec le ministre.
TITRE 8. - Dispositions abrogatoires
contient les dispositions abrogatoires.
Les articles 112 et 113 contiennent les dispositions transitoires. Si une demande a déjà été introduite avant le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, les anciennes règles des arrêtés visées au préambule restent d'application et le permis est accordé selon les anciennes règles et procédures. De même, si une procédure de modification, suspension ou abrogation a été engagée en vertu des anciennes règles par un projet de décision ou si une demande de prolongation, de transfert ou de modification a déjà été introduite avant le dixième jour suivant la publication, ces procédures doivent continuer à être traitées en vertu des anciennes règles. Ainsi, les nouvelles dispositions ne doivent pas être appliquées à mi-parcours d'une procédure d'octroi d'un permis. Cela créerait une confusion inutile et une insécurité juridique.
Il suit de l'article 113 que si une autorisation, une approbation ou un permis a déjà été délivré avant le dixième jour suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge, les nouvelles règles de cet arrêté s'appliquent dans le cas où le ministre veut par exemple modifier les conditions d'un permis après le dixième jour après la publication. Il stipule en outre, entre autres, que même si un permis original a été accordé avant l'entrée en vigueur du présent décret, les nouvelles règles seront toujours d'application si l'on souhaite par exemple demander une modification du permis après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Dans le cas de l'article 112, § 1er, ce permis est octroyé conformément aux règles applicables au moment de l'introduction de la demande. Si, par exemple, un demande de transfert du permis délivré dans ce cas est introduite après l'entrée en vigueur de cet arrêté, cette procédure de transfert est traitée conformément aux règles du présent arrêté.
L'article 114 règle l'entrée en vigueur, en prévoyant une exception pour les dispositions relatives au permis plateau continental. Pour ce faire, un arrêté relatif à la concession pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol doit être adapté. L'entrée en vigueur du titre 5, chapitre II et de l'article 111, 4° ne se fera donc que par une réglementation dans l'arrêté royal régissant cette concession et au plus tard le 31 décembre 2024.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de la Mer du Nord,
P. VAN TIGCHELT
Le Secrétaire d'Etat de la Politique Scientifique,
T. DERMINE
CONSEIL D'ETAT
Section de législation
Avis 75.293/16 du 2 février 2024 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges'
Le 4 janvier 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Mer du Nord à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges'.
Le projet a été examiné par la seizième chambre le 23 janvier 2024. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Eline YOSHIMI, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim CORTHAUT, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 février 2024.
*
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
*
PORTEE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de réviser la procédure de création d'aires marines protégées (réserves marines et zones Natura 2000) ainsi que les objectifs de protection, ou objectifs de conservation et mesures de conservation qui s'y appliquent (articles 9 à 19) 1 . Le projet détermine la procédure de demande d'une autorisation Natura 2000 (articles 20 à 31), d'un permis d'environnement, au sens de l'article 16, §§ 1er et 2, de la loi du 11 décembre 2022 `visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges' (articles 47 à 85) 2 , ou d'un permis d'environnement pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol, visé à l'article 3, § 1er, de la loi du 13 juin 1969 `sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental' (articles 100 à 105), ainsi que la procédure relative à l'obtention d'une approbation Natura 2000 (articles 32 à 43).
Le projet règle aussi la surveillance des aires marines protégées (articles 44 à 46), la surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement des activités (articles 86 à 88 et 104) ainsi que la possibilité de modifier ou d'étendre les conditions du permis d'environnement, la suspension ou l'abrogation (articles 89 à 94) et l'expiration (article 95) du permis d'environnement.
L'arrêté dont l'adoption est envisagée est destiné à se substituer à l'arrêté royal du 7 septembre 2003 `établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique', à l'arrêté royal du 9 septembre 2003 `fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique', à l'arrêté royal du 27 octobre 2016 `relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées' 3 et à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 `fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental', que l'article 111 du projet tend à abroger.
Les articles 112 et 113 du projet contiennent la disposition transitoire. L'article 114 règle l'entrée en vigueur de l'arrêté à adopter.
FONDEMENT JURIDIQUE
3. Le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 3, §§ 1er, et 3 à 5, de la loi du 13 juin 1969 `sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental', dans les articles 6, 8, §§ 1er et 3, 9, 10, § 2, 11, 12, 16, §§ 4 et 5, 17, 19, 20, § 1er, et 21 à 23 de la loi du 11 décembre 2022 `visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges', ainsi que dans l'article 108 de la Constitution, combiné avec certaines de ces dispositions.
A ce propos, il convient de formuler les observations suivantes.
3.1. L'article 16, § 5, de la loi du 11 décembre 2022 dispose que le Roi peut fixer les modalités relatives aux dispositions énoncées aux paragraphes 1er, 2 et 4, de cet article. La référence à l'article 16, § 4, peut dès lors être omise du préambule.
3.2. L'article 111 du projet comporte la disposition abrogatoire. D'après le tableau des fondements juridiques fourni par le délégué, cette disposition recherche son fondement juridique dans les articles 16, § 5, 17 et 23 de la loi du 11 décembre 2022, ainsi que dans l'article 3, §§ 1er et 3 à 5, de la loi du 13 juin 1969.
L'arrêté royal du 7 septembre 2003 `établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique' (1° ), l'arrêté royal du 9 septembre 2003 `fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique' (2° ) et l'arrêté royal du 27 octobre 2016 `relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées' (3° ), qui doivent être abrogés, trouvent leur fondement juridique dans la loi du 20 janvier 1999 `visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique' 4 qui a elle-même été abrogée par l'article 67 de la loi du 11 décembre 2022.
En conséquence, c'est l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 67 de la loi du 11 février 2022, qui procure un fondement juridique à ces abrogations. Il convient donc d'ajouter cette dernière disposition au préambule. 5
4. Selon les articles 23, § 2, et 26 de la loi du 11 décembre 2022, une redevance " peut " être perçue respectivement afin de couvrir les coûts de l'examen, des programmes de surveillance et des examens continus des incidences sur l'environnement requis ainsi que pour la gestion de la demande et l'exécution du permis ou de l'autorisation mentionnés à l'article 25 de la loi précitée, y compris les examens effectués par ou sur l'ordre de l'autorité compétente.
Les articles 8, 25, 37, 46, 58, 59 et 88 du projet visent à mettre en oeuvre ces habilitations. L'article 25 concerne la redevance pour l'exécution de l'évaluation appropriée dans le cadre de la demande d'autorisation Natura 2000. L'article 37 concerne la redevance pour l'exécution de l'évaluation appropriée dans le cadre de la demande d'approbation Natura 2000. L'article 46 règle la redevance due pour la surveillance imposée comme condition lors de l'octroi d'une autorisation Natura 2000 ou d'une approbation Natura 2000.
Les articles 58 et 59 concernent la redevance pour la réalisation de l'examen dans le cadre de la demande de permis, y compris l'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, l'évaluation appropriée (établie dans le cadre de la demande d'autorisation Natura 2000). Enfin, l'article 88 concerne la redevance pour les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement, imposés comme conditions de permis.
4.1.L'article 37 du projet prévoit une rétribution, due par l'initiateur d'un plan, pour le traitement de la demande d'approbation Natura 2000. Les articles 23, § 2, et 26 de la loi du 11 décembre 2022 prévoient uniquement la possibilité de percevoir une redevance, respectivement à charge du demandeur d'une activité soumise à permis afin de couvrir les coûts de l'examen, des programmes de surveillance et des examens continus des incidences sur l'environnement requis, et à charge du demandeur pour la gestion de la demande et l'exécution du permis ou de l'autorisation. La perception de rétributions dues pour l'examen et le traitement de la demande d'approbation Natura 2000 dans le cadre de l'établissement d'un plan est dépourvue de fondement juridique. De même, l'article 12 de la loi du 11 décembre 2022, évoqué par le délégué dans le tableau des fondements juridiques et habilitant le Roi à fixer les modalités pour, notamment, l'approbation d'un plan, ne peut pas procurer de fondement juridique à l'article 37 en projet. 6
Par conséquent, cette disposition doit être omise du projet. 7
4.2. A cet égard, il est rappelé qu'une redevance doit constituer une rémunération pécuniaire pour un service accompli par l'autorité en faveur du redevable, considéré individuellement, et qu'elle doit avoir un caractère purement indemnitaire, de sorte qu'un rapport raisonnable doit exister entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable 9 . A défaut d'un pareil rapport, la rétribution perd son caractère indemnitaire pour revêtir un caractère fiscal.
4.3.Le délégué a expliqué les montants des rétributions comme suit
" Het tarief van 692 euro is gebaseerd op het intern cost model dat door de directieraad van het KBIN elk jaar wordt vastgelegd. Dit is een gemiddeld tarief waarmee zowel administratieve mandagen als wetenschappelijke mandagen mee gedekt worden. De index refereert naar het basisbedrag consumptieprijzen. De vergoeding van 50 euro is te bekijken als een administratieve dossieropeningskost ".
En ce qui concerne les rétributions imposées par les articles 25, 58 et 59, le rapport raisonnable entre le coût ou la valeur du service et le montant de la perception semble pouvoir être admis. Ces rétributions trouvent dès lors leur fondement juridique dans les articles 23, § 2, et 26 de la loi du 11 décembre 2022. Cette dernière disposition n'est toutefois pas mentionnée dans le préambule et devra dès lors être ajoutée le troisième alinéa de celui-ci.
4.4.1. Il en va cependant autrement des perceptions dont il est question dans les articles 46 et 88 du projet. Dans son avis 71.158/1 du 13 mai 2022, la section de législation a déjà formulé l'observation suivante en ce qui concerne la redevance prévue à l'article 26 de la loi du 11 décembre 2022
" 57. L'article 26 de l'avant-projet prévoit la perception d'une redevance pour la gestion de la demande et l'exécution du permis ou de l'autorisation mentionnés à l'article 25, y compris les examens effectués par ou sur l'ordre de l'autorité compétente.
Les coûts que l'autorité supporte en cas d'examen d'une demande d'autorisation peuvent être répercutés sur le demandeur à titre de redevance lorsque celui-ci tire lui-même un avantage de cette autorisation et lorsque cet examen vise à vérifier si toutes les conditions d'autorisation sont remplies. Cela n'implique toutefois pas pour autant que le financement de la surveillance générale de l'autorité sur le respect des conditions d'autorisation peut être purement et simplement répercuté sur les titulaires d'autorisation par l'autorité au moyen de redevances. Etant donné que l'interprétation concrète des termes " les examens effectués par ou sur l'ordre de l'autorité compétente " et " l'exécution du permis ou de l'autorisation " n'est pas tout à fait claire, la section de législation ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier s'il s'agit, en l'occurrence, d'une redevance. Si celle-ci ne revêtait pas un caractère exclusivement compensatoire, la perception en question acquerrait un caractère fiscal qui aurait pour conséquence qu'il reviendrait au législateur lui-même de régler certains de ses éléments et que la disposition en projet devrait être complétée en conséquence ".
4.4.2. Une perception qui ne représente pas la contrepartie d'un service dont le redevable serait le bénéficiaire, mais qui constitue une forme de financement de la surveillance générale de l'autorité en tant que mission exercée au profit de la communauté, est un impôt et non une redevance 10 . L'accomplissement d'une inspection dans le cadre du traitement d'une demande de permis, ou toute autre inspection qui, d'une manière ou d'une autre, est effectuée à la demande du redevable, est un service rendu par l'autorité au demandeur, de sorte que les contributions prévues à cet effet peuvent être considérées comme des redevances 11 . Cela n'implique toutefois pas pour autant que le financement de la surveillance générale de l'autorité sur le respect des conditions de permis peut être purement et simplement répercuté sur les titulaires de permis par l'autorité au moyen de redevances 12 .
En conséquence, il convient de formuler une réserve en ce qui concerne les perceptions qui sont imposées par les articles 46 et 88 du projet (et qui y sont qualifiées de " rétribution "). Il faut également lire les observations 5 et 20 sous cette réserve.
5.Les articles 46, § 4 et 88, § 4, du projet prévoient que, selon le cas, l'autorisation Natura 2000, l'approbation Natura 2000 ou le permis 13 peuvent être suspendus ou abrogés, ou encore que leur durée de validité peut être réduite, si la rétribution n'est pas payée à temps et après mise en demeure. 14
Cette règle se heurte à l'article 22 de la loi du 11 décembre 2022 (qui est aussi invoqué comme fondement juridique de l'article 88), selon lequel un permis peut être suspendu, révoqué ou retiré si le programme de surveillance ou les examens continus des incidences sur l'environnement font apparaître de nouveaux effets nuisibles ou des dommages sur le milieu marin. La loi ne prévoit pas de possibilités similaires en cas de paiement tardif de redevances.
Par conséquent, il y a lieu d'omettre chaque fois cette sanction pour défaut de paiement de la rétribution.
OBSERVATIONS GENERALES
A. Clarté de la réglementation - rapport au Roi
6. Le projet soumis pour avis transpose partiellement (parfois en d'autres termes) 15 diverses directives européennes, qui fixent, d'une part, le régime relatif à l'évaluation appropriée et l'obtention respectivement d'une autorisation et d'une approbation pour les activités et les plans dans les zones Natura 2000, et, d'autre part, la procédure de demande d'un permis d'environnement ou permis plateau continental (y compris l'évaluation des incidences sur l'environnement requise). Certains de ces aspects sont à ce point imbriqués que l'on n'aperçoit pas toujours clairement l'étendue exacte de cette imbrication.
6.1. Ainsi, l'article 21, § 2, du projet dispose que si un projet requiert tant une autorisation Natura 2000 qu'un permis ou un permis plateau continental, le traitement d'une autorisation Natura 2000 suit " les délais " prévus pour la procédure d'obtention d'un permis.
Le délégué a précisé l'articulation entre la procédure d'obtention d'une autorisation Natura 2000 et d'un permis comme suit : 16
" Voor de integratie van deze twee procedures, in uitvoering van artikel 2, lid 3 van de project-MER richtlijn, is besloten dat de aanvraag tot Natura 2000-toelating herkenbaar geïntegreerd wordt in het milieueffectenbeoordelingsrapport zodat er maar één aanvraagprocedure nodig is. De BMM maakt een gemotiveerde conclusie op en maakt tegelijkertijd de passende beoordeling op. De minister neemt dan ook beide besluiten tot milieuvergunning en tot Natura 2000-toelating op hetzelfde moment, zodat de aanvrager beide tegelijk kan ontvangen.
Het is dus de bedoeling om deze gelijktijdig te behandelen om de administratieve last voor aanvragers te verlagen, maar de inhoud en beoordeling apart te houden door de aparte doelstellingen die beoogd worden (zie vorige vraag): er wordt dus een apart document `ontwerp passende beoordeling' door de aanvrager opgesteld, een apart document `passende beoordeling' door BMM en een apart ministerieel besluit tot Natura 2000-toelating.
Dit betekent dat de termijnen voor het behandelen van een Natura 2000-toelating gelijkgeschakeld worden met de termijnen van de milieuvergunning (de Natura 2000-toelating volgt de termijnen van de milieuvergunning). In de praktijk kan er immers wel informatie uit bv. de passende beoordeling nuttig blijken voor de milieuvergunning ondanks de afzonderlijke doelstellingen. Wel moet de procedure zelf van artikel 21 e.v. nog steeds gevolgd worden: screeningsnota, inhoud ontwerp passende beoordeling volgens artikel 23, retributie, nemen van de beslissing en afwijkingsmogelijkheid artikel 29 ".
6.2.Ainsi qu'il est exposé à l'observation 7, plusieurs dispositions du projet transposent des directives européennes, en utilisant un cadre conceptuel différent. Il ressort des explications fournies par le délégué sur ces points que ce procédé est généralement justifié par l'objectif de clarifier les notions et les dispositions des directives transposées, sans vouloir porter atteinte à leur portée. Toutefois, cela ne ressort pas toujours clairement des termes utilisés, de sorte que ce procédé peut être source d'insécurité juridique.
6.3.D'une manière plus générale, il y a lieu d'observer que l'arrêté envisagé devient un nouvel arrêté de base dans lequel plusieurs réglementations existantes sont intégrées et différents choix politiques importants sont opérés. Ainsi qu'il ressortira de l'examen des articles ci-dessous, un certain nombre de ces choix doivent être précisés et justifiés plus avant.
6.4.Par conséquent, les auteurs du projet devront rédiger un rapport au Roi complétant l'arrêté envisagé, qui précisera ces aspects.
B. Conformité avec des instruments juridiques internationaux et européens
7. Le projet transpose partiellement diverses directives européennes. 17
7.1. Un certain nombre d'imprécisions se sont glissées dans la transposition de ces directives et dans les références à ces dernières. A titre d'exemple, on peut relever les références à la directive 92/43/CEE dans le texte néerlandais des articles 1er, § 1er, et 3, 15°, du projet, qui doivent être corrigées 18 . En outre, il convient également de corriger, à l'article 3, 31°, du projet, la définition de la Convention `sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière', faite à Espoo le 25 février 1991 (ci-après : Convention d'Espoo). 19
7.2.Par ailleurs, un certain nombre de notions sont transposées avec une portée différente (voir les observations 7.3 à 7.5), alors que d'autres sont paraphrasées (voir par exemple, l'article 3, 18° et 19°, du projet ; voir également le texte néerlandais de l'article 23, § 2, qui fait mention de " instandhoudingsdoelstellingen in gedrang [...] brengen ").
D'une manière générale, il est recommandé de reproduire en droit national la terminologie utilisée dans une directive 20 , sauf si l'ordre juridique national utilise un autre terme qui relève davantage de l'usage courant et dont la signification correspond à celle du terme de la directive. Dans les autres cas, l'utilisation d'une terminologie qui ne correspondrait pas littéralement à celle de la directive peut être source de confusion. En principe, l'utilisation d'un autre terme est également possible lorsque celui-ci a une signification plus large que le terme utilisé dans la directive et que les dispositions de celle-ci ne s'y opposent pas. Dans ce cas, la réglementation nationale est plus large que la réglementation visée par la directive.
Par conséquent, bien que les Etats membres ne soient a priori pas tenus de procéder à une transposition littérale et qu'ils peuvent éventuellement faire usage d'un cadre conceptuel analogue s'accordant plus rigoureusement avec les spécificités de l'ordre juridique national, il faudra toutefois veiller à ce que cela n'entraîne pas une transposition peu claire, inexacte ou incomplète de la directive.
7.3.1.Ainsi, le mot " plan ", défini à l'article 3, 11°, du projet, semble avoir pour vocation de s'inspirer des mots " plans et programmes " au sens de l'article 2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 `relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement'. 21 Le projet ne transpose toutefois pas la directive 2001/42/CE, et il n'existe pas encore de réponse univoque à la question de savoir si la notion de " plan " au sens de la directive Habitats a une portée analogue à celle de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE. 22
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice, dans laquelle la Cour a précisé l'articulation entre la notion de " projet " inscrite respectivement dans la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 `concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement' 23 (de l'époque) 23 et dans la directive 2011/92/UE, et la même notion dans la directive Habitats, à tout le moins en ce qui concerne les projets, que la notion de " projets " au sens de la directive Habitats doit être interprétée de manière plus large. La notion de " projet " au sens respectivement des directives 85/337/CE et 2011/92/UE a toutefois été jugée pertinente à cet égard pour préciser la notion de " plan ou projet " au sens de la directive Habitats 24 , mais le fait qu'une activité ne peut relever de la notion de " projet " dans le cadre des directives en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement, n'empêche pas en soi que cette activité puisse être qualifiée de " plan ou projet " au sens de la directive Habitats. 25
Au regard de ce qui précède, les auteurs du projet doivent reconsidérer la portée de la notion de " plan ", et à tout le moins commenter dans le rapport au Roi la portée qu'ils envisagent pour celle-ci.
7.3.2.Par ailleurs, les définitions de " état de conservation d'un habitat naturel " et de " état de conservation d'une espèce ", inscrites à l'article premier, e) et i), de la directive Habitats, sont remaniées et présentées à l'article 3, 17°, du projet sous la forme d'une notion unifiée " état de conservation ".
Le délégué a commenté ce choix comme suit
" Voor de leesbaarheid werden deze twee definities samengenomen, zodat artikel 15 ook eenvoudiger kon geschreven worden voor zowel habitats als soorten ".
Or, la définition unifiée utilisée à l'article 3, 17°, du projet ne semble pas suffisamment prendre en compte les caractéristiques distinctives des définitions inscrites dans la directive Habitats. Ainsi, l'" état de conservation " ne concerne que les influences sur l'habitat naturel concerné et les espèces qu'il abrite, alors que l'" état de conservation d'une espèce ", conformément à la directive Habitats, porte sur " l'effet de l'ensemble des influences (...) agissant sur l'espèce [concernée] ". De même, le segment de phrase " influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire " n'est pas exprimé correctement à l'article 3, 17°, du projet.
Il est recommandé de continuer à s'aligner davantage sur les notions définies dans la directive Habitats, et de préciser la portée envisagée de ces notions dans le rapport au Roi.
7.3.3. L'article 3, 21°, du projet prévoit que les espèces à protéger englobent également " les oiseaux migrateurs qui sont régulièrement présents dans les espaces marins et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de la directive Oiseaux ". A la question de savoir quels oiseaux migrateurs sont alors visés et pourquoi une définition à ce point ouverte est utilisée, le délégué a répondu en ces termes
" Om zoveel mogelijk vogels onder de definitie te brengen: er zijn ook trekvogels die niet in bijlage I worden vermeld maar wel moeten worden beschermd volgens artikel 4 lid 2 van de Vogelrichtlijn `de lidstaten nemen soortgelijke maatregelen ten aanzien van de niet in bijlage I genoemde en geregeld voorkomende trekvogels' ".
Dès lors que les objectifs et mesures de conservation qui doivent être prises devront être alignés sur les espèces à protéger présentes dans le ciel des espaces marins, il est recommandé de les identifier dans le projet, ou à tout le moins de préciser dans le rapport au Roi quelles espèces sont visées, à l'aide d'exemples.
7.4. L'article 13, § 2, du projet dispose que chaque service public fédéral prend les " mesures nécessaires " pour éviter " toute détérioration " de la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces et toute perturbation significative des espèces à protéger dans les zones pour lesquelles la " procédure européenne de désignation comme zones d'importance communautaire est en cours ".
Cette disposition transpose partiellement l'article 4, paragraphe 5, combiné avec l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, et l'article 6, paragraphe 2, de la directive Habitats, qui disposent que les Etats membres, à partir du moment où un site est inscrit dans la liste des sites d'importance communautaire par la Commission européenne, prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive.
7.4.1. Le membre de phrase " zones pour lesquelles la procédure européenne de désignation comme zones d'importance communautaire est en cours " étend la période de protection prévue par la directive Habitats. Une telle extension de la période de protection peut dès lors se justifier.
7.4.2. Invité à préciser la portée juridique du membre de phrase " prend les mesures nécessaires ", le délégué a répondu en ces termes
" Het valt te lezen als een doelstellingsbepaling. Ook zou de nuance in dit artikel moeten worden opgenomen dat dit `binnen de hun toegewezen bevoegdheden' van de federale overheidsdiensten moet zijn.
Rekening houdend met deze vraag, kan worden ingevoegd dat elke federale overheidsdienst `zoveel mogelijk' de nodige maatregelen neemt `binnen de haar toegewezen bevoegdheid' om elke verslechtering ... te vermijden ".
Or, il est ressorti à plusieurs reprises de la jurisprudence de la Cour de justice que l'interdiction de détérioration prévue à l'article 6, paragraphe 2, de la directive Habitats doit être comprise comme une obligation de résultat, et non pas - comme les auteurs du projet semblent le supposer - comme une disposition fixant des objectifs qui serait plutôt non contraignante. 26 L'ajout du membre de phrase " zoveel mogelijk " (autant que possible), proposé par le délégué, ne peut dès lors être admis. 27
7.4.3. Interpellé au sujet de la discordance entre la terminologie utilisée dans la directive Habitats, à savoir " détérioration ", et celle utilisée dans le projet, à savoir " toute détérioration ", le délégué a déclaré
" Dit moet gezien worden als een verduidelijking in plaats van een verstrenging. De Habitatrichtlijn stelt in artikel 6, 3 dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit `niet verslechtert'. `Elke verslechtering' vonden we duidelijker dan `niet verslechtert' ".
Cette formulation semblant toutefois s'accorder avec la portée que la Cour de justice prête à l'article 6, paragraphe 2, de la directive Habitats, celle-ci peut être admise .
7.5. L'article 6, paragraphe 4, de la directive Habitats dispose que lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, pour pouvoir encore mettre en oeuvre un plan ou projet, en l'absence de solutions alternatives, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site.
L'article 29, § 1er, 2°, alinéa 2, du projet, dispose que le projet " [doit avoir] un impact significatif sur un habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire ", et donc pas sur " un site abritant un type d'habitat ou une espèce prioritaires ".
Cette différence doit être éliminée. 28
8. Sur divers points, le projet n'est pas conforme aux dispositions de la Convention d'Espoo (observation 8.1) et de la Convention `sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement', faite à Aarhus le 25 juin 1998 (ci-après : Convention d'Aarhus ; observation 8.2).
8.1. L'article 2, paragraphe 8, de la Convention d'Espoo dispose que " [l]es dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'appliquer, à l'échelon national, les lois, règlements, dispositions administratives ou pratiques juridiques acceptées visant à protéger les renseignements dont la divulgation serait préjudiciable au secret industriel et commercial ou à la sécurité nationale ".
Par conséquent, c'est la " sécurité nationale " (" nationale veiligheid "), prévue à l'article 2, paragraphe 8, de la Convention, qui constitue le motif d'exception, et non pas la notion sensiblement plus large de l'" intérêt public " (" openbaar belang "), comme le prévoit l'article 68 du projet. A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit
" De rechtsgrond van dit artikel is artikel 10 van Richtlijn 2011/92, die `openbaar belang' (`public interest') vermeldt ".
L'article 10, premier alinéa, de la directive 2011/92/CE s'énonce en effet comme suit
" Les dispositions de la présente directive n'affectent pas l'obligation qu'ont les autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et par les pratiques juridiques établies en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public ".
Dès lors que la notion d'" intérêt public " au sens de la directive 2011/92/UE viserait une portée plus large que la notion de " sécurité nationale " au sens de la Convention d'Espoo, compte tenu de l'obligation d'interpréter le droit dérivé de l'Union autant que possible en conformité avec les conventions internationales auxquelles l'Union européenne est partie 29 , il devra toutefois encore toujours être satisfait à cette dernière condition plus stricte pour limiter l'échange d'informations avec d'autres parties à la convention. Il convient d'y remédier.
8.2. L'article 3, 10°, du projet définit la notion de " public concerné " comme étant " toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, organisation ou groupe doté de la personnalité juridique qui est ou est susceptible d'être concerné ou intéressé par toute forme de prise de décision relative à un permis ; les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'environnement et dotées de la personnalité juridique sont considérées comme public concerné ".
L'article 2, paragraphe 5, de la Convention d'Aarhus dispose qu'il faut entendre par le public concerné " le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel ".
Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu
" Het is inderdaad de bedoeling om dit ook toepassing te laten hebben op de vergunning continentaal plat. De woorden `of een vergunning continentaal plat' zullen worden toegevoegd aan deze definitie.
De definitie is niet van toepassing op Natura 2000-toelating of -goedkeuring. Hier is niet uitdrukkelijk voorzien wie beroep kan aantekenen zodat de algemene bestuursrechtelijke regels gelden ".
On peut marquer son accord sur l'ajout des mots " ou un permis plateau continental ".
On observera en effet que les possibilités de participation sont offertes au " public ", 30 et non au " public concerné ", de sorte que cette dernière notion n'est utilisée que pour l'introduction d'un recours contre un permis ou un permis plateau continental. 31 La question se pose de savoir si, dans un souci de clarté et de cohérence de la réglementation, il ne serait pas préférable d'élargir la définition de " public concerné " et de la mettre en conformité avec celle de la convention d'Aarhus, et de prévoir une mention analogue des possibilités de recours pour les autorisations et approbations Natura 2000.
C. Délégations
9.1. En vertu de l'article 108 de la Constitution, c'est en principe au Roi qu'il appartient de faire les règlements nécessaires à l'exécution des lois. Des dérogations à ce principe, par lesquelles le Roi délègue son pouvoir réglementaire à un ministre, ne sont réputées se concilier avec la règle constitutionnelle précitée que pour autant que les délégations accordées se rapportent à des mesures d'exécution accessoires ou de détail.
9.2. Selon l'article 18 du projet, le ministre prend les mesures de conservation nécessaires pour atteindre les objectifs de conservation (paragraphe 1er), ainsi que les " mesures nécessaires " pour éviter toute détérioration de la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces et toute perturbation significative des espèces à protéger (paragraphe 2). Pour ce faire, il peut " notamment " entreprendre des actions de restauration ou de gestion de la nature, et interdire certaines activités ou les soumettre à des conditions (paragraphe 3).
Interrogé quant au caractère accessoire ou de détail de ces délégations, eu égard notamment à l'énumération indicative des compétences déléguées au ministre, le délégué a répondu en ces termes
" Paragraaf 1 en paragraaf 2 zijn omzettingen van artikel 6 lid 1 en lid 2 van de Habitatrichtlijn.
Paragraaf 3 is een verduidelijking van paragraaf 1 en 2 van artikel 18. Op deze manier wordt reeds in detail geregeld welke instandhoudingsmaatregelen de minister mag nemen. De beleidsvrijheid is hierdoor ingeperkt: de instandhoudingsdoelstellingen moeten worden behaald door de maatregelen, of de maatregelen moeten `elke verslechtering' tegengaan. Enkel in deze twee gevallen kan de minister acties voor natuurherstel of -beheer ondernemen (zoals oesterbankherstel, herstel grindbedden, opruiming wrakken en marien zwerfafval) of indien nodig bepaalde activiteiten verbieden of aan voorwaarden onderwerpen.
De situatie op zee is uitzonderlijk. Voor een optimale bescherming van het marien milieu en gelet op het gebrek aan eigendomsrecht op de Noordzee, is de minister praktisch het best geplaatst om te beslissen om over te gaan tot bv. oesterbankherstel of opruiming marien zwerfaval. Het is praktischer en eenvoudiger om de minister de instandhoudingsmaatregelen te laten nemen dan via een koninklijk besluit
Er worden hierdoor geen te verregaande delegatie tot stand gebracht omdat de beleidsruimte wordt ingeperkt door hetgeen voorzien in het ontwerp-KB.
Indien gewenst kan `2° bepaalde activiteiten verbieden of aan voorwaarden onderwerpen' van artikel 18, § 3 geschrapt worden, aangezien op dit vlak overlap is met de Natura 2000-toelating.
Deze woorden `onder meer' zijn ingevoegd om te vermijden dat in de toekomst nog andere instandhoudingsmaatregelen zouden kunnen worden genomen worden die niet opgesomd staan in paragraaf 3. Indien gewenst kan `onder meer' geschrapt worden ".
Une délégation au ministre peut uniquement se rapporter à des matières d'ordre accessoire ou de détail, ce qui implique que ces matières soient mentionnées de manière exhaustive, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a lieu de préciser davantage les matières qui sont déléguées au ministre.
9.3.L'article 19, §§ 1er et 6, du projet habilite le ministre à adopter ou réviser un projet de plan de gestion et un plan de gestion. 32 A cet égard, le délégué a donné les précisions suivantes
" Het beheerplan bestond reeds in het KB van 7 oktober 2016.
Het beheerplan is geen ministerieel besluit, het is een beleids- en communicatiedocument.
Een beheerplan wordt algemeen gebruikt binnen het beheer van beschermde gebieden en het gebruik ervan wordt aangeraden door de Europese Commissie. Een beheerplan geeft een stand van zaken aan, verwijst naar de doelen, bundelt alle instandhoudingsmaatregelen voor een bepaald beschermd gebied en kan makkelijk ingezet worden om stakeholders te informeren en te betrekken, onder meer via de publieke raadpleging.
In dit ontwerp-KB wordt in detail geregeld wat dat ontwerp-beheerplan moet bevatten. De publieksraadpleging zorgt voor extra controle. Zoals reeds aangegeven is dit geen besluit van de minister dus bevat het geen voor derden bindende verplichtingen ".
L'adoption d'un tel plan de gestion par le ministre ne soulève pas d'objections. Il est néanmoins recommandé de préciser le rôle du ministre dans le rapport au Roi.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
10. Il y a lieu d'adapter le préambule au regard des observations 3 à 5 formulées à propos du fondement juridique.
{/chap} § 1. Toute procédure d'octroi d'une autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000 ou de permis, introduite avant le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, continuera d'être traitée conformément aux règles qui étaient applicables le moment de cette introduction.
§ 2. Toute procédure de modification, suspension ou abrogation d'une autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000 ou de permis, pour lequel le ministre a pris un projet de décision de modification, suspension ou abrogation avant le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, continuera d'être traitée conformément aux règles qui étaient applicables au moment où le projet de décision a été pris.
§ 3. Toute procédure de prolongation, transfert ou modification d'un permis, pour lequel la demande de prolongation, transfert ou modification a été introduite avant le dixième jour après la publication au moniteur Belge du présent arrêté, continuera d'être traitée conformément aux règles qui étaient applicables le moment de cette introduction.
§ 1. Toute procédure à modifier, suspendre ou abroger une autorisation Natura 2000 ou approbation Natura 2000 délivrée avant le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, pour lequel le ministre a pris un projet de décision à modifier, suspendre ou abroger après le dixième jour après la publication au moniteur Belge du présent arrêté, sera traitée conformément aux règles du présent arrêté.
§ 2. Toute procédure à modifier ou étendre les conditions, suspendre ou abroger un permis délivré avant le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, pour lequel le ministre a pris un projet de décision à modifier ou étendre les conditions, suspendre ou abroger après le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, sera traitée conformément aux règles du présent arrêté.
§ 3. Toute procédure de modification d'une autorisation Natura 2000 ou d'approbation Natura 2000 délivrée avant le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, pour laquelle la demande de modification a été introduite après le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, sera traitée conformément aux règles du présent arrêté.
§ 4. Toute procédure de prolongation, transfert ou modification du permis d'un permis délivré avant le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, pour laquelle la demande de prolongation, transfert ou modification du permis a été introduite après le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, sera traitée conformément aux règles du présent arrêté.
TITRE 10. - Dispositions d'entrée en vigueur
27.L'article 114 du projet prévoit l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé le onzième jour après sa publication au Moniteur belge. Interrogé à ce sujet, le délégué a indiqué que le segment de phrase " le onzième jour " sera remplacé par " le dixième jour ".
Ce remplacement peut être accueilli. Il faudra toutefois veiller, en outre, à ce que les dispositions transitoires (articles 112 et 113 du projet) soient formulées en cohérence avec ce remplacement.
On remplacera en outre les mots " par le Roi " par les mots " par Nous ".
Le greffier, le Président,
E. YOSHIMI P. LEFRANC
Notes
1 Le délégué a confirmé que tous les sites éligibles en tant que zones spéciales de conservation de la nature ont déjà été notifiés à la Commission européenne, que ceux-ci ont été désignés comme exemples remarquables de la région biogéographique " atlantique " et inscrits sur la liste des sites communautaires par la Commission européenne (ceux-ci, selon les explications du délégué, n'ayant pas été désignés comme sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, au sens de l'article 4, paragraphe 2 de la directive Habitats).
2 Le délégué a précisé la relation entre l'autorisation Natura 2000 (requise pour la mise en oeuvre d'un projet) et le permis d'environnement comme suit : " Met de Natura 2000-toelating wordt uitvoering gegeven aan de Habitat- en Vogelrichtlijn. Met de milieuvergunning wordt uitvoering gegeven aan de project-MER richtlijn (2011/92/EU). Voor projecten die een significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied is een Natura 2000-toelating nodig. Bij een milieuvergunning is het beslissend criterium dus de aard van de activiteiten. Bij een Natura 2000-toelating is het beslissend criterium het vermoeden van een significante impact op een Natura 2000-gebied. Het kan dus gebeuren dat een beoogde activiteit zowel een milieuvergunning als een Natura 2000-toelating nodig heeft (bv. een windmolenpark in een Natura 2000-gebied), enkel een milieuvergunning (bv. een windmolenpark ver buiten een Natura 2000-gebied) of enkel een Natura 2000-toelating nodig heeft (bv. watersportwedstrijden die plaatsvindt in binnen een Natura 2000-gebied). Indien zowel een toelating als een vergunning nodig is, voorziet het KB de mogelijkheid om deze samen aan te vragen ".
3 L'article 111, 3°, du projet mentionne à tort " 7 octobre 2016 " comme date de cet arrêté.
4 L'arrêté royal du 7 septembre 2003 trouve son fondement juridique dans l'article 26 ; l'arrêté royal du 9 septembre 2003 trouve son fondement juridique dans les articles 28, 29 et 30 ; l'arrêté royal du 27 octobre 2016 trouve son fondement juridique dans les articles 5, 6, 7, 8 et 9.
5 L'article 3, §§ 1er et 3 à 5, de la loi du 13 juin 1969 constitue effectivement le fondement juridique correct de l'abrogation de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 `fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental'.
6 Il en va de même pour l'article 46 du projet, dans la mesure où il porte sur l'approbation Natura 2000. Comme le précisent les observations 4.4.1. et 4.4.2, il n'existe pas de fondement juridique adéquat pour cette disposition dans son ensemble.
7 En outre, il faut noter que les objectifs pour lesquels les rétributions sont perçues paraissent être en lien avec une série de frais de surveillance et de frais liés à la préparation de la politique à suivre, à charge de l'administration générale, qui ne peuvent être considérés comme des services individuels aux redevables. Dans pareils cas, la rétribution doit davantage être considérée comme une taxe et doit être dotée d'un fondement légal conformément au principe de légalité en matière fiscale, consacré par les articles 170 et 172 de la Constitution. Voir en ce sens C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.6.3 ; voir aussi l'avis C.E. 73.387/3 du 4 mai 2023 sur un avant-projet devenu la loi du 31 juillet 2023 `concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations', observation 6.2 ; avis C.E. 73.880/1 du 24 octobre 2023 sur un avant-projet de loi `relative à la protection des êtres humaines et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources marines, des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale', observation 49.3.
8 Voir C.C., 17 décembre 2003, n° 164/2003, B.8.4.1.
9 C.C., 19 novembre 2015, n° 162/2015, B.5.
10 Voir notamment : C.C., 21 décembre 1995, n° 87/95, B.3.4 ; avis C.E. 25.487/8 du 4 mars 1997 sur un avant-projet devenu la loi du 23 mars 1998 `relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux' et la loi du 16 avril 1998 `concernant les contestations relatives aux paiements au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux' ; avis C.E. 40.951/1/V du 23 août 2006 sur un avant-projet devenu le décret du 2 mars 2007 `portant statut des agences de voyage'; avis C.E. 62.825/3 du 5 mars 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté flamande du 13 juillet 2018 `modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat' ; avis C.E. 66.659/1/3 du 25 octobre 2019 sur un avant-projet devenu le décret-programme de la Région flamande et de la Communauté flamande du 13 décembre 2019 `de l'ajustement du budget 2019' ; avis C.E. 73.652/3 du 19 juin 2023 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023 `modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 fixant les tarifs de pilotage, les indemnités de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais', observation 4.4 ; avis C.E. 73.759/3 du 4 juillet 2023 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 `modifiant divers arrêtés relatifs à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour les véhicules de catégorie B', observation 7.3 et avis C.E. 73.920/3 du 21 novembre 2023 sur une proposition de décret de la Région flamande `over het professionele rijonderricht', observation 7.
11 Avis C.E. 42.202/3 du 20 février 2007 sur un projet devenu l'arrêté royal du 27 avril 2007 `déterminant les redevances à payer dans le cadre de l'article 30, § 6 de la loi du 7 mai 2004 relati[ve] aux expérimentations sur la personne humaine', observation 4.2.
12 Comp. avec l'avis C.E. 68.243/1-2-3-4 du 10 novembre 2020 sur un avant-projet devenu la loi-programme du 20 décembre 2020, concernant le fait de soumettre la " réinspection " à une rétribution après constat d'une infraction et introduction d'un plan d'actions préventives et correctives. A cet égard, il a été indiqué que " [d]ans une telle situation, où l'autorité ne se limite pas à constater des infractions et à rapporter ensuite l'autorisation[lire : le permis], mais, en interaction avec le titulaire de l'autorisation, garantit la conformité avec la réglementation pertinente, on peut admettre qu'est effectivement accomplie une prestation de service au bénéfice du titulaire d'autorisation pour laquelle une rétribution peut être réclamée ".
13 Les articles 101, § 2, et 104, § 1er, du projet prévoient que ces dispositions ne s'appliquent pas dans la même mesure aux permis plateau continental.
14 A la question de savoir sur quelle période de surveillance concrète porte une rétribution donnée, le délégué a répondu ce qui suit : " De monitoring wordt project per project bepaald, omdat elk project zijn eigen accenten en specifieke eigenschappen heeft. Het bepalen van de monitoring zal in de praktijk grotendeels overeenkomen met het systeem van de monitoring bij de milieuvergunning. In de praktijk wordt er meestal jaarlijks een bedrag gevraagd van de toelatingshouder. Hoe dat bedrag bepaald wordt (soms verschillend bedrag per fase van het project) en op welke dag van het jaar dit bedrag wordt betaald, wordt vastgesteld in de voorwaarden van de toelating. De monitoring zal dus starten voor of na de eerste betaling van de retributie en wordt doorlopend uitgevoerd, met dan telkens jaarlijkse betalingen. Er zijn ook Natura 2000-toelatingen en -goedkeuringen waar geen monitoring wordt voorzien." In geval van betwisting "zal [de toelatingshouder] in de praktijk de betwisting van de retributie schriftelijk melden aan de BMM. Deze betwisting kan door de toelatingshouder ook nog expliciet vermeld worden in de procedure voorzien in artikel 46, § 4: `opmerkingen en bezwaren en eventuele vraag om gehoord te worden'. De minister beslist dan of de geldingsduur wordt ingekort of de toelating of goedkeuring wordt geschorst of opgeheven ".
15 Voir les observations 7.2 à 7.5.
16 Voir également les articles 21, 53 et 54 du projet.
17 Voir l'article 1er du projet. Il concerne la transposition partielle de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 `concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages' (ci-après : directive Habitats) (paragraphe 1er), la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 `concernant la conservation des oiseaux sauvages' (paragraphe 2), la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 `concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement', modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 `modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement' (paragraphe 3) et la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 `relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables', modifiée par la directive 2023/2413/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 `modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil' (paragraphe 4).
18 L'intitulé néerlandais de la directive s'énonce comme suit : " Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 `inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna ", et non pas " Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 `inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora ", comme mentionné dans le projet.
19 Il convient de viser, plus précisément, " la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ", et non pas " la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans les contextes transfrontière ", comme indiqué à l'article 3, 31°, du projet.
20 Pour autant qu'il n'existe pas de discordance entre le texte français et le texte néerlandais de la directive.
21 Le délégué a précisé les dérogations à la définition de " plans et programmes " inscrite dans la directive 2001/42/CE comme suit : " Artikel 6.3 van de Habitatrichtlijn spreekt expliciet over `elk plan'. Om duidelijker te maken wat hier allemaal onder verstaan wordt, is er ook gekeken naar de definitie van plan voorzien in artikel 2. a) van richtlijn 2001/42/EG om zo coherentie te hebben met andere Europese richtlijnen en onder meer de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu.
22 La Cour de justice n'a pas encore éclairci ce point dans sa jurisprudence. Voir pour l'articulation entre le champ d'application de l'obligation de procéder à une évaluation de l'incidence sur l'environnement et de l'évaluation appropriée : article 3, paragraphe 2, b), de la directive 2001/42/CE ; C.J.U.E., 21 juin 2012, Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton, C-177/11, ECLI:EU:C:2012:378, points 19 et 22 à 24 et C.J.U.E., 12 juin 2019, CFE, C-43/18, ECLI:EU:C:2019:483, points 51 et 52.
23 Entre-temps abrogée par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 `concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement'. La définition de la notion de " projets " inscrite à l'article premier, paragraphe 2, a), de la directive 2011/92/UE est identique à la définition de cette notion prévue à l'article premier, paragraphe 2, de la directive 85/337/CE.
24 C.J.U.E, 7 septembre 2004, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, C-127/02, ECLI:EU:C:2004:482, points 26 et 27 ; C.J.U.E, 14 janvier 2010, Stadt Papenburg, C-226/08, ECLI:EU:C:2010:10, point 38 et C.J.U.E, 7 décembre 2023, Latvijas valsts me[00c5][00be]i, C-434/22, ECLI:EU:C:2023:966, points 36 et 37.
25 C.J.U.E., 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, C-293/17 et C-294/17, ECLI:EU:C:2018:882, points 65 et 66 ; C.J.U.E., 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, ECLI:EU:C:2019:622, points 123 et 124 et C.J.U.E., 9 septembre 2020, Friends of the Irish Environment, C-254/19, ECLI:EU:C:2020:680, point 29.
26 C.J.U.E, 3 juin 2002, Commission c. Irlande, C-117/00, ECLI:EU:C:2002:366, points 32 et 33 ; C.J.U.E, 20 octobre 2005, Commission c. Royaume-Uni, C-6/04, ECLI:EU:C:2005:626, point 33 ; C.J.U.E, 20 septembre 2007, Commission c. Italie, C-304/05, ECLI:EU:C:2007:532, points 92 à 96, et C.J.U.E, 3 avril 2014, Cascina Tre Pini, C-301/12, ECLI:EU:C:2014:214, points 32 à 34.
27 C.J.U.E., 24 juin 2021, Commission c. Espagne, C-559/19, ECLI:EU:C:2021:512, points 133 et 134 et 152 à 154.
28 Si le délégué a indiqué que les deux formulations, selon les auteurs du projet, couvrent une notion identique, un doute semble néanmoins pouvoir subsister à cet égard. Il est par exemple manifeste qu'un impact sur un " site abritant une espèce prioritaire " peut également porter, par exemple, sur des sites de nidification ou des zones de nourriture de telles espèces, alors qu'un impact sur une espèce prioritaire en tant que telle pourrait également être interprété de manière plus restrictive. Le délégué a confirmé que la formulation serait adaptée le cas échéant.
29 K. Lenaerts et P. Van Nuffel ; T. Corthaut (ed.), EU Constitutional Law, OUP, Oxford, 2021, 696, n° 26.002, avec référence à C.J.U.E., 10 septembre 1996, Commission c. Allemagne, C-61/94, ECLI:EU:C:1996:313, point 52 ; C.J.U.E., 14 juillet 1998, Safety High Tech, C-284/95, ECLI:EU:C:1998:352, point 22 ; C.J.U.E., 1er avril 2004, Bellio F.lli, C-286/02, ECLI:EU:C:2004:212, point 33 ; C.J.U.E., 7 juin 2007, [00c5][0098]ízení Letového Provozu, C-335/05, ECLI:EU:C:2007:321, points 14-21 ; C.J.U.E., 19 février 2009, Soysal en Savatli, C-228/06, ECLI:EU:C:2009:101, point 59 ; C.J.U.E., 6 mai 2010, Walz, C-63/09, ECLI:EU:C:2010:251, point 22 ; C.J.U.E., 12 mai 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-115/09, ECLI:EU:C:2011:289, point 41 ; C.J.U.E., 11 avril 2013, HK Danmark, C-335/11, ECLI:EU:C:2013:222, points 28-32 ; C.J.U.E., 1er décembre 2016, Daouidi, C-395/15, ECLI:EU:C:2016:917, points 40-41 ; C.J.U.E., 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken, C-174/15, ECLI:EU:C:2016:856, points 31-33 ; C.J.U.E., 7 mai 2020, LG, C-641/18, ECLI:EU:C:2020:349, points 46-49 et C.J.U.E., 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C-265/19, ECLI:EU:C:2020:677, point 62.
30 Défini par l'article 3, 9°, du projet comme étant " une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que des associations, des organisations ou des groupes de personnes physiques ou morales ". Dès lors que cette notion est plus large que le " public concerné " au sens de la Convention d'Aarhus, cette utilisation peut se justifier.
31 Le projet ne prévoyant nulle part une possibilité de recours spécifique, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est compétente pour connaître de ces recours sur la base de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
32 Par ailleurs, la notion de " plan de gestion " ou de " projet de plan de gestion " n'apparaît ni dans la loi du 11 décembre 2022 ni dans le projet.
33 D'une part, il y a un certain nombre de définitions qui sont déjà inscrites dans la loi du 11 décembre 2022 et qui y sont données en vue de l'application " [d]ans la présente loi et dans les arrêtés d'exécution d'application pris en vertu de celle-ci ", telles que `le ministre' (5° ), `UGMM' (6° ) et `le service Milieu Marin' (7° ). D'autre part, il y a un certain nombre de définitions qui ne sont rien de plus que le sens usuel de notions connues, telles que `jour' (2° ), `par voie numérique' (4° ), `conditions' (27° ) et `recommandations' (28° ).
34 Voir entre autres : CJUE, 21 septembre 2023, Commission c. Allemagne, C-116/22, ECLI:EU:C:2023:687, points 105 et 106 ; CJUE, 29 juin 2023, Commision c. Irlande, C-444/21, ECLI:EU:C:2023:524, points 64 et 65 et CJUE, 17 décembre 2020, Commission c. Grèce, C-849/19, ECLI:EU:2020:1047, points 46 à 53.
35 Avis C.E. 73.880/1 du 24 octobre 2023 sur un avant-projet de loi `relative à la protection des êtres humain[s] et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources marines, des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale'.
36 Ce qui a été confirmé par le délégué. Si l'évaluation des incidences pour un site Natura 2000 devait donner lieu à des conclusions négatives, le projet ne pourrait en effet se concrétiser, en vertu de l'article 6, paragraphe 4, de la directive Habitats que dans les cas mentionnés dans cet article. La possibilité n'est pas prévue de compenser les effets négatifs d'une autorisation Natura 2000 par le paiement d'une somme d'argent.
37 Voir plus haut, les observations 4 à 4.4.2.
Le ministre qui a l'économie dans ses attributions et le ministre qui a le milieu marin dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de la Mer du Nord,
P. VAN TIGCHELT
Le Secrétaire d'Etat de la Politique Scientifique,
T. DERMINE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, article 108 ;
Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifié par les lois du 20 janvier 1999, 22 avril 1999, 22 décembre 2008, 25 septembre 2022 et 11 décembre 2022, l'article 3, § 1 et §§ 3 à 5 ;
Vu la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges, article 6, article 8 §§ 1 et 3, article 9, article 10, § 2, articles 11, 12, article 16 § 5, article 17, article 19, article 20, § 1, articles 21, 22, 23 et 26 et l'article 67 ;
Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;
Vu l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées ;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 2018 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ;
Vu l'avis général de l'autorité de protection des données n° 65/2023, donné le 20 octobre 2023 ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 18 octobre 2023, 23 novembre 2023, 6 décembre 2023 et 12 décembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2023 ;
Vu l'avis 75.293/16 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du ministre de l'Economie, du ministre de la Mer du Nord, et du secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,
Nous avons arrêté et Nous arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté qui Vous est soumis vise à mettre en oeuvre les dispositions relatives aux aires marines protégées et au permis d'environnement de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges (la loi MMM).
A. But et portée de l'arrêté
Sous l'ancienne loi sur le milieu marin, la procédure relative aux aires marines protégées (création et évaluation appropriée) a été établie par l'arrêté royal du 7 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des aires marines protégées. L'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique constituaient les règles de procédure pour l'octroi d'un permis d'environnement. L'objectif de cet arrêté est de revoir ces procédures.
Pour l'extraction de sable et de gravier, aucune procédure distincte de permis d'environnement n'a été prévue, mais un système d'évaluation des incidences sur l'environnement a été prévu dans l'arrêté royal du 21 octobre 2018 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental (loi plateau continental). Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement de cet arrêté fait partie de la procédure d'obtention d'une concession conformément aux règles de procédure prévues par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental. L'article 65 de la loi MMM a modifié l'article 3 de la loi plateau continental de sorte que, outre une concession, un permis d'environnement est également requis pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol. Ce arrêté réglemente donc également la procédure d'obtention de ce permis d'environnement.
Cet arrêté a donc pour objet de fusionner et de refondre quatre arrêtés existants
- l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées ;
- L'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;
- l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;
- l'arrêté royal du 21 octobre 2018 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi plateau continental.
Les procédures relatives aux aires marines protégées et aux permis environnementaux sont mises en conformité avec la loi MMM et avec la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive Habitats), la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive Oiseaux) et la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (directive EIE projet). Certaines dispositions pertinentes de la directive révisée 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (directive REDIII) ont également été transposées dans cette décision.
Cet arrêt est un arrêté de procédure.
Les dispositions concernent tout d'abord les aires marines protégées. Il s'agit de la procédure relative à la création des réserves marines et des zones Natura 2000. D'autre part, elles contiennent les règles relatives à la fixation des objectifs de conservation et des mesures de conservation.
Il définit en troisième lieu la procédure d'obtention de l'autorisation Natura 2000 pour les projets et de l'approbation Natura 2000 pour les plans (évaluation appropriée), ainsi que les mesures de surveillance applicables aux aires marines protégées.
La deuxième grande partie concerne la procédure d'obtention d'un permis d'environnement. Celle-ci est divisée entre la procédure "ordinaire" du permis d'environnement et les dispositions spécifiques applicables au permis plateau continental.
Les procédures existantes seront rationalisées et, dans la mesure du possible, les délais pour les avis et les décisions seront alignés. Les parties intéressées pourront ainsi trouver dans un seul arrêté les obligations et les procédures qui existent en matière d'environnement dans les espaces marins.
L'intégration des délais pour traitement du permis d'environnement et du permis Natura 2000 permet un traitement conjoint du dossier et une évaluation globale. Cela simplifie également les choses pour le demandeur et les organes de traitement et de consultation.
B. Analyse des articles
1. Dispositions introductives - Définitions - Dispositions générales
L'article 1 indique les directives européennes qui sont transposées.
L'article 2 ne nécessite pas d'explication supplémentaire.
L'article 3 contient les définitions pertinentes. Il s'agit de clarifier les définitions des différentes directives européennes à transposer, sans chercher à modifier la portée de ces définitions issues des directives.