2024004548 18 AVRIL 2024. - Arrêté royal déterminant les modalités d'octroi ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article 4 de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental en ce qui concerne la pose et l'exploitation de pipelines dans la partie belge de la mer du Nord
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
, paragraaf 1, f) definieert technisch voorschrift als volgt
`f) technisch voorschrift: een technische specificatie of andere eis of een regel betreffende diensten, met inbegrip van de erop toepasselijke bestuursrechtelijke bepalingen die de jure of de facto moeten worden nageleefd voor de verhandeling, de dienstverrichting, de vestiging van een verrichter van diensten of het gebruik in een lidstaat of in een groot deel van een lidstaat, alsmede de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, behoudens die bedoeld in artikel 7, van de lidstaten waarbij de vervaardiging, de invoer, de verhandeling of het gebruik van een product dan wel de verrichting of het gebruik van een dienst of de vestiging als dienstverlener wordt verboden.'
7. Il y a lieu d'observer que la loi du 13 juin 1969 ne contient pas de définition de la notion de " pipeline " et que la définition donnée à cette notion par l'article 1er, 1°, du projet est source d'insécurité juridique. Ainsi, le délégué a par exemple communiqué que la notion de " gaz " au sens de la définition de l'article 1er, 1°, du projet doit être comprise dans un sens plus large que celui de la définition de " gaz " contenue à l'article 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965. A cet égard, le délégué a proposé d'insérer une autre définition dans le projet
" De term gas hier is ruimer dan deze in de wet van 12 april 1965. Waar de wet van 12 april 1965 spreekt over "elke brandstof" en dus gedefinieerd wordt als brandbaar, gaat het in dit besluit over alle gassen, zowel brandbare als niet-brandbare. Ter verduidelijking kan hiervoor een artikel 1, 7° ingevoegd worden luidende: "gas: elke product dat bij omgevingstemperatuur en -druk gasvormig is ".
La définition proposée par le délégué pose toutefois des problèmes d'interprétation (la question se pose par exemple de savoir quelle température est la " température ambiante " pertinente) (7). En outre, la portée de la notion de " liquide ", mentionnée à l'article 1er, 1°, du projet, peut elle aussi être source d'insécurité juridique. Dans le langage courant, cette notion a une signification large, l'eau potable, par exemple, étant également considérée comme un liquide. On n'aperçoit pas si de tels liquides sont également visés.
Il est recommandé de compléter l'article 1er par des définitions adéquates de ces notions.
Cet article définit le champ d'application de l'arrêté royal en faisant référence à la loi Plateau continental.
Cette disposition prévoit que pour les pipelines qui relèvent du champ d'application de la loi Gaz ou de la loi Hydrogène ainsi que de la loi Plateau continental, un seul arrêté royal accorde désormais à la fois l'autorisation en vertu de la loi Gaz ou de la loi Hydrogène et l'autorisation dans le cadre de la Loi Plateau continental. Cet arrêt royal approuve également le tracé des canalisations. Cet arrêté royal est octroyé conformément aux dispositions de la loi Gaz ou de la loi Hydrogène à la seule différence que le " ministre " doit toujours être lu comme " le Roi ".
Le ministre compétent est à la fois le ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions.
8. Conformément à l'article 4 du projet, les modalités s'appliquant aux pipelines entrant dans le champ d'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1969, mais n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 12 avril 1965 ni de la loi du 11 juillet 2023, sont celles applicables à l'octroi ou au retrait des autorisations pour les installations de transport entrant dans le champ d'application des articles 3 et 4 de la loi du 12 avril 1965, " à la seule différence que le ministre doit toujours être lu comme le Roi ".
Il convient d'éviter un dispositif dans lequel le Roi détermine que des dispositions légales doivent " être lues " dans un certain sens pour être applicables par analogie. Mieux vaut prévoir un dispositif autonome. De cette manière, on évite également que des formalités manifestement dénuées de pertinence, telles que la consultation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel (article 3, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965) pour des pipelines qui ne relèvent pas des lois des 12 avril 1965 et 11 juillet 2023, soient rendues applicables par référence.
, paragraaf 1, RL 2015/1535 bepaalt inzake de mededeling aan de Commissie als volgt (eigen onderlijning)
`1. Onverminderd artikel 7 delen de lidstaten de Commissie onverwijld ieder ontwerp voor een technisch voorschrift mee, tenzij het een integrale omzetting van een internationale of Europese norm betreft, in welk geval louter met een mededeling van de betrokken norm kan worden volstaan. Zij geven de Commissie tevens kennis van de redenen waarom de vaststelling van dit technisch voorschrift nodig is, tenzij die redenen reeds uit het ontwerp zelf blijken.'
Ondanks deze twijfel over de noodzaak tot melding overeenkomstig Richtlijn 2015/1535 werd in 2016 besloten om, met het oog op een maximale rechtszekerheid, toch het ontwerp van koninklijk besluit (dat het koninklijk besluit van 19 maart 2017 zal worden) en de daarvan afgeleide technische codes te notificeren. Drie van deze codes zijn in 2021 herzien en toen ook opnieuw genotificeerd. De documenten met betrekking tot al deze notificatie zijn bijgevoegd. Er zijn nooit opmerkingen of vragen van de Commissie of een lidstaat over deze notificaties geweest.
Gezien de hierboven vermelde elementen en het feit dat het ontwerp koninklijk besluit geen nieuwe veiligheidsregels toevoegt, en het koninklijk besluit van 19 maart 2017 dus niet wijzigt, achten wij het niet nodig om dit ontwerp van koninklijk besluit aan te melden overeenkomstig Richtlijn 2015/1535 ".
Selon l'article 1er, paragraphe 1, f), premier alinéa, de la directive (UE) 2015/1535, une règle technique doit être comprise comme étant " une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services ".
Dès lors qu'il découle du régime en projet que le champ d'application de l'arrêté royal du 19 mars 2017 est étendu en ce qui concerne les prescriptions de sécurité pour certains pipelines (5), cette prescription doit être considérée comme une disposition administrative dont l'observation est obligatoire au moins de facto pour la fabrication ou l'utilisation des pipelines en question. La circonstance que la Commission européenne et d'autres Etats membres n'ont pas, par le passé, réagi à une notification ne permet pas d'en déduire que les auteurs du projet sont exemptés de l'obligation de notification pour les modifications ou extensions futures du champ d'application de ce régime adopté antérieurement. Par ailleurs, le fait que l'arrêté royal du 19 mars 2017 ne vise pas simplement à transposer intégralement une norme internationale ou européenne ressort déjà ne fût-ce que du rapport au Roi accompagnant cet arrêté, qui fait référence à des normes techniques (6).
Il découle de ce qui précède que le projet ne pourra être approuvé qu'à l'issue de l'observation du délai d'attente de trois mois prévu à l'article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/1535.
Examen du texte
Préambule
6. Compte tenu des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique, le préambule doit aussi viser l'article 17 de la loi du 12 avril 1965 et l'article 7 de la loi du 11 juillet 2023.
9. L'article 6 du projet prévoit la possibilité pour le Roi d'autoriser des dérogations individuelles (8) aux prescriptions de sécurité générales visées à l'article 5 sur la base des critères " risques posés par le pipeline en question en raison de son emplacement en mer et/ou du produit transporté ". Le rapport au Roi renvoie à cet égard à des substances ininflammables.
Invité à préciser davantage la portée des critères " en raison de son emplacement en mer et/ou du produit transporté ", le délégué a déclaré ce qui suit
" De veiligheidsregeling is zinvol in de meeste van zijn maatregelen, bijvoorbeeld in termen van het verbod op verankering in de buurt van leidingen of van de drukweerstand. Het gaat dan ook eerder om een geval waarbij een veiligheidsmaatregel te zwaar of overbodig kan geacht worden gezien de aard van het vervoerd product.
In het geval van stikstof bijvoorbeeld, dat noch ontvlambaar noch giftig noch gevaarlijk voor het milieu is en dus minder risico inhoudt in geval van een lek, is het echter denkbaar dat er minder voorzorgsmaatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld op het gebied van patrouilles of lekdetectie ".
Au lieu d'habiliter le Roi à déroger aux règles de sécurité mentionnées, il est recommandé de préciser que le Roi peut les renforcer, les assouplir ou les compléter. Il peut en effet se produire également des situations nécessitant d'adopter des prescriptions de sécurité spécifiques supplémentaires ou plus strictes qui ne s'appliquent pas sur le continent.
A la lumière notamment de l'article 23 de la Constitution, lors de l'exercice de cette délégation, le Roi devra en outre tenir compte du principe de précaution, imposé par des instruments internationaux tels que la Convention de Paris du 22 septembre 1992 `pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est' (Convention OSPAR) (9).
L'article 6 du projet devra faire l'objet d'un nouvel examen au regard des considérations qui précèdent.
10. Invité à fournir une justification pour prévoir une entrée en vigueur le jour de la publication, le délégué a répondu ce qui suit
" Er is geen reden om de onmiddellijke inwerkingtreding te voorzien. Deze bepaling zal dan ook geschrapt worden waardoor de standaardtermijn van 10 dagen na publicatie zal gelden voor de inwerkingtreding van het voorliggend besluit ".
On peut se rallier à cette manière de procéder.
Le Greffier, Le Président,
Wim GEURTS Pierre LEFRANC
Notes
(1) Conformément à l'article 7 de la loi du 11 juillet 2023, les articles 17 et 17/1 de la loi du 12 avril 1965 sont applicables aux installations pour lesquelles une autorisation de transport d'hydrogène a été octroyée.
(2) La loi du 18 juin 1998 `portant assentiment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994' a porté assentiment à cette Convention.
(3) Doc. parl., Chambre, 1998-99, n° 1902-1, p. 14.
(4) Avis C.E. 71.158/1 du 13 mai 2022 sur un avant-projet devenu la loi du 11 décembre 2022 `visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges', observation 3.
(5) Le délégué a déclaré à cet égard : " (...) het KB 19 maart 2017 was tot voor kort enkel van toepassing op pijpleidingen (vervoersinstallatie) voor het vervoer van producten die onder de gaswet vallen, met dit KB wordt beoogd om de bepalingen van het KB 19 maart 2017 van toepassing te verklaren op alle offshore pijpleidingen (ongeacht het product dat vervoerd wordt) overeenkomstig artikel 4 wet van 13 juni 1969 ". Voir à ce sujet l'examen réalisé plus haut au point 3.
(6) Il est renvoyé aux normes " NBN EN.1594, NBN EN.12007, NBN EN.12186, NBN EN.12583 et NBN EN.14161 ".
(7) Comp. avec la définition de " gaz " à l'article 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965, à savoir " tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar ".
(8) En effet, le texte de l'article 6 renvoie au " pipeline en question ".
(9) Voir l'article 2, paragraphe 2, a), de la Convention OSPAR, qui sort ses pleins effets conformément à la loi du 11 mai 1995 `portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, annexes I, II, III et IV, appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992'.
Le ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2024
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Mer du Nord,
P. VAN TIGCHELT
La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, l'article 4, remplacé par la loi du 22 avril 1999 ;
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 17, rétabli par la loi du 8 mai 2014 ;
Vu la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations, l'article 7 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 août 2023 ;
Vu l'avis 74.948/16 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 12 janvier 2024, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Considérant l'intérêt qu'il y a, par souci de simplification administrative et d'unicité du cadre d'autorisation, à appliquer aux pipelines situés dans la partie belge de la mer du Nord, quel que soit la nature du fluide transporté, les mêmes règles générales d'autorisation et de sécurité ;
Considérant la nécessité de prévoir pour ces pipelines des règles de sécurité afin de prévenir tout risque de fuite potentiellement préjudiciable à l'environnement, conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ;
Considérant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;
Considérant l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations ;
Considérant l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations ;
Considérant la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations ;
Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord et de la Ministre de l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis vise à déterminer les modalités d'octroi ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article 4 de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental en ce qui concerne la pose et l'exploitation de pipelines dans la partie belge de la mer du Nord.
1. Base légale
La base légale du présent projet d'arrêté royal est la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental (ci-après " loi Plateau continental ").
L'article 4 de cette loi prévoit que
La pose de câbles ou de pipelines
- qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national
- ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non-vivantes ou d'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge
est subordonnée à l'obtention d'une autorisation qui est accordée ou retirée selon les modalités déterminées par le Roi.
Pour les pipelines, le tracé doit être approuvé par le Roi, compte tenu de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes.
La loi Plateau continental ne précise pas la nature des produits transportés par pipelines : elle s'applique donc à tous les pipelines sous-marins (ci-après " pipelines offshore "), quoi qu'ils transportent.
Pour les câbles électriques et les câbles de télécommunication, il existe un arrêté royal qui détermine les modalités d'octroi de l'autorisation imposée à l'article 4 de la loi Plateau continental : il s'agit de l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge.
Pour les pipelines, il n'existe aucun arrêté royal, directement pris en exécution de l'article 4 de la loi Plateau Continental, qui détermine les modalités d'octroi de l'autorisation.
2. Autres législations concernant les pipelines offshore ou certains d'entre eux
2.1. Loi Gaz
La loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après " loi Gaz ") s'applique au transport de tous les gaz inflammables par canalisations, par pipelines, que les canalisations soient terrestres ou offshore. Par extension par arrêté royal conformément à son article 2, § 3, 2°, cette loi s'applique également au transport par pipelines de tous les hydrocarbures liquides et liquéfiés et au transport de quelques composés particuliers tels que notamment l'oxygène ou la saumure.
La loi Gaz prévoit aussi, en son article 3, que la construction et l'exploitation de toute installation de transport, dont les pipelines, sont soumises à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions.
Pour la loi Gaz, il existe divers arrêtés d'application en lien avec les autorisations visant à assurer la durabilité économique des installations de transport et la sécurité publique lors de la construction et l'exploitation des pipelines.
Parmi ces arrêtés figurent
-un arrêté royal définissant les modalités d'octroi de l'autorisation, à savoir l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations ;
-un arrêté royal définissant les règles de sécurité à respecter lors de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des pipelines soumis à la loi Gaz, à savoir l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Il est à noter que ce dernier arrêté royal du 19 mars 2017 contient des dispositions particulières propres aux pipelines offshore. Il établit par exemple une zone de sécurité qui interdit toute autre activité dans une zone s'étalant sur 500 m de part et d'autre du pipeline. Cet arrêté royal définit aussi le contenu de 4 codes techniques qui, approuvés par arrêté ministériel, le complètent et représentent plusieurs centaines de page de réglementation technique.
2.2. Loi Hydrogène
La loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations (ci-après " loi Hydrogène ") a sorti du champ d'application de la loi Gaz le transport par canalisations d'hydrogène jusque alors soumis à cette dernière loi puisqu'il s'agit d'un gaz inflammable. Ceci dit, la loi Hydrogène prévoit pour les pipelines transportant ce gaz les mêmes modalités d'octroi et de retrait d'autorisation que la loi Gaz. La loi Hydrogène se réfère d'ailleurs directement ou indirectement aux mêmes arrêtés susmentionnés du 14 mai 2002 et du 19 mars 2017 pour définir les conditions d'octroi de l'autorisation et pour définir les conditions de sécurité à respecter.
2.3. Loi Protection du milieu marin
La loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges (ci-après " loi Protection du milieu marin ") prévoit en son article 16, § 1er, 7°, que sont soumis à permis d'environnement (ou autorisation) les activités commerciales et industrielles qui ont lieu dans les espaces marins. L'article 3, 1°, de cette loi définit les espaces marins comme la mer territoriale, le plateau continental et la zone économique exclusive de la Belgique.
La pose et l'exploitation d'un pipeline offshore est sans conteste une activité industrielle. La pose d'un pipeline offshore est donc aussi soumise à permis d'environnement.
3. Historique
Jusqu'à présent, deux pipelines offshore ont été posés dans les eaux territoriales belges, en direction de Zeebruges : le " Zeepipe " en provenance des eaux norvégiennes et l'" Interconnector " en provenance de Grande-Bretagne.
Un troisième pipeline, le " Franpipe " en direction de Dunkerque a été posé dans la zone exclusive économique belge de la mer du nord mais pas dans les eaux territoriales.
Les deux pipelines posés dans les eaux territoriales tombaient déjà à l'époque de leur installation sous le champ d'application de la loi Gaz car ils avaient été conçus pour transporter du gaz naturel, un gaz inflammable ; ils en transportent d'ailleurs toujours aujourd'hui.
C'est pourquoi des autorisations ont été délivrées pour ces pipelines dans le cadre de l'article 3 de la loi Gaz, respectivement en 1991 et 1996.
Aucune autorisation n'a été délivrée pour ces pipelines en application de la loi Plateau continental puisqu'à cette époque, la loi ne prévoyait pas d'autorisation pour les pipelines. L'autorisation pour les pipelines a en effet été introduite par après dans la loi Plateau continental par la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.
4. Perspectives futures
Vu la nécessité qu'il y à lutter contre les changements climatiques et donc les émissions de gaz à effet de serre, l'installation de nouveaux pipelines est envisagée dans les eaux territoriales belges. Deux projets sont déjà en cours d'élaboration.
Ces pipelines transporteront par exemple du dioxyde de carbone pour l'acheminer vers des sites géologiques d'enfouissement ou de l'hydrogène produit à partir de sources renouvelables. Les pipelines transportant du dioxyde de carbone ne seront soumis qu'à la loi Plateau continental ; les pipelines transportant de l'hydrogène seront aussi soumis à la loi Hydrogène qui, rappelons-le, prévoit les mêmes modalités d'octroi et de retrait d'autorisation et les mêmes règles de sécurité que la loi Gaz.
Ceci dit, le nombre de ces nouveaux pipelines et donc de dossiers d'autorisation devrait rester limité, moins d'une dizaine dans les vingt années à venir en étant très optimiste.
5. Objectif du présent projet d'arrêté royal
Le présent projet d'arrêté royal vise à déterminer les modalités d'octroi ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article 4 de la loi Plateau continental en ce qui concerne les pipelines offshore en tenant compte de l'existence
-de deux autres législations qui prévoient également une autorisation en ce qui concerne certains pipelines s'ils transportent des fluides précis, les lois Gaz et Hydrogène ;
-d'une législation environnementale qui prévoit pour tous les pipelines offshore un permis d'environnement.
6. Approche choisie
L'approche choisie est celle de la simplification administrative et de la sécurité.
-Etant donné qu'il existe déjà en vertu de la loi Protection du milieu marin l'obligation d'obtenir un permis d'environnement préalable à la pose et à l'exploitation d'un pipeline dans les espaces marins belges qui incluent les eaux territoriales belges ;
- étant donné que tous les pipelines offshore traversant les eaux territoriales belges sont soumis à la loi Plateau continental ;
- étant donné que parmi les pipelines offshore, certains entrent aussi dans le champ d'application des lois Gaz ou Hydrogène ;
- étant donné que les lois Gaz et Hydrogène imposent l'obligation d'obtenir une autorisation relative à la viabilité économique, à la sécurité publique et au droit d'occupation du sol et que pour cette autorisation les modalités d'octroi ont déjà été fixées par arrêté royal,
il est proposé
1° de considérer que, pour les canalisations qui tombent dans le champ d'application de la loi Gaz ou de la loi Hydrogène, l'autorisation accordée en vertu des lois précitées vaut également comme autorisation visée à l'article 4 de la loi du 13 juin 1969, et que les autorisations précitées sont accordées par le Roi dans un même arrêté ; en effet, une autorisation supplémentaire pour ces canalisations est tout à fait superflue ;
2° de déterminer pour les pipelines n'entrant pas dans le champ d'application des lois Gaz ou Hydrogène, que les modalités pour l'octroi ou le retrait de l'autorisation mentionnée à l'article 4 de la loi Plateau continental sont les mêmes que celles déterminées pour les autorisations émises dans le cadre de la loi Gaz, à une différence près, à savoir que le Roi accorde l'autorisation au titre de la compétence fédérale de la mer du Nord.
Etant donné que la loi Hydrogène s'aligne également sur la loi Gaz en ce qui concerne les modalités d'autorisation, cela permet de conserver des modalités similaires d'autorisation relative à la viabilité économique, à la sécurité publique et au droit d'occupation du sol pour tous les pipelines traversant les eaux belges.
En ce qui concerne la sécurité, il est aussi proposé de faire référence aux dispositions prévues dans le cadre de la loi Gaz, à savoir celles prévues dans l'arrêté royal du 19 mars 2017 (voir point 2.1) pour tous les pipelines soumis à la loi Plateau continental, c'est-à-dire l'ensemble des pipelines offshore, puisque ces dispositions existent déjà.
Créer des règles de sécurité différentes pour les pipelines offshore suivant qu'ils sont soumis ou non aux lois Gaz ou Hydrogène (sachant qu'ils sont tous soumis à la loi Plateau continental), est inutile. De plus, cela pourrait créer de la confusion et d'éventuelles contradictions entre les différentes réglementations, ce qui est nuisible à la sécurité.
Enfin, cela pourrait conduire à des situations impossibles en cas de demande d'autorisation de pipelines pouvant transporter alternativement différents fluides comme il est de plus en plus question d'en installer au moment d'écrire ces lignes.
Pour toutes les raisons reprises ci-dessus, il a été décidé de ne pas suivre la suggestion du Conseil d'Etat dans son avis 74.948/16 du 18 décembre 2023 disant qu'il serait préférable de mettre en place une réglementation autonome prise en exécution de la loi sur le plateau continental.
La solution proposée dans le présent projet d'arrêté royal permet aussi que ce soit la même administration, la Direction générale de l'Energie du SPF Economie en l'occurrence, qui instruise tous les dossiers d'autorisation de pipeline offshore relative à la viabilité économique, à la sécurité et au droit d'occupation du sol, ce qui est un gage de traitement uniforme desdits dossiers. Cette administration gère les autorisations et les règles de sécurité prévues dans la loi Gaz depuis plus de cinquante ans.
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