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2024004543 BE

2024004543 2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant mise en place d'un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte et de l'énergie issue de sources renouvelables

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2024004543

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant mise en place d'un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " l'article 14.3 de la Directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 " sont remplacés par les mots " l'article 18.3 (et annexe IV) de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 " ;

2° les mots " et 2003/30/CE " sont remplacés par les mots " , 2003/30/CE et 2009/28/CE ".

BE Justel 2024004543

A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées

a) le point 2° est abrogé ;

b) le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° démontrer une expérience professionnelle pertinente d'un mois dans l'activité professionnelle pour laquelle le certificat est demandé ; " ;

c) au point 4°, les mots " ou du certificat de compétences professionnelles au titre de candidat " sont abrogés ;

2° le paragraphe 2 est abrogé ;

3° dans le paragraphe 3, le mot " six " est remplacé par le mot " douze " ;

4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Le certificat de compétences professionnelles est octroyé pour une durée de sept ans quelle que soit la catégorie d'activité professionnelle. Il est prolongé de plein droit par périodes de sept ans, moyennant le respect des conditions prévues à l'article 7. " ;

5° le paragraphe 5 est abrogé ;

6° le paragraphe 6 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : " Le Ministre peut définir l'expérience professionnelle pertinente visée au point 3° du paragraphe 1er. ".

BE Justel 2024004543

A l'article 13, § 1 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° La formation est dispensée par des formateurs qui remplissent les conditions suivantes

a) Ils démontrent des compétences pédagogiques ;

b) Ils disposent soit d'une expérience professionnelle de trois ans au moins dans la matière enseignée, soit d'une attestation d'acquis d'apprentissage valide pour l'activité professionnelle correspondant à la matière qu'ils enseignent;

c) Ils disposent d'une attestation de réussite de l'examen pour l'activité professionnelle correspondant à la matière qu'ils enseignent, délivrée par un organisme de formation dans lequel il n'enseigne pas. ".

BE Justel 2024004543

A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 2, le mot " cinq " est remplacé par le mot " sept " ;

2° au paragraphe 4, les mots " Le Ministre " sont remplacés par les mots " L'autorité de certification ".

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte et de l'énergie issue de sources renouvelables

BE Justel 2024004543

Le paragraphe 2 de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte et de l'énergie issue de sources renouvelables, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : " 10° Pour les installations photovoltaïques d'une puissance maximale de 5kwc placées à partir du 1e janvier 2026, une copie du certificat démontrant que l'installateur est un installateur certifié conformément au système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille visé à l'article 2.5.6 du Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie. "

CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

BE Justel 2024004543

§ 1. Les certificats de compétences professionnelles octroyés entre le 17 février 2023 et l'entrée en vigueur du chapitre 1 du présent arrêté sont réputés avoir été octroyés pour une durée de sept ans.

§ 2. Tout certificat de compétences professionnelles au titre de candidat valable à l'entrée en vigueur du chapitre 1 du présent arrêté est réputé être un certificat de compétence professionnelle octroyé pour une durée de sept ans.

BE Justel 2024004543

Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 2 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

R. VERVOORT

Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative

A. MARON

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.5.6, § 1er, § 3, 1° et 2°, § 4 et § 6 ;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28, § 1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant mise en place d'un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte et de l'énergie issue de sources renouvelables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte ;

Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 8 novembre 2023 ;

Vu l'avis de Brugel, donné le 19 janvier 2024 ;

Vu l'avis A-2024-002du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 23 janvier 2024 ;

Vu l'avis A-2024-007 de Brupartners, donné le 26 janvier 2024 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, introduite au Conseil d'Etat le 15 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la décision de la section de législation du Conseil d'Etat en date du 20 mars 2024 de ne pas donner d'avis sur la demande portant le numéro 75.913/16 du rôle;

Vu l'article 84, § 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête

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