2024004541 26 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents statutaires nommés à titre définitif soumis à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, à l'exception du chapitre X " De l'accueil et de la formation ".
§ 2. Le présent arrêté s'applique aux agents statutaires nommés à l'essai, à l'exception des dispositions relatives
1° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai et au congé pour présenter sa candidature à des élections ;
2° au congé de formation ;
3° au congé pour mission d'intérêt général ;
4° à l'absence de longue durée pour raisons personnelles ;
5° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs et de l'interruption de la carrière pour congé parental ;
6° aux prestations réduites pour convenance personnelle.
§ 3. Sont applicables au personnel engagé par contrat de travail, les dispositions relatives
1° au congé annuel de vacances, au congé d'ancienneté et au congé pour jours fériés ;
2° au congé de circonstances, à l'exception de celui accordé pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent statutaire vit en couple au moment de l'événement ;
3° au congé pour don d'organes ou de tissus et pour don de moelle osseuse ;
4° au congé pour participer au jury d'une Cour d'Assises ;
5° au congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ;
6° au congé parental à l'exception du congé parental qui peut être pris dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle ;
7° au congé d'accueil pour adoption, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
8° aux dispenses de service pour formation et aux congés de formation ;
9° au congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif ;
10° aux pauses d'allaitement. "
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Cette disposition actualise la terminologie relative au SELOR et son administrateur-délégué, qui sont maintenant nommés respectivement Direction générale et directeur général Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui.
La définition de jour ouvrable est complétée pour être identique à celle mentionnée dans le statut pécuniaire.
Cette disposition ne nécessite pas plus de commentaire que celui repris à l'article 1er.
Cette disposition ne nécessite pas plus de commentaire que celui repris à l'article 1er.
Cette disposition ne nécessite pas plus de commentaire que celui repris à l'article 1er.
Cette disposition ne nécessite pas plus de commentaire que celui repris à l'article 1er.
Cette disposition ne nécessite pas plus de commentaire que celui repris à l'article 1er.
Cette disposition ne nécessite pas plus de commentaire que celui repris à l'article 1er.
Cette disposition ne nécessite pas plus de commentaire que celui repris à l'article 1er.
Cette disposition vise à inclure dans les jours d'absence d'un agent statutaire nommé à l'essai les jours pris dans le cadre de prestations réduites pour maladie.
En effet, ce congé spécifique a été rendu applicable, pour la fonction publique fédérale, à l'ensemble des agents statutaires (arrêté royal du 21 août 2022 modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat et plus particulièrement concernant la réintégration en cas de maladie ou d'accident et l'emploi de personnes handicapées) et le présent projet, au vu de la modification de l'article 129 de l'arrêté royal, inclut une pareille évolution pour les agents de l'IBPT.
Cette disposition supprime la possibilité pour un membre du personnel de recevoir copie de son dossier personnel, vu la digitalisation complète de celui-ci et son accessibilité par des moyens électroniques.
Cette disposition ajoute à l'énumération de l'article 62 le supérieur hiérarchique comme personne pouvant accéder au dossier individuel d'évaluation d'un membre du personnel.
Cette disposition insère un chapitre V relatif à l'organisation du service de garde de l'IBPT.
Vu les spécificités des missions dévolues à l'IBPT, il est impératif qu'un service de garde soit organisé pour répondre à toute urgence qui pourrait survenir hors des heures de travail.
Le système organisationnel des articles 42 à 46 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ne permettant pas un fonctionnement adéquat au vu de la structure organique de l'IBPT, un système ad hoc doit être créé.
En effet, à l'heure actuelle, pour pouvoir assurer l'effectivité complète de ses gardes, l'IBPT doit désigner chaque jour 4 membres du personnel par jour et par rôle linguistique, ce qui entraîne pour les volontaires qu'ils sont trop souvent désignés.
Ce système ad hoc combine la désignation journalière d'un coordinateur de garde et de deux membres du personnel par jour et par rôle linguistique, ainsi que la création d'une liste à laquelle le coordinateur de garde peut faire appel lorsqu'aucun membre du personnel n'a pu être désigné.
Cette liste sera annuellement renouvelée, et les membres du personnel qui y sont repris peuvent refuser un rappel, pour autant qu'ils ne le fassent pas à plus de 3 reprises sur une année, sous peine de ne plus être repris sur la liste l'année suivante.
Les règles fixant les modalités de constitution de ladite liste, ainsi que son mode de fonctionnement, seront incluses dans le Règlement général du Travail de l'IBPT.
Pour le surplus, le système reste basé sur le volontariat des membres du personnel.
La présente disposition vise à, comme ce qui est fait dans la fonction publique fédérale depuis le 1er octobre 2022 (arrêté royal du 21 août 2022 modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat et plus particulièrement concernant la réintégration en cas de maladie ou d'accident et l'emploi de personnes handicapées), permettre aux agents statutaires nommés à l'essai à l'IBPT de pouvoir bénéficier d'un congé pour prestations réduites pour maladie.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Cette disposition clarifie l'emplacement des échelles de traitement. En effet, l'annexe I n'a plus de raison d'être et est abrogée par l'article 24 du présent projet.
Cette disposition vise, dans le cadre de l'égalité pécuniaire entre membres statutaires et contractuels du personnel instituée dans le cadre de l'arrêté royal du 27 juin 2022 modifiant les statuts de l'IBPT, à aligner la terminologie entre les différents paragraphes.
Cette disposition vise à réintroduire la disposition annulée par le Conseil d'Etat en son arrêt n° 258.644 du 30 janvier 2024, tout en corrigeant le motif de son annulation, à savoir l'absence de période transitoire pour les membres du personnel de l'IBPT déjà en service. Cette correction est apportée par l'article 27 du présent arrêté.
La présente disposition vise pour le surplus à asseoir la sécurité juridique au moment du recrutement et ainsi à éviter toute demande introduite de façon tardive et de nature à affecter la bonne gestion budgétaire de l'Institut.
Cette disposition vise, dans le cadre de l'admissibilité de services antérieurs pour des membres du personnel qui sont promus niveau A à limiter à respectivement 2 ans et 5 ans maximum la période de réduction des années prestées en tant que niveau B ou C et D. Cette disposition vise à harmoniser la règle applicable aux membres du personnel de l'IBPT avec celle applicable aux membres du personnel de la fonction publique fédérale (articles 11, § 6, et 13, § 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale).
Cette disposition précise les modalités d'application à l'IBPT de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Cette disposition actualise la base réglementaire de référence pour le payement de l'indemnité kilométrique.
Cette disposition modifie les hypothèses dans lesquelles un membre du personnel de l'IBPT pourra percevoir l'allocation de gestion tout en bénéficiant d'un congé pour mission.
Les hypothèses dorénavant retenues sont
- Un congé rémunéré pour mission d'intérêt général, au sens de l'article 104 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, pour autant qu'elle soit exercée dans le cadre des compétences légalement dévolues à l'IBPT, selon le nouveau 9° inséré ;
- Un congé pour mission, au sens des articles 95 et suivants de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, au sein de la cellule stratégique du ministre ou du secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral qui est compétent pour les affaires qui concernent les services postaux, les télécommunications ou la digitalisation, selon le nouveau 3° a) ;
- Un congé pour mission, au sens des articles 95 et suivants de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, au sein d'une cellule de coordination générale de la politique d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral, selon le nouveau 3° b).
Ceci est justifié particulièrement par le fait que ces deux premiers types de missions touchent directement aux compétences exercées effectivement par l'IBPT, et qu'elles requièrent une expérience et des compétences telles que, sans la mesure proposée, les membres du personnel de l'IBPT en bénéficiant verraient leurs rémunérations annuelles diminuées, ce qui aurait pour conséquence de ne pas les inciter à postuler pour de telles missions. Il est donc inadéquat et injuste que leurs titulaires soient privés de ladite allocation alors qu'il en va de l'intérêt de tous de la maintenir.
Toutefois, il convient de limiter le nombre de membres du personnel qui pourraient bénéficier de cette mesure d'exception au vu du cadre organique de l'IBPT, de ses moyens budgétaires et de ses spécificités de recrutement. Cette limitation à cinq membres du personnel permettra d'atteindre l'objectif des missions visées en permettant la continuité des services de l'IBPT, tout en cadrant budgétairement aux crédits normés de l'IBPT les coûts d'une telle opération, même combinée à un éventuel remplacement du membre du personnel ainsi détaché. Pour exercer cette limitation à cinq membres du personnel, un ordre de priorité est fixé, privilégiant d'abord les missions qui touchent directement aux compétences effectivement exercées par l'IBPT, puis dans un second temps à celles qui touchent à la politique générale.
La modification proposée vise à rectifier une erreur matérielle survenue lors de la publication de l'arrêté royal du 27 juin 2022 modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, à savoir qu'il n'a jamais été souhaité que l'indemnité forfaitaire annuelle pour les frais de route soit offerte à tous les membres du personnel de niveau C, mais uniquement, en se référant aux règles auparavant contenues dans l'arrêté ministériel du 11 mai 1965 relatif à l'octroi d'indemnités pour frais de séjour aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, aux membres du personnel itinérant.
Cette disposition insère une nouvelle section relative aux allocations et compensations accordées aux membres du personnel qui s'inscrivent dans le cadre du service de garde nouvellement institué dans le statut administratif.
Les montants alloués aux coordinateurs de garde et aux deux membres du personnel volontaires sont similaires à ceux qui étaient déjà en vigueur dans le cadre de l'application des articles 42 à 46 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Il est également alloué un montant annuel pour tout volontaire qui sera inscrit sur la liste de réserve à laquelle le coordinateur de garde pourra faire appel en cas d'absence de volontaire de garde. Cette allocation annuelle sera payée fin du mois de janvier de l'année suivante pour autant que le membre du personnel qui est sur la liste n'a pas refusé plus de trois rappels sans justification sur une année civile. Enfin, un repos compensatoire d'une journée et demi sera accordé à tout membre du personnel ayant été effectivement rappelé dans le cadre du service de garde.
Le nombre de rappels (une trentaine par an en moyenne) et la réorganisation du système de garde permettront une plus grande efficacité pour un coût identique.
Cette disposition insère une nouvelle section relative à l'octroi d'une allocation pour l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues étrangères. En effet, les conditions d'octroi de cette allocation étaient jusqu'ici fixées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues étrangères aux membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Or, les anciennes références comprises dans cet arrêté n'étaient plus pertinentes depuis leur abrogation par l'arrêté royal du 27 juin 2022 modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Afin d'assurer la cohérence et la transparence des règles, il a été opté pour l'intégration des règles pertinentes dans le statut pécuniaire et l'abrogation de l'ancien arrêté.
Cette disposition est modifiée dans le but de mieux définir le paquet télécom offert par l'IBPT à ses membres du personnel, ainsi que l'avantage téléphonique offert par l'IBPT à ses membres du personnel pensionnés.
Cette disposition vise à assurer de manière égale aux membres du personnel pensionnés, statutaires ou contractuels, divers avantages sociaux. Cette disposition vise également à insérer dans le statut administratif divers avantages sociaux déjà offerts aux membres du personnel de l'IBPT, sans augmentation budgétaire donc.
Cette disposition vise à abroger l'annexe I, devenue obsolète.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Cette disposition a pour objectif d'empêcher temporairement l'article 17, § 2, alinéa 6, du statut pécuniaire, introduit par l'arrêté du 27 juin 2022, annulé par le Conseil d'Etat par son arrêt numéro 258.644 du 30 janvier 2024, réintroduit par l'article 16 du présent arrêté, de produire ses effets. Instaurer un délai de 6 mois à partir de l'entrée en fonction pour demander une valorisation de services dans le secteur privé, et ce, sans période transitoire, serait en effet discriminatoire, une entrée en vigueur différée du même laps de temps que le délai introduit permettra d'assurer une égalité de traitement à l'ensemble des membres du personnel.
La modification de l'article 21 visant à rectifier une erreur matérielle, il convient de faire en sorte qu'elle n'a jamais pu produire d'effets juridiques, et de la faire donc rétroagir à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 27 juin 2022 modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Pour les raisons déjà évoquées à l'article 23, cette disposition abroge l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues étrangères aux membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Cette disposition abroge l'arrêté ministériel du 5 juillet 2011 relatif aux conditions de nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications puisque les conditions fixées dans cet arrêté ministériel sont devenues trop restrictives et ont réduit l'efficacité du recrutement de techniciens.
Cette disposition ne nécessite pas de commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Premier Ministre,
A. DE CROO
Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation,
M. MICHEL
Le ministre qui a l'Institut belge des services postaux et des télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Premier Ministre,
A. DE CROO
Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation,
M. MICHEL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26, alinéa 3 et 4, modifié par la loi du 20 juillet 2006 ;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues étrangères aux membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juillet 2011 relatif aux conditions de nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ;
Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 25 octobre 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 février 2024 ;
Vu l'accord de la Ministre chargée de la Fonction publique, donné le 12 février 2024 ;
Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 27 mars 2024 ;
Vu l'avis 76.076/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2024 en application de l'article 84, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Digitalisation,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Généralités
L'arrêté qui est soumis à Votre signature modifie d'une part, l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après " statut administratif "), et d'autre part, l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après " statut pécuniaire ").
Le chapitre 1er modifie le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après " IBPT ") par certaines adaptations et clarifications terminologiques ou liées à une simplification administrative.
Des règles spécifiques à l'organisation du service de garde de l'IBPT sont également insérées, afin de garantir la continuité des services.
Le chapitre 2 modifie le statut pécuniaire, sans incidence financière, afin d'assurer son alignement sur le statut administratif.
Il adapte la terminologie et certaines références de façon à assurer une meilleure lisibilité des règles.
Il modifie également certaines dispositions qui induisaient une discrimination entre les agents statutaires et les membres du personnel contractuel de l'IBPT.
Enfin, il insère une nouvelle section relative aux allocations et compensations liées au service de garde institué dans le statut administratif, ainsi qu'une nouvelle section relative à l'allocation pour l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues étrangères.
Commentaire article par article
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
11 . Le montant de l'allocation visée à l'article 62/10 est fixé à 24,79 EUR, lié à l'indice-pivot 138,01, et est soumis au régime de mobilité applicable aux agents de l'Etat.
L'allocation est versée chaque mois avec le traitement. ".
10 . § 1er. Dans chaque rôle linguistique, par jour, sont désignés un coordinateur de garde et deux agents statutaires ou membres contractuels du personnel.
§ 2. Dans chaque rôle linguistique, une liste de maximum dix agents statutaires ou membres contractuels du personnel est dressée afin d'assurer le service de garde. Cette liste est renouvelée une fois par année.
§ 3. En cas de rappel, les deux membres du personnel visés au paragraphe 1er pourront être amenés, sur instruction du coordinateur de garde, à se rendre le cas échéant sur le lieu d'intervention. Ils doivent être joignables et disponibles, et ne peuvent, sauf cas de force majeure, refuser un rappel.
§ 4. Si un ou les deux membres du personnel visés au paragraphe 1er n'ont pu être désignés, en cas de rappel, il sera fait appel à un ou deux membres du personnel repris dans la liste visée au paragraphe 2.
§ 5. Les membres du personnel repris dans la liste visée au paragraphe 2 peuvent refuser un rappel maximum 3 fois sur une année civile. Ne pas être joignable est considéré comme un refus, sauf circonstances justifiables qui devront être apportées par les membres du personnel concernés. ".