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2024004493 BE

2024004493 4 AVRIL 2024. - Décret relatif au traitement des données à caractère personnel et modifiant diverses dispositions en matière d'aide à la jeunesse

27 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 2024004493

A l'article 2 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, les modifications suivantes sont apportées

a) il est inséré un 34°, rédigé comme suit

" 34° donnée personnelle : donnée à caractère personnel au sens de l'article 4.1) du RGPD ; " ;

b) il est inséré un 35°, rédigé comme suit

" 35° ETNIC : Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication, organisée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ; " ;

c) il est inséré un 36°, rédigé comme suit

" 36° RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; " ;

d) il est inséré un 37°, rédigé comme suit

" 37° traitement : les opérations et ensembles d'opérations visées à l'article 4.2) du RGPD ; ".

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Dans l'article 27 du même décret, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit

" Toute pièce du dossier, en ce compris l'accord ou la décision d'aide individuelle prise par le conseiller, et copie de celle-ci, mentionnent qu'elles ne peuvent être communiquées que dans le respect des alinéas 1er et 2 et qu'elles ne peuvent être utilisées dans aucune autre procédure que celle relative à la mesure d'aide qui fait l'objet du dossier dont elles sont extraites. ".

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Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 27/1 rédigé comme suit

" Art. 27/1. Aucune pièce du dossier, en ce compris l'accord ou la décision d'aide individuelle prise par le conseiller, sous quelque forme que ce soit, ne peut être utilisée dans une autre procédure que celle relative à la mesure d'aide qui fait l'objet du dossier dont elle est extraite, sous réserve de l'exception contenue aux alinéas 2 et 3.

De sa propre initiative ou à la requête du ministère public, dans l'intérêt de l'enfant, le conseiller peut transmettre par écrit les informations qu'il estime devoir porter à la connaissance du ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Le conseiller en informe l'enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure, ainsi que leur avocat, au plus tard au moment de la transmission au ministère public.

L'enfant, sa famille et ses familiers ainsi que leurs avocats peuvent, dans l'intérêt de l'enfant, solliciter par écrit auprès du conseiller que soit transmise la décision de mesure d'aide individuelle au ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Le conseiller statue sur cette demande endéans les 15 jours. En cas de refus, le conseiller motive sa décision et la transmets pour information au ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Dans tous les cas, le conseiller informe de sa décision l'enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure, ainsi que leur avocat, au plus tard au moment de la transmission au ministère public. ".

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Dans l'article 44 du même décret, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit

" Toute pièce du dossier, en ce compris la décision de protection individuelle prise par le directeur, et copie de celle-ci, mentionnent qu'elles ne peuvent être communiquées que dans le respect des alinéas 1er et 2 et qu'elles ne peuvent être utilisées dans aucune autre procédure que celle relative à la mesure de protection qui fait l'objet du dossier dont elles sont extraites. ".

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Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 44/1 rédigé comme suit

" Art. 44/1. Aucune pièce du dossier, en ce compris la décision de protection individuelle prise par le directeur, sous quelque forme que ce soit, ne peut être utilisée dans une autre procédure que celle relative à la mesure de protection qui fait l'objet du dossier dont elle est extraite, sous réserve de l'exception contenue aux alinéas 2 et 3.

De sa propre initiative ou à la requête du ministère public, dans l'intérêt de l'enfant, le directeur peut transmettre par écrit les informations qu'il estime devoir porter à la connaissance du ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Le directeur en informe l'enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure, ainsi que leur avocat, au plus tard au moment de la transmission au ministère public

L'enfant, sa famille et ses familiers ainsi que leurs avocats peuvent, dans l'intérêt de l'enfant, solliciter par écrit auprès du directeur que soit transmise la décision de mesure d'aide individuelle au ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Le directeur statue sur cette demande endéans les 15 jours. En cas de refus, le directeur motive sa décision et la transmets pour information au ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Dans tous les cas, le directeur informe de sa décision l'enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure, ainsi que leur avocat, au plus tard au moment de la transmission au ministère public. ".

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Dans l'article 64/1 du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit

" Les informations relatives à l'état de santé du jeune sont communiquées sans délai, avec le consentement du jeune, aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son avocat.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur de l'institution publique avise immédiatement les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune dans les situations suivantes

1° lorsque le jeune est transféré vers un hôpital ou un établissement de soins

2° en cas d'altération importante de l'état de santé du jeune ;

3° lorsque le jeune est en danger de mort ;

4° lorsque le jeune décède. ".

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Dans le même décret, il est inséré un article 67/2 rédigé comme suit

" Art. 67/2. Les envois adressés au jeune peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur de l'institution publique en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Ce contrôle porte sur la présence d'objets ou de substances qui sont étrangers à la correspondance et n'autorise pas la lecture de la lettre. Dans ce cas, le jeune est invité à ouvrir l'envoi en présence du directeur de l'institution publique qui, lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, peut exiger la remise des objets ou substances joints à la lettre. ".

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Dans le même décret, il est inséré un article 67/3 rédigé comme suit

" Art. 67/3. Les lettres envoyées par le jeune ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur de l'institution publique, sauf s'il s'agit de vérifier que le jeune n'écrit pas à une personne avec qui il ne peut communiquer, suite à une décision judiciaire ou à une décision du directeur de l'institution publique prise en vertu de l'article 67 du décret. ".

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Dans le même décret, il est inséré un article 67/4 rédigé comme suit

" Art. 67/4. Les lettres provenant et à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article 67/2

1° l'avocat du jeune ;

2° le Roi ;

3° les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune ;

4° les parlementaires du pays ;

5° les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements fédéral, communautaires et régionaux ;

6° l'administration compétente ;

7° le délégué général aux droits de l'enfant ;

8° le Comité des droits de l'enfant ;

9° les membres de la commission de surveillance et les personnes ou instances chargées du contrôle de l'institution publique ;

10° la commission de recours visée à l'article 90 ;

11° la Cour constitutionnelle ;

12° les autorités judiciaires ;

13° le Conseil d'Etat ;

14° les médiateurs de l'Etat fédéral, des communautés et des régions ;

15° le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale " Droits du patient " ;

16° l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel l'institution publique est située ;

17° le Conseil supérieur de la Justice ;

18° le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations ;

19° le Comité permanent de contrôle des services de police ;

20° l'Ordre des médecins ;

21° la Cour européenne des droits de l'homme ;

22° le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

23° le Comité des droits de l'homme des Nations Unies ;

24° le Comité contre la torture des Nations Unies.

La liste de personnes et autorités prévue à l'alinéa 1er peut être complétée par le gouvernement.

Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de ces personnes ou autorités et l'identité du jeune figurent sur l'enveloppe. ".

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Dans l'article 68/3, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées

a) le 1° est abrogé ;

b) le 2° est remplacé par ce qui suit " 2° les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques ".

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Dans l'article 101, § 1er, 4°, du même décret, les mots " 3 et 4° " sont remplacés par les mots " 3°, 4° et 6° ".

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Dans l'article 111, alinéa 2, du même décret, les mots " et ne peut plus être proposée après l'approbation d'un projet écrit " sont abrogés.

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Dans l'article 124/1, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots " une seule fois " sont insérés entre les mots " exceptionnellement prolonger " et les mots " pour une durée de 30 jours ".

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Dans le même décret, entre le Livre VII " L'agrément des services, les subventions et l'évaluation " et le Livre VIII " Les dispositions financières, générales, pénales et finales " du même décret, il est inséré un nouveau Livre intitulé " Livre VII/1 - Protection des données personnelles ", rédigé comme suit

" Livre VII/1 - Protection des données personnelles

Titre 1. - Dispositions générales

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Dans l'article 153, alinéa 1er, du même décret, les mots " par le conseiller ou par le directeur " sont remplacés par les mots " par le conseiller, par le directeur ou par le tribunal de la jeunesse ".

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement

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A l'article 1er du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, les modifications suivantes sont apportées

a) il est inséré un 13° rédigé comme suit

" 13° Donnée personnelle : donnée à caractère personnel au sens de l'article 4,1) du RGPD ; " ;

b) il est inséré un 14° rédigé comme suit

" 14° ETNIC : l'Entreprise publique des technologies Numériques de l'information et de la communication, organisée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ; " ;

c) il est inséré un 15° rédigé comme suit

" 15° RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; " ;

d) il est inséré un 16° rédigé comme suit

" 16° Traitement : les opérations et ensembles d'opérations visées à l'article 4,2) du RGPD ; " ;

e) il est inséré un 17° rédigé comme suit

" 17° Famille : les personnes avec qui l'enfant ou le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur et le protuteur; " ;

f) il est inséré un 18° rédigé comme suit

" 18° Protuteur : la personne désignée par l'autorité compétente, conformément à la loi du 8 avril 1965, pour exercer certains droits dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplir les conditions qui y sont corrélatives ; " ;

g) il est inséré un 19° rédigé comme suit

" 19° Tuteur : tuteur du mineur au sens du Code civil ou tuteur du mineur étranger non accompagné au sens de la loi-programme du 24 décembre 2002. ".

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Dans l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

a) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Lorsqu'une décision n'est pas formellement motivée, en application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le fonctionnaire dirigeant ou en cas d'absence de celui-ci, l'autorité hiérarchique de grade immédiatement inférieur, est informé, dans les vingt-quatre heures, de cette décision ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. S'il estime ces motifs insuffisants, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ordonne que la décision soit motivée. " ;

b) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Toutes les décisions non motivées prises à l'égard d'un jeune par le directeur du centre sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, aux fins d'en contrôler la motivation ainsi que le bien-fondé de ne pas communiquer au jeune cette motivation. Dans ce registre sont mentionnées la motivation de la décision prise à l'égard du jeune et la motivation de la décision de ne pas communiquer au jeune la motivation de la décision le concernant. " ;

c) l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit

" Ce registre peut être consulté par

1° les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection ;

2° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 121 ;

3° les membres de la commission de recours visée à l'article 139. " ;

d) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 : "L'accès au registre par la Commission de recours doit être limité à l'objet du recours." ;

e) l'alinéa 7, devenu l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit : " Un nouveau registre reprenant les décisions visées à l'alinéa 4 est établi au début de chaque année civile. Il contient les décisions prises à l'égard du jeune, en application de l'alinéa 2, au cours de cette année civile. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre est établi. " ;

f) l'alinéa 8, devenu l'alinéa 9, est abrogé.

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Dans l'article 17, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, les mots " Afin d'assurer le contrôle de l'usage de ces mesures et du respect des droits des jeunes " sont insérés avant les mots " Les mesures éducatives sont inscrites dans un registre " ;

b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Ce registre peut être consulté à tout moment par

1° les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des centres ;

2° le délégué général aux droits de l'enfant ;

3° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 121 ;

4° les membres de la commission de recours visée à l'article 139 ;

5° le jeune, pour les mentions qui le concernent ;

6° l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune. ".

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A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° Les parlementaires du pays " ;

2° le 9° est remplacé par ce qui suit : " 9° les membres de la commission de surveillance et les personnes ou instances chargées du contrôle des centres " ;

3° le 10° est remplacé par ce qui suit : " 10° la commission de recours visée à l'article 139 " ;

4° il est inséré un nouveau 25° rédigé comme suit : " 25° l'avocat du jeune ".

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L'article 65 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 65. § 1er. Afin d'assurer le maintien de l'ordre et la sécurité et de s'assurer du respect du droit aux visites des jeunes, les visites sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, qui précise pour chaque visite

1° l'identité du jeune visité ;

2° l'identité du visiteur ;

3° la date, les heures d'entrée et de sortie de la visite ;

4° l'objet de la visite.

Ce registre peut être consulté à tout moment par

1° les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des centres ;

2° le délégué général aux droits de l'enfant ;

3° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 121 ;

4° les membres de la commission de recours visée à l'article 139 ;

5° le jeune, pour les mentions qui le concernent ;

6° l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune.

§ 2. Afin d'assurer le contrôle de l'usage de cette mesure et du respect des droits des jeunes, les décisions d'interdiction ou de restriction de visites prises par le directeur sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, qui précise pour chaque décision

1° l'identité du jeune ;

2° l'objet de la décision ;

3° les circonstances ayant amené à prendre la décision et les motifs qui la justifient ;

4° la durée de l'interdiction ou de la restriction de visite ;

5° la date de la décision d'interdiction ou de restriction de visite ;

6° l'identité de la personne avec laquelle le jeune est interdit de visite ou limité dans ses visites et l'existence du lien, familial ou autre, avec le jeune concerné.

Ce registre peut être consulté à tout moment par

1° les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des centres ;

2° le délégué général aux droits de l'enfant ;

3° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 121 ;

4° les membres de la commission de recours visée à l'article 139 ;

5° le jeune, pour les mentions qui le concernent ;

6° l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune.

L'accès au registre par la commission de recours doit être limité à l'objet du recours.

§ 3. Un nouveau registre est établi au début de chaque année civile. Les données à caractère personnel qui figurent dans les registres visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre est établi.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur transmet à l'administration un rapport relatif aux décisions d'interdiction ou de restriction de visites prises au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de décisions, leur objet, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés. Le rapport ne contient aucune donnée permettant l'identification des personnes mentionnées dans le registre. ".

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Dans l'article 96 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, les mots " Afin d'assurer le contrôle de l'usage de ces mesures et du respect des droits des jeunes " sont insérés avant les mots " Les mesures de sécurité particulières sont inscrites dans un registre " ;

b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Ce registre peut être consulté à tout moment par

1° les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des centres ;

2° le délégué général aux droits de l'enfant ;

3° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 121 ;

4° les membres de la commission de recours visée à l'article 139 ;

5° le jeune, pour les mentions qui le concernent ;

6° l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune. ".

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Dans l'article 99 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, les mots " Afin d'assurer le contrôle de l'usage de ces mesures et du respect des droits des jeunes " sont insérés avant les mots " Les mesures de coercition directe sont inscrites dans un registre " ;

b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Ce registre peut être consulté à tout moment par

1° les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des centres ;

2° le délégué général aux droits de l'enfant ;

3° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 121 ;

4° les membres de la commission de recours visée à l'article 139 ;

5° le jeune, pour les mentions qui le concernent ;

6° l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune. ".

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Dans l'article 119 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, les mots " Afin d'assurer le contrôle de l'usage de ces mesures et du respect des droits des jeunes " sont insérés avant les mots " Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans un registre " ;

b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Ce registre peut être consulté à tout moment par

1° les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des centres ;

2° le délégué général aux droits de l'enfant ;

3° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 121 ;

4° les membres de la commission de recours visée à l'article 139 ;

5° le jeune, pour les mentions qui le concernent ;

6° l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune. ".

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Dans l'article 152 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

a) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante

" Cette évaluation associe les jeunes et leur famille. ".

b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit " Le prestataire chargé de mener cette évaluation externe est désigné au terme d'une procédure de marché public ";

c) à l'alinéa 3, les mots ", comprenant des recommandations, " sont rajoutés entre les mots " rapport " et " remis ".

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Entre le Titre XII " Evaluation " et le Titre XIII " Disposition finale " du même décret, il est inséré un nouveau Titre intitulé " Titre XII/1 - Protection des données personnelles ", rédigé comme suit

" Titre XII/1 - Protection des données personnelles

Chapitre 1. - Dispositions générales

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19. § 1er. Dans le cadre du traitement visé à l'article 151/2, 6°, les catégories de données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes

1° le jeune

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données financières ;

c) les données relatives à la composition du ménage ;

d) les données relatives aux études et à la formation ;

e) les données relatives au parcours scolaire ;

f) les données de santé ;

g) les données relatives à la vie ou à l'orientation sexuelle ;

h) les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

i) les données concernant le préjudice subi (préjudice moral, physique ou financier) et concernant le dépôt de sa plainte ;

2° les personnes qui exercent l'autorité parentale du jeune

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données financières ;

c) les données relatives à la composition du ménage ;

d) Les données relatives aux études et à la formation ;

e) les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

3° les membres des services agréés

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données financières ;

c) les données relatives aux études et à la formation ;

d) les données relatives à la profession et à l'emploi ;

e) les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

4° les prestataires

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données financières ;

c) les données relatives aux études et à la formation ;

d) les données relatives à la profession et à l'emploi ;

e) les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

5° les accueillants familiaux

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données financières ;

c) les données relatives à la composition du ménage ;

d) les données relatives à la profession et à l'emploi ;

e) les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

6° les collaborateurs du Ministère de la Communauté française

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données permettant le traçage des activités online ;

c) les données relatives à l'entité à laquelle l'agent appartient ;

d) les données relatives à la profession et à l'emploi.

§ 2. Parmi la catégorie de données relative aux données d'identification et de contact, le numéro de registre national et les données associées sont collectées directement ou indirectement auprès des personnes concernées.

§ 3. Le traitement des données personnelles liées aux données de santé, à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à la vie ou à l'orientation sexuelle, n'est envisageable que pour autant qu'il soit nécessaire pour des motifs d'intérêt public important au sens de l'article 9.2., g), du RGPD.

§ 4. La catégorie des prestataires visée au § 1er, 4°, fait référence aux personnes morales ou personnes physiques qui mettent en oeuvre une mesure d'aide à l'enfant ou aux jeunes en application de la décision d'une autorité mandante et qui à ce titre perçoivent des subsides et sont susceptibles d'être contrôlées quant à la qualité de la prestation fournie.

Sont également visées les personnes qui apportent leur concours à la prise en charge d'un jeune en application de l'arrêté du 23 janvier 2019 relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge d'enfants et de jeunes. ".

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8. § 1er. Dans le cadre des traitements visés à l'article 152/1, les catégories de données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes

1° le jeune

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données financières ;

c) les données relatives à la composition du ménage ;

d) les données relatives aux loisirs et intérêts ;

e) les données relatives aux études et à la formation ;

f) les données relatives au parcours scolaire ;

g) les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

h) les données de santé ;

i) les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ;

j) les données relatives aux opinions politiques ;

k) les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ;

l) les données relatives à la vie ou à l'orientation sexuelle ;

m) les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

2° la famille du jeune

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données financières ;

c) les données relatives à la composition du ménage ;

d) les données relatives aux loisirs et intérêts ;

e) les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

f) les données de santé ;

g) les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ;

h) les données relatives aux opinions politiques ;

i) les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ;

j) les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

3° les juges de la jeunesse

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données relatives à la profession et à l'emploi;

c) les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

4° les collaborateurs du Ministère de la Communauté française concernés par la prise en charge

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données permettant le traçage des activités online ;

c) les données relatives à l'entité à laquelle l'agent appartient ;

d) les données relatives à la profession et à l'emploi ;

e) les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

5° les avocats

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données relatives à la profession et à l'emploi ;

c) les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

6° le personnel médical ou paramédical concerné par la prise en charge

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données relatives à la profession et à l'emploi ;

c) les données financières ;

d) les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

7° les prestataires (mandatés ou non) concernés par la prise en charge

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données relatives à la profession et à l'emploi ;

c) les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

8° les victimes présumées

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

c) les données concernant le préjudice subi (préjudice moral, physique ou financier) et concernant le dépôt de sa plainte ;

9° les co-auteurs ou complices

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

10° les visiteurs du centre communautaire

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne.

§ 2. Parmi la catégorie de données relative aux données d'identification et de contact, le numéro de registre national et les données associées sont collectées directement ou indirectement auprès des personnes concernées.

§ 3. Le traitement des données personnelles liées aux données de santé, à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à la vie ou à l'orientation sexuelle, n'est envisageable que pour autant qu'il soit nécessaire pour des motifs d'intérêt public important au sens de l'article 9.2., g), du RGPD.

§ 4. La collecte des catégories des données sensibles, au sens de l'article 9 du RGPD, visées par l'article 152/8, § 1er, s'effectue au travers du contenu du dossier du jeune à son arrivée.

Le jeune est également questionné quant à l'assistance philosophique ou religieuse, l'enseignement moral ou religieux et le type de régime alimentaire dont il souhaite bénéficier, conformément aux articles 29 à 31 du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement.

La collecte de données sensibles complémentaires auprès du jeune est effectuée sur base volontaire.

§ 5. La catégorie des prestataires visée au 1er, 7°, fait référence aux personnes morales ou personnes physiques qui mettent en oeuvre une mesure d'aide à l'enfant ou aux jeunes en application de la décision d'une autorité mandante et qui à ce titre perçoivent des subsides et sont susceptibles d'être contrôlées quant à la qualité de la prestation fournie.

Sont également visées les personnes qui apportent leur concours à la prise en charge d'un jeune en application de l'arrêté du 23 janvier 2019 relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge d'enfants et de jeunes. ".

Travaux parlementaires

Session 2023-2024 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 683-1 - Rapport de commission, n° 683-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 683-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 3 avril 2024.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 avril 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports

et de l'Enseignement de Promotion sociale,

P.-Y. JEHOLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances

et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,

Fr. DAERDEN

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,

B. LINARD

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires,

de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles,

Fr. BERTIEAUX

La Ministre de l'Education,

C. DESIR

Préambule

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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