2024004484 21 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux demandes d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de radiation de celle-ci, de classement ou de déclassement d'un bien relevant du patrimoine immobilier
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° CoBAT : le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 et ratifié par une ordonnance du 13 mai 2004 ;
2° Administration : l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des Monuments et Sites ;
3° CRMS : la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, instituée par l'article 11 du CoBAT.
CHAPITRE II. - Les demandes d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement
Les demandes d'inscription sur la liste de sauvegarde, visées à l'article 210, § 2, du CoBAT, et les demandes de classement, visées à l'article 222, § 1er, du même code, sont introduites auprès de l'Administration dans le respect des formes arrêtées par le Ministre.
La demande visée à l'alinéa précédent comprend au minimum les mentions suivantes
1° L'identification du demandeur ;
2° L'identification du bien (adresse postale et parcelle cadastrale concernée ou géolocalisation) ;
3° L'objet (mesure de protection demandée) et la motivation de la demande.
La demande comprend en outre les renseignements ou documents suivants
1° une description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle ;
2° un plan cadastral ou géoréférencé, avec indication des délimitations précises de la demande ;
3° un reportage photographique couleur complet, du bien dans son état actuel, et de son environnement, permettant d'évaluer correctement la situation du bien et son aspect ;
4° un historique sommaire du bien ;
5° une comparaison, avec d'autres biens similaires déjà classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en Région de Bruxelles-Capitale ;
6° la mention de l'utilisation actuelle du bien ;
7° une description sommaire de l'état d'entretien et de conservation du bien ;
8° la mention, le cas échéant, de l'existence d'un projet immobilier et/ou d'une demande de certificat ou de permis d'urbanisme ou de lotir portant sur le bien et une description sommaire de ses/leurs implications pour ce bien ;
9° pour les demandes émanant d'associations sans but lucratif, une liste reprenant les nom, prénom, adresse, date de naissance et signature des personnes visées à l'article 210, § 2, alinéa 1er, 2°, ou 222, § 1er, alinéa 1er, 4°, du CoBAT.
Les propositions d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement émanant de la CRMS, visées aux articles 210, § 1er, et 222 § 1er, 2° du CoBAT, sont introduites conformément à l'article 2, alinéas 1er et 2, 2° et 3°, et article 3, du présent arrêté.
CHAPITRE III. - Les demandes de radiation de la liste de sauvegarde, de déclassement ou de modifications de la zone de protection.
Les demandes de radiation de la liste de sauvegarde, visées à l'article 220 du CoBAT, et les demandes de déclassement et de modification d'une zone de protection visées à l'article 239 du même code, sont introduites auprès de l'Administration dans le respect des formes arrêtées par le Ministre.
La demande visée à l'alinéa précédent comprend au minimum les mentions suivantes
1° L'identification du demandeur ;
2° L'identification du bien, la date et l'intitulé de l'arrêté d'inscription du bien sur la liste de sauvegarde ou de son classement ;
3° l'objet et la motivation de la demande établissant et décrivant les circonstances nouvelles intervenues depuis l'inscription du bien sur la liste de sauvegarde ou son classement et ayant pour effet de diminuer l'intérêt du bien selon les critères définis à l'article 206 du CoBAT ou de justifier une modification de la zone de protection.
Le dossier de demande comprend en outre les renseignements ou documents suivants
1° un plan cadastral ou géoréférencé avec indication des délimitations précises du bien protégé et, le cas échéant, de la zone de protection à modifier ;
2° un reportage photographique couleur complet, du bien dans son état actuel, et de son environnement, permettant d'évaluer correctement la situation du bien et son aspect ;
3° la copie du permis ou du certificat d'urbanisme ou de lotir refusé pour le seul motif de la protection patrimoniale du bien ou de ses conditions particulières de conservation ;
4° pour les demandes émanant d'une association sans but lucratif, une liste reprenant les nom, prénom, adresse, date de naissance et signature des personnes visées à l'article 210, § 2, alinéa 1er, 2°, ou 222, § 1er, alinéa 1er, 4°, du CoBAT.
Les propositions de radiation de la liste de sauvegarde, de déclassement ou de modification de zone de protection émanant de la CRMS, sont introduites conformément à l'article 5, alinéas 1er et 2, 2° et 3°, et article 6, du présent arrêté.
L'enquête publique visée à l'article 239 § 2 du CoBAT est organisée par la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné et se déroule conformément aux modalités communes déterminées par le gouvernement en application des articles 6 et 188/7 à 188/11 du CoBAT.
Les documents soumis à l'enquête publique sont ceux visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté. L'avis d'enquête et le procès-verbal de clôture d'enquête sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 novembre 1993 relatif aux demandes d'inscription d'un bien relevant du patrimoine immobilier sur la liste de sauvegarde et aux demandes de classement visées à l'article 18, § 2, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du (deuxième) mois qui suit sa publication au Moniteur.
Les demandes d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de radiation de la liste, de classement ou de déclassement d'un bien relevant du patrimoine immobilier introduites avant cette date d'entrée restent régies par l'arrêté visé à l'article précédent.
Le membre du Gouvernement qui a les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-06-2024, p. 69869)
Signatures
Bruxelles, le 21 mars 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional,
R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,
S. GATZ
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, l'article 210, § 2, l'article 220, § 1er, l'article 222, § 1er, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009 et l'article 239, § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 novembre 1993 relatif aux demandes d'inscription d'un bien relevant du patrimoine immobilier sur la liste de sauvegarde et aux demandes de classement visées à l'article 18, § 2, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 9 septembre 2022 ;
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé " test d'égalité des chances ", requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 21 maart 2024 ;
Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement ; que le présent arrêté consiste en une refonte de l'arrêté du 9 novembre 1993 précité, sur une série d'aspects procéduraux et administratifs, qui ne sont pas de nature à avoir, en eux-mêmes, une incidence sur le développement régional ;
Vu l'avis 66.257/4 du Conseil d'Etat donné le 19 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Monuments et Sites ;
Après délibération,
Arrête