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2024004465 BE

2024004465 29 AVRIL 2024. - Arrêté ministériel portant retrait et rappel des multiprises de la marque Onelect, type 1135B et code EAN 123456789012

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2024004465

Les multiprises de marque Onelect, de type 1135B, avec le code EAN 123456789012, fabriqués par Parker & Wilson, Carnotstraat 97 à 2060 Anvers, dont le numéro d'entreprise est 0738.399.929, sont retirés du marché.

BE Justel 2024004465

Les produits visés à l'article 1er sont rappelés par le producteur auprès des utilisateurs, distributeurs et importateurs dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté.

BE Justel 2024004465

Le présent arrêté est notifié à la Commission consultative spéciale Consommation au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2024004465

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 29 avril 2024.

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

La Ministre de l'Energie,

T. VAN DER STRAETEN

Préambule

Le Ministre de l'Economie et la Ministre de l'Energie,

Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, §§ 2, modifié par la loi du 18 avril 2017, et 3 ;

Vu l'impossibilité de consultation du producteur Parker & Wilson, situé à Carnotstraat 97, 2060 Anvers, avec le numéro d'entreprise 0738.399.929 en raison de la cessation de ses activités ;

Considérant que le 25 mai 2023, le produit multiprise, de marque Onelect, de type 1135B, avec le code EAN 123456789012 a été prélevé pour contrôle chez le distributeur Mediahall à Rue de Brabant 186, 1030 Schaerbeek avec le numéro d'entreprise 0669.741.349, en application de l'article XV.3, 7°, du Code de droit économique ;

Considérant l'article VIII.2 du Code de droit économique ;

Considérant que le produit échantillonné constitue un matériel électrique tel que visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;

Considérant que le produit échantillonné est soumis à l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;

Considérant qu'en violation de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, le marquage CE n'a pas été apposé sur le matériel électrique ;

Considérant qu'en violation de l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, le numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification n'était pas indiqué sur le matériel électrique ;

Considérant qu'en violation de l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant et l'adresse postale à laquelle le fabricant peut être contacté n'étaient pas indiqués sur le matériel électrique ;

Considérant qu'en violation de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, la déclaration UE de conformité n'a pas été établie ;

Considérant que le produit en question est présenté comme conforme à la norme NBN C 61-112-1:2017 " Prises pour usages domestiques et analogues - Partie 1 : Règles générales " ;

Considérant que ce produit ne satisfait pas à la Table 3 (diamètre du câble souple), au point 8.1 (marquage), au point 9 (dimensions), au point 11.5 (mise à la terre), au point 23.2 (ancrage du câble) et au point 23.4 (flexion du câble) de la norme NBN C 61-112-1:2017 ;

Considérant que, faisant suite à ces constats, le produit ne répond pas aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique et aux objectifs de sécurité de l'article 4 et de l'annexe I de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique et qu'il doit donc être considéré comme un produit dangereux ;

Considérant que le producteur n'a pas démontré que le produit concerné répond aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique et de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;

Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité des utilisateurs, d'éviter que ces produits se trouvent sur le marché belge,

Arrêtent

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