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2024004462 BE

2024004462 29 AVRIL 2024. - Arrêté ministériel portant retrait des cordons lumineux LED de la marque LUZ NEGRA, de type TIRA FABRICADA ECOLED INFINITY 4500° K (AC LEDSTRIP 34.002) DE 102 CM + CONECTOR 42.007 + ESTANCADO + 50 CM DE CABLE CLASE II

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2024004462

Les cordons lumineux LED de la marque LUZ NEGRA, de type TIRA FABRICADA ECOLED INFINITY 4500° K (AC LEDSTRIP 34.002) DE 102 CM + CONECTOR 42.007 + ESTANCADO + 50 CM DE CABLE CLASE II, fabriqués par Luz Negra, C. Carles Buhigues, 13 Pol. Ind. Can Castells à 08420 Canovelles - Barcelone (Espagne), avec le numéro d'entreprise CIF: B83528000, sont retirés du marché.

BE Justel 2024004462

Le présent arrêté est notifié au producteur des produits visés à l'article 1er et à la Commission consultative spéciale Consommation au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2024004462

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 29 avril 2024.

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

La Ministre de l'Energie,

T. VAN DER STRAETEN

Préambule

Le Ministre de l'Economie et la Ministre de l'Energie,

Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, § 2, modifié par la loi du 18 avril 2017 ;

Vu la consultation préalable du producteur, Luz Negra, numéro d'entreprise CIF : B83528000, C. Carles Buhigues, 13 Pol. Ind. Can Castells à 08420 Canovelles - Barcelone (Espagne) du 7 septembre 2023 ;

Considérant que le 26 avril 2022, le produit Cordon lumineux LED de la marque LUZ NEGRA, de type TIRA FABRICADA ECOLED INFINITY 4500° K (AC LEDSTRIP 34.002) DE 102 CM + CONECTOR 42.007 + ESTANCADO + 50 CM DE CABLE CLASE II a été prélevé pour contrôle chez le distributeur Gheury (Gheury Lightning), Rue Saint-Mort 165A à 5351 Ohey dont le numéro d'entreprise est 0472.989.717 en application de l'article XV.3, 7°, du Code de droit économique ;

Considérant l'article VIII.2 du Code de droit économique ;

Considérant que le produit échantillonné constitue un matériel électrique tel que visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;

Considérant que le produit échantillonné est soumis à l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;

Considérant qu'en violation de l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, l'adresse postale à laquelle le fabricant peut être contacté n'était pas indiquée sur le matériel électrique ;

Considérant qu'en violation de l'article 5, § 2, et de l'annexe III de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ;

Considérant que le produit en question est présenté comme conforme à la norme EN 60598-2-21: 2015 " Luminaires - Partie 2-21: Exigences particulières - Cordons lumineux ", à la norme EN 60598-1:2015 + A1:2018 " Luminaires - Partie 1 : exigences générales et essais " et à la norme EN 62031: 2020 " Modules à LED pour éclairage général - Spécifications de sécurité " ;

Considérant que ce produit doit répondre à la norme EN 60598-1:2015 + A1 :2018 " Luminaires - Partie 1 : Exigences générales et essais " en combinaison avec la norme EN 60598-2-1: 1989 " Luminaires - Partie 2-1: Exigences particulières - Luminaires fixes à usage général " et non à la norme EN 60598-2-21: 2015 " Luminaires - Partie 2-21: Exigences particulières - Cordons lumineux " ;

Considérant que ce produit ne satisfait pas au point 1.5 (marquages et instructions), au point 1.7 (distance dans l'air et ligne de fuite), au point 1.10 (dispositif d'arrêt traction et câble d'alimentation), au point 1.11 (isolation) et au point 1.14 (essai de rigidité diélectrique) de la norme EN 60598-1:2015 + A1 :2018 en combinaison avec la norme EN 60598-2-1: 1989 ;

Considérant que, faisant suite à ces constats, le produit ne répond pas aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique et aux objectifs de sécurité de l'article 4 et de l'annexe I de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique et qu'il doit donc être considéré comme un produit dangereux ;

Considérant que, après consultation du producteur, ce producteur n'a pas démontré que le produit concerné répond aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique et de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;

Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité des utilisateurs, d'éviter que ces produits se trouvent sur le marché belge,

Arrêtent

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