2024004457 29 AVRIL 2024. - Arrêté ministériel portant retrait et rappel des chargeurs USB de la marque MKTO, type 4331MKTO
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Les chargeurs USB de la marque MKTO et de type 4331_MKTO, fabriqués par MKTO Catal Importaciones S.L, Carretera de Huércal Overa s/n, 04640 Pulpí (Almería), Espagne, avec le numéro d'entreprise C.I.F. B04267225, sont retirés du marché.
Les produits visés à l'article 1er sont rappelés par le producteur auprès des utilisateurs, distributeurs et importateurs dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le rappel visé à l'article 2 est effectué avec remboursement total du produit.
Le producteur visé à l'article 1er informe les distributeurs et les utilisateurs des mesures prévues aux articles 1er, 2 et 3, et utilise à cette fin tous les moyens et canaux de communication qui sont à sa disposition.
Le producteur envoie la preuve des communications adressées en application de l'alinéa 1er à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le présent arrêté est notifié au producteur des produits visés à l'article 1er et à la Commission consultative spéciale Consommation au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Signatures
Bruxelles, le 29 avril 2024.
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN
Préambule
Le Ministre de l'Economie et la Ministre de l'Energie,
Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, §§ 2, modifié par la loi du 18 avril 2017, et 3 ;
Vu la consultation préalable du producteur, MKTO Catal Importaciones S.L, numéro d'entreprise C.I.F. B04267225, Carretera de Huércal Overa s/n, 04640 Pulpí (Almería), Espagne, du 7 septembre 2023 ;
Considérant que le 12 décembre 2022, le produit Chargeur USB de marque MKTO et type 4331_MKTO a été prélevé pour contrôle chez le distributeur Eurogifts Belgium, Robert Klingstraat 96A à 8940 Wervik dont le numéro d'entreprise est 0451.783.042, en application de l'article XV.3, 7°, du Code de droit économique ;
Considérant l'article VIII.2 du Code de droit économique ;
Considérant que le produit échantillonné constitue un matériel électrique tel que visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;
Considérant que le produit échantillonné est soumis à l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;
Considérant qu'en violation de l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, l'adresse postale à laquelle le fabricant peut être contacté n'était pas indiquée sur le matériel électrique ;
Considérant qu'en violation de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, la déclaration UE de conformité n'a pas été établie ;
Considérant que le produit en question est présenté comme conforme à la norme EN IEC 62368-1: 2020 + A11:2020 " Equipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication - Partie 1 : Exigences de sécurité " en combinaison avec la norme EN IEC 62368-3: 2020 " Equipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication - Partie 3: Aspects liés à la sécurité relatifs au transfert de puissance en courant continu au moyen de câbles et d'accès de communication " ;
Considérant que ce produit ne satisfait pas au point 5.4.1.10.1 (essai de chaleur), aux points 5.4.2 et 5.4.3 (ligne de fuite et distance dans l'air), au point 4.7.2 (dimensions), au point 4.6 (câblage interne), au point 5.4.9 (essai de rigidité diélectrique) et au point F.3.6.2 (marquage) de la norme EN IEC 62368-1: 2020 + A11:2020 en combinaison avec la norme EN IEC 62368-3: 2020 ;
Considérant que, faisant suite à ces constats, le produit ne répond pas aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique et aux objectifs de sécurité de l'article 4 et de l'annexe I de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique et qu'il doit donc être considéré comme un produit dangereux ;
Considérant que, après consultation du producteur, ce producteur n'a pas démontré que le produit concerné répond aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique et de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;
Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité des utilisateurs, d'éviter que ces produits se trouvent sur le marché belge,
Arrêtent