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2024004452 BE

2024004452 21 AVRIL 2024. - Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en ce qui concerne les motifs d'exclusion liés à une tentative de suicide dans l'assurance maladie non obligatoire

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2024004452

L'article 5 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, est complété par un 61° rédigé comme suit

" 61° tentative de suicide: un comportement inhabituel n'ayant pas entraîné la mort, que la personne initie et adopte en s'attendant à ou en risquant de mourir ou de subir des dommages corporels dans le but d'obtenir des changements souhaités. "

BE Justel 2024004452

Dans la partie 4, titre IV, chapitre 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, il est inséré une section Ire/1 intitulée comme suit

" Section Ire/1. Dispositions communes aux assurances soins de santé visées à l'article 201, § 1er, alinéa 1er, 1° ".

BE Justel 2024004452

Dans la section Ire/1 insérée par l'article 3, il est inséré un article 201/1 rédigé comme suit

" Prestations résultant d'une tentative de suicide

BE Justel 2024004452

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge et s'applique tant aux contrats d'assurance soins de santé existants qu'aux nouveaux contrats d'assurance soins de santé conclus à partir de la date d'entrée en vigueur.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2601 (2021/2022) Compte rendu intégral : 18 avril 2024

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

BE Justel 2024004452

1 .

§ 1er. L'entreprise d'assurances ne peut exclure les prestations résultant d'une tentative de suicide du preneur d'assurance dans le contrat d'assurance soins de santé.

§ 2. Il est interdit à l'assureur, lors de la conclusion d'un contrat d'assurance soins de santé, d'imputer une surprime ou de refuser l'assurance en raison d'une tentative de suicide préalable du preneur d'assurance.

§ 3. Les personnes qui ont fait une tentative de suicide et qui souhaitent contracter un contrat d'assurance soins de santé déclarent cette tentative de suicide à leur assureur conformément à l'article 58. Il est interdit à l'entreprise d'assurance, à l'expiration d'un délai maximum d'un an après la tentative de suicide, de prendre cette tentative en compte pour déterminer l'état de santé actuel. "

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