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2024004351 BE

2024004351 26 AVRIL 2024. - Arrêté ministériel portant l'instruction au gestionnaire de réseau d' organiser la pré-enchère un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, et fixant la capacité d'entrée maximale disponible de chaque Etat membre européen limitrophe conformément à l'article 4, § 1, alinéa 1er de l'arrêté royal du 9 avril 2024 relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2024004351

§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 ", sont applicables au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " la mise aux enchères T-1 2025-2026 " : la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025 ;

2° " l'arrêté ministériel du 28 mars 2024 " : l'arrêté ministériel du 28 mars 2024 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028 et la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

3° " l'arrêté royal du 9 avril 2024 " : l'arrêté royal du 9 avril 2024 portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité

BE Justel 2024004351

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa notification conformément à l'article 5.

Signatures

Bruxelles, 26 avril 2024.

T. VAN DER STRAETEN

Préambule

La Ministre de l'Energie,

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 3°, et l'alinéa 5, 2°, § 12, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2023, et § 15, alinéa 2, inséré par la loi du 15 mars 2021, et modifié par la loi du 27 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 2024 portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, l'article 4, § 1 ;

Vu le rapport du gestionnaire du réseau contenant des informations pour la détermination du volume à contracter et de la proposition de paramètre spécifique pour l'enchère T-1 en 2024 couvrant la période de fourniture de capacité 2025-2026, du 15 novembre 2023, ci-après "rapport de calibration" ;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C) 2734 relative aux paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-1 en 2024 couvrant la période de fourniture de capacité 2025-2026, soumise le 1er février 2024 ;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencé (A) 2736 relatif à la proposition de paramètres d'enchère du rapport du gestionnaire de réseau Elia pour l'enchère T-1 en 2024 couvrant la période de fourniture de capacité 2025-2026, soumis le 1er février 2024 ;

Vu l'avis du gestionnaire du réseau concernant la proposition (C) 2734 de la commission concernant les paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-1 en 2024 couvrant la période de fourniture de capacité 2025-2026, soumis le 1er mars 2024 ;

Vu l'avis de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sur la proposition (C) 2734 du régulateur relative au volume de capacité à acheter lors de l'enchère T-1 en 2024 couvrant la période de fourniture de capacité 2025-2026, soumis le 28 février 2024 ;

Vu la lettre du gestionnaire du réseau du 10 avril 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2024;

Considérant l'arrêté ministériel du 28 mars 2024 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028 et la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

Considérant la motivation du préambule de l'arrêté ministériel du 28 mars 2024 en relation avec l'article 8 dudit arrêté ministériel ;

Considérant que la lettre du gestionnaire de réseau du 10 avril 2024 pour le Grand-Duché de Luxembourg doit être considérée comme le rapport visé à l'article 10, alinéa 4, de l'arrêté royal du 9 avril 2024 pour 2024 compte tenu des circonstances exceptionnelles de la première pré-enchère telles qu'indiquées dans la lettre susmentionnée ;

Considérant que la lettre du gestionnaire de réseau datée du 10 avril 2024 montre que la mise en oeuvre de l'accord visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 avril 2024 est extrêmement spécifique pour le Grand-Duché du Luxembourg et que cela peut être assimilé à un retard rendant la participation des capacités étrangères indirectes situées dans le Grand-Duché du Luxembourg radicalement inenvisageable;

Considérant que la capacité d'entrée maximale pour la République française est de 0 MW ;

Arrête

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