2024004289 22 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques et portant abrogation de l'arrêté royal du 3 mars 2010 concernant la mise sur le marché d'articles pyrotechniques
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques.
Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques, le 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° aux équipements relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 25 avril 2016 relatif aux équipements marins et à l'organisation de la surveillance de marché ; ".
Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré une section 7, comportant les articles 15/1, 15/2 et 15/3, rédigée comme suit
" Section 7. Identification et agrément des personnes ayant des connaissances particulières
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
L'arrêté royal du 3 mars 2010 concernant la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, partiellement abrogé par l'arrêté royal du 20 octobre 2015, est abrogé.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-05-2024, p. 62400)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu le Code de droit économique, les articles IX.4 et IX.11 ;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 2010 concernant la mise sur le marché d'articles pyrotechniques ;
Vu l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;
Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2023 ;
Vu l'avis CCE 2023-2850 de la commission consultative spéciale Consommation, donné le 13 décembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 décembre 2023 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 20 décembre 2023, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu les avis 73.928/1 et 75.682/1 du Conseil d'Etat, donnés les 25 juillet 2023 et 25 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la décision Benelux du 7 décembre 2020 du Comité Benelux des Ministres relative à l'introduction d'un pyropass, modifiée par la décision Benelux du 27 septembre 2022 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons
3. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est le responsable du traitement des données personnelles traitées dans le registre visé à l'article 15/2, § 1er, alinéa 1er.
Le responsable du traitement peut communiquer les données personnelles dont il est question dans ce chapitre aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'UE afin de leur permettre d'exercer leurs compétences de contrôle.
Les données personnelles traitées conformément à ce chapitre, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire à des fins d'exploitation. ".