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2024004238 BE

2024004238 24 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'Arrêté royal du 1er octobre 2013 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2024004238

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 1er octobre 2013 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, les mots "dans le secteur horeca" sont abrogés.

BE Justel 2024004238

A l'article 3 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par qui suit

" 3° le contrôle du stockage des données entrées et du stockage des messages échangés avec le fiscal data module ;"

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. La procédure de certification d'un fiscal data module par le service compétent du SPF Finances consiste au niveau du hardware à vérifier la protection du support de stockage et les éventuelles exigences techniques fixées par le Ministre, et au niveau du software, à effectuer des tests fonctionnels y compris des simulations, à vérifier le remplissage automatisé de la capacité de mémoire avec des données de transaction, l'examen des données stockées et à vérifier la communication avec le système de caisse et la communication du fiscal data module et le cloud service du SPF Finances.

Sont notamment visés

1° le contrôle des fonctions obligatoires et interdites ;

2° le contrôle de la performance et des capacités de stockage sécurisé des données dans la mémoire interne ;

3° le contrôle de la fiabilité (concept technique et stockage mémoire) ;

4° le contrôle de conformité des exigences générales et techniques relatives au système de caisse et au module de contrôle, visées à l'article 1er. ".

BE Justel 2024004238

Dans l'article 4 de l'arrêté royal précité, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Lorsque le système de caisse ou le fiscal data module soumis pour certification ne satisfait pas à toutes les exigences générales et techniques imposées, le fabricant ou l'importateur en est informé. Ce dernier peut, dans ce cas, soit retirer sa demande, soit adapter le produit et le représenter pour certification en joignant les résultats des essais entièrement refaits du produit modifié.".

BE Justel 2024004238

Dans l'article 5, § 1er de l'arrêté royal précité, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Outre les informations énumérées à l'article 4, alinéa 1er de la loi susvisée, le fabricant, l'importateur ou le distributeur communique dans les dix jours au service compétent du SPF Finances, pour chaque livraison ou prestation de location d'un système de caisse certifié ou d'un fiscal data module certifié effectuée, la date de l'opération et le numéro d'identification à la T.V.A. du client. Lorsque le client est un distributeur, le producteur, l'importateur ou le distributeur communique l'adresse et le numéro d'entreprise du point de distribution où la marchandise a été livrée. Lorsque le client est l'utilisateur final, le distributeur doit communiquer également l'adresse et le numéro tel qu'il est enregistré dans la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'établissement où le système de caisse ou le fiscal data module est installé. ".

BE Justel 2024004238

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté

Signatures

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse, modifiée par la loi du 28 décembre 2023, les articles 3 à 5 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 février 2024 ;

Vu l'avis 75.829/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que

- la communication à la Commission européenne a été effectuée le 23 décembre 2022, en application de l'article 5, paragraphe 1 ier , de la directive 2015/1535/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

- en application de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2015/1535/UE précitée, le texte définitif sera communiqué à la Commission sans délai.

Sur proposition du ministre des Finances,

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