2024004157 25 AVRIL 2024. - Ordonnance modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne le régime fiscal applicable aux véhicules de type " pick-up " et portant indexation de la taxe de mise en circulation
Texte législatif (5 Articles)
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Dans l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par l'ordonnance du 16 février 2006, les modifications suivantes sont apportées
1° le a) est complété par les mots ", qui, sauf lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, est immatriculé ou doit être immatriculé soit au nom d'une personne physique visée à l'article I.1., 1°, (a), du Code de droit économique et enregistrée conformément à l'article III.17, dudit code, soit au nom d'une personne morale ";
2° le b) est complété par les mots ", qui, sauf lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, est immatriculé ou doit être immatriculé soit au nom d'une personne physique visée à l'article I.1., 1°, (a), du Code de droit économique et enregistrée conformément à l'article III.17, dudit code, soit au nom d'une personne morale ".
Dans le Titre V, Chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 98bis, rédigé comme suit
" Art. 98bis. Sauf lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, les montants de la taxe visés à l'article 98, § 1er, § 1erbis, alinéa 3, et § 2, alinéas 2, 3 et 5, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation des montants de la taxe est réalisée le 1er juillet de chaque année en fonction des modifications intervenues dans l'indice général des prix à la consommation entre le mois de mai de l'année 2019 et celui de l'année en cours. ".
L'article 2 s'applique aux véhicules qui sont immatriculés ou qui doivent être immatriculés à partir du 1er janvier 2025.
L'article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Travaux parlementaires
Documents du Parlement: Session ordinaire 2023-2024 A-855/1 Projet d'ordonnance A-855/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 19 avril 2024
Signatures
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 avril 2024.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,
R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,
E. VAN DEN BRANDT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,
A. MARON
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, et de la Promotion du Multilinguisme,
S. GATZ
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT
Préambule
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit