2024004150 18 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif à l'établissement du Conseil scientifique du Climat pour le suivi et l'évaluation de la politique climatique fédérale
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° La loi : la loi du 15 janvier 2024 relative à la gouvernance climatique fédérale ;
2° Le Conseil scientifique du Climat : le comité d'experts établis conformément à l'article 8 de la loi ;
3° Le ministre : le ou la ministre qui a le climat dans ses attributions.
Afin de désigner les membres du Conseil scientifique du Climat, une procédure d'appel public à candidature est notamment publiée au moniteur belge.
Les candidats qui répondent aux conditions établies par la loi ou le présent arrêté, que ce soit au niveau de l'expertise, des conditions d'indépendance ou linguistique sont retenus pour passer devant un jury de sélection. Celui-ci est chargé de sélectionner les meilleurs candidats dans chaque domaine d'expertise, et propose au ministre en charge du climat une double liste de candidats, si le nombre est suffisant, afin de garantir l'impartialité du processus de sélection et de désignation.
Les candidats retenus sont nommés par la ministre qui a le climat dans ses attributions et les autres candidats non retenus sont conservés dans une liste de réserve qui permet de combler une éventuelle défection d'un membre dans la poursuite de son mandat. Tous les mandats ont une durée de 5 ans, qui ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Un membre du comité ne peut dépasser siéger plus de 10 ans au sein de ce Conseil scientifique du climat.
La parité linguistique est de mise au sein du conseil scientifique du climat, pour autant que le nombre de membres soit pair. Si le nombre est impair, le membre désigné par le centre du climat sera considéré comme asexué linguistiquement. Le Conseil scientifique du climat ne peut compter moins d'un tiers de membre de chaque sexe.
L'article 4 précise le fonctionnement du Conseil scientifique du climat. Celui-ci ne peut fonctionner que si la majorité des membres sont présents et la prise de décision se fait par consensus, une note de minorité sera ajoutée si celui-ci ne peut se faire.
En cas de conflit d'intérêt ou d'incompatibilité, le membre qui se trouve dans cette situation en avertit immédiatement le Président afin de ne pas participer aux délibérations sur une décision entrainant une situation de conflit d'intérêt.
Afin que le Conseil scientifique du Climat puisse fonctionner, si un membre cesse ses fonctions pour une quelconque raison, un candidat de la liste de réserve sera désigné pour poursuivre ce mandant. S'il n'y a plus de candidats dans la liste ou si ceux-ci ne permettent pas de respecter les conditions linguistiques ou de genre, une nouvelle procédure d'appel à candidats est immédiatement relancée.
Le Conseil scientifique du Climat peut faire appel aux Services Publics fédéraux, à des experts ou aux autres organes consultatifs pour s'acquitter de ses missions.
Il peut également recommander à certains départements ou services publics de mener des recherches ou d'approfondir certains sujets qui peuvent apporter un éclairage supplémentaire dans le cadre de la politique climatique à mener ou à renforcer au niveau fédéral.
Les membres du Conseil scientifique du climat ont un devoir de réserve dans l'exercice de leurs missions et ils ne peuvent révéler les détails des demandes de financement complémentaire introduites par les départements et services publics fédéraux, si ce n'est via leur avis rendu au ministre en charge du climat.
Le Conseil scientifique du climat rédige un règlement d'ordre intérieur dans les six mois de son installation, pour déterminer les règles de fonctionnement qui n'ont pas été établies via le présent arrêté.
Le Conseil scientifique du climat dispose d'un délai de 30 jours pour réaliser les missions qui lui sont confiées par le gouvernement. Il peut demander un délai supplémentaire de 30 jours s'il l'estime nécessaire, à l'exception des avis sur le rapport annuel de synthèse et sur les demandes de financement complémentaire qui sont rendus dans un délai de 30 jours, sans possibilité de demander un délai supplémentaire.
Tous les avis et rapports du Conseil scientifique du Climat sont rendus publics dans un délai de 30 jours après leur transmission au gouvernement.
Cet article précise la procédure pour la démission d'un membre ou pour la révocation de celui-ci.
Les conditions de rémunération des membres du conseil scientifique du climat sont réglées par l'article 9. Les montants indiqués des rémunérations comprennent aussi bien le travail préparatoire que la participation aux réunions. Celle-ci peut aussi bien être physique que virtuelle, mais doit être justifiée par un agenda et les comptes-rendus de la réunion.
Les frais de déplacements des membres sont également remboursés, sur base d'un justificatif.
Un rapport d'activité annuel est rédigé par le conseil scientifique du climat, reprenant l'ensemble des missions qui lui ont été confiées, les questions abordées et la rémunération des membres. Les avis rendus par le Conseil scientifique du climat durant l'année écoulée sont annexés au rapport.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
La Ministre du Climat, de l'Environnement,
du Développement durable et du Green deal,
Z. KHATTABI
Le ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre du Climat, de l'Environnement,
du Développement durable et du Green Deal,
Z. KHATTABI
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 janvier 2024 relative à la gouvernance de la politique climatique fédérale, article 8 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 mars 2024 ;
Vu l'avis n° 76016/16 du Conseil d'Etat donné le 29 mars 2024, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d''analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;
Sur la proposition de la Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green deal et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif d'opérationnaliser le comité d'experts indépendants établi par la loi du 15 janvier 2024 relative à la gouvernance climatique fédérale.
Ce comité, appelé le Conseil scientifique du climat, doit permettre de disposer d'une évaluation continue sur base d'une expertise qui est essentiel pour le suivi de la politique climatique fédérale. Semblable comité a été mis en place notamment dans les lois " climat " du Royaume-Uni, du Danemark, de Finlande, de France, de Suède, d'Irlande, du Luxembourg, du Portugal ainsi que dans le décret " climat " de la Région wallonne et l'ordonnance " climat " de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ce Conseil scientifique du climat va compter 5 à 7 membres qui disposent d'une expertise importante dans certains domaines listés par la loi. Le présent arrêté détaille la procédure d'appel à candidatures, les modalités pour faire partie de ce conseil scientifique du climat ainsi que la composition du jury qui va permettre de sélectionner les profils les plus adéquats pour remplir les missions attribuées à ce conseil.
Les membres du conseil scientifique climat offrent toutes les garanties d'indépendance, ce qui constitue un prérequis pour un tel organe. D'autres incompatibilités peuvent encore être établies via le règlement d'ordre intérieur de ce Conseil.
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