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2024004088 BE

2024004088 9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2024004088

Il existe quatre types de garantie pour lesquels un indice médical est établi : chambre particulière, chambre double et commune, soins ambulatoires et soins dentaires.

A l'heure actuelle, l'entreprise d'assurance attribue chaque contrat d'assurance, ci-après appelé produit, à un type de garantie en vérifiant quelle garantie du produit pèse le plus lourd dans la détermination de la prime annuelle. Une fois que le type de garantie a été attribué à un produit, il reste inchangé.

L'article 1er du présent arrêté modifie l'actuel article 2 de l'arrêté royal du 1er février 2010.

A partir du rapportage de 2025, outre les contrats d'assurances soins de santé liés à l'activité professionnelle, les contrats d' assurances soins de santé forfaitaires sont également exclus du rapportage destiné à l'indice médical car l'évolution du niveau de la charge brute des sinistres n'est pas pertinente pour les assurances forfaitaires.

Le mot " contrat d'assurance " est remplacé par le mot " produit " car dans ce contexte, il ne s'agit pas de données individuelles par contrat d'assurance mais de données agrégées, à savoir l'ensemble des contrats d'assurance concernant un produit.

A partir du rapportage de 2025, il sera possible pour les entreprises d'assurance de modifier chaque année le type de garantie auquel un produit a été attribué.

Ceci vise à ce que les produits soient attribués au type de garantie le plus représentatif, ce qui a pour conséquence que l'exactitude des indices spécifiques soit mieux garantie.

L'attribution à un des types de garantie, autre que celui auquel le produit avait été attribué lors du rapportage précédent peut uniquement avoir lieu moyennant la certification par un réviseur agréé par la Banque Nationale de Belgique. Cette certification a pour effet que l'entreprise d'assurances peut procéder à l'envoi des données à l'Autorité des services et marchés financiers (ci-après " FSMA ") ou respectivement à l'Office de Contrôle des Mutualités (ci-après " OCM ") et au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (ci-après " SPF Economie "). Le réviseur agréé est tenu de signaler sans délai à la FSMA ou respectivement à l'OCM tout événement ou fait empêchant la certification de ces données.

Si la FSMA ou respectivement l'OCM constate, sur base du rapport du réviseur ou de sa propre initiative, l'absence de certification, elle en avertit le SPF Economie.

Les éléments de preuve se basent sur des données certifiées dont il ressort clairement de quel type de garantie relève la majorité de la prime annuelle d'un produit. Cela démontre en d'autres termes que le type de garantie qui pèse le plus lourd dans la détermination de la prime annuelle doit être modifié. Les éléments de preuve sont collectés au plus tard dans le courant du mois de janvier et sont basés sur les données des trois dernières années disponibles afin de pouvoir montrer le caractère structurel du changement de type de garantie. L'entreprise d'assurances fournit les éléments de preuve à l'OCM, à la FSMA et au SPF Economie.

BE Justel 2024004088

L'article 2 du présent arrêté modifie l'actuel article 3 de l'arrêté royal du 1er février 2010.

Cet article prévoit une obligation d'information pour le cas où l'entreprise d'assurance choisit de modifier le type de garantie auquel un produit est attribué.

BE Justel 2024004088

L'article 3 du présent arrêté modifie l'actuel article 4 de l'arrêté royal du 1er février 2010.

L'article 4 de l'arrêté royal du 1er février 2010 précise les données que les entreprises d'assurance doivent fournir à la FSMA, respectivement à l'OCM.

Suite à l'attribution d'un produit à un autre type de garantie, la charge brute des sinistres doit être rapportée à celle de l'année précédente, qui est utilisée pour calculer l'index de base de l'année en cause, doit éventuellement être recalculée avec la même attribution des produits que pour l'année en cause. Ce faisant, on obtient une évolution pure et simple. Pour rendre possible ce calcul, des informations supplémentaires sont requises tant des assureurs privés que des sociétés mutualistes d'assurance.

Par conséquent, un nouveau paragraphe 1er/1 est inséré concernant ces données supplémentaires, afin de pouvoir corriger les effets de composition qui ont lieu lorsqu'un changement du type de garantie a lieu. Il s'agit ici entre autres d'une information détaillée par produit d'assurance et de la manière dont chaque produit est attribué à chaque type de garantie.

Concrètement, cela signifie que les entreprises d'assurance, pour les rapportages à partir de 2025, transmettront à la FSMA, respectivement l'OCM et au SPF Economie les données énumérées dans le présent arrêté.

Tout d'abord, les entreprises d'assurance mentionnent l'année du premier rapportage de l'attribution du produit à un type de garantie.

Le type de garantie auquel le produit a été attribué lors du rapportage précédent est également mentionné si le produit est attribué à un autre type de garantie à partir du présent rapportage.

Le fait que le produit est encore activement proposé ou non est également communiqué. Pour les produits qui ne sont plus activement proposés par les entreprises d'assurance, est également mentionnée la date à partir de laquelle le produit n'a plus été activement proposé. Un produit est considéré comme non activement proposé s'il était en run-off le 30 septembre de l'année précédant le rapportage.

De plus, la charge brute des sinistres et le nombre d'assurés au 30 septembre de l'année précédant le rapportage sont communiqués. Enfin, pour l'ensemble des produits, la somme de la charge brute des sinistres d'une part et le nombre d'assurés d'autre part sont également communiqués. La somme de la charge brute des sinistres et du nombre d'assurés dans ces données est égale aux données de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 1er février 2010. L'objectif est de vérifier que la somme de la charge brute des sinistres, ainsi que le nombre d'assurés dans les rapportages par produit est égal à ce qui est rapporté globalement sans division par produit.

Pour réduire la charge administrative des entreprises d'assurance, l'obligation de fournir les données mentionnées ci-dessus ne s'applique pas si le produit n'était plus activement proposé le 30 septembre de l'année précédant le rapportage et le produit avait au maximum 5000 assurés le 30 septembre de l'année précédant le rapportage. S'il est décidé de quand même modifier le type de garantie d'un de ces produits, l'obligation de fournir les données vaut pour l'année de la modification du type de garantie et pour l'année précédant celle-ci.

Les données supplémentaires sont communiquées sous la forme d'un tableau anonyme et structurées conformément à la distinction fixée à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er février 2010.

Afin d'effectuer la transition correctement en 2025 et de permettre aux entreprises d'assurances de récolter les données nécessaires, les données de l'année de rapportage précédente sont également communiquées en plus des données concernant l'année de rapportage courante en 2025. A partir du rapportage de 2026, les données sont communiquées annuellement dans le courant du mois d'avril.

BE Justel 2024004088

L'article 4 du présent arrêté modifie l'actuel article 6 de l'arrêté royal du 1er février 2010.

L'article 6 de l'arrêté royal du 1er février 2010 détermine la manière dont les indices doivent être calculés.

Le calcul des indices spécifiques a encore lieu en deux étapes. Lors de la première étape, les valeurs des indices de base sont calculées. Lors de la deuxième étape, les indices spécifiques sont calculés sur base des indices de base.

A partir du rapportage 2025, en cas de modification du type de garantie, les valeurs du rapportage précédent dans le tableau global sont recalculées par le SPF Economie, sur la base des données détaillées reçues par produit.

Le recalcul a uniquement un impact sur les calculs des indices de base du présent rapportage et non sur ceux des années précédentes.

L'indice de base pour le rapportage j s'obtient à l'aide de la formule suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-05-2024, p. 49234)

La charge brute par assuré* j-1 est calculée sur base du tableau global recalculé lors du changement de type de garantie.

A partir du rapportage 2025, l'évolution des indices spécifiques est en outre obtenue sur la base de l'évolution des indices de base par rapport à une année de référence fixe, à savoir 2024, et plus par rapport aux chiffres du rapportage précédent.

L'évolution des indices de base est ensuite multipliée avec un facteur de 1,5. Ce facteur permet aux entreprises d'assurance de revaloriser les provisions de vieillissement.

Un plafonnement a également lieu dans le nouveau mode de calcul. L'évolution des indices spécifiques par rapport à l'année de référence 2024 ne peut pas dépasser l'évolution annuelle des indices de base de plus de deux points de pourcent par rapport à 2024.

L'indice spécifique pour le rapportage j s'obtient à l'aide de la formule suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-05-2024, p. 49235)

BE Justel 2024004088

L'article 5 du présent arrêté complète l'actuel article 8 de l'arrêté royal du 1er février 2010.

A partir du rapportage de l'année 2025, les indices spécifiques, qui sont exprimés par rapport à l'année de référence 2024, sont liés aux indices spécifiques publiés de 2024 afin de parvenir de cette manière à une série à long terme dont l'indice de base est 2015 = 100.

L'indice spécifique publié pour le rapportage j s'obtient à l'aide de la formule suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-05-2024, p. 49235)

BE Justel 2024004088

La publication de l'indice médical 2025 qui est prévue le 1er juillet 2025 est calculée au moyen de la nouvelle méthode. Par conséquent, cet arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2025. Ce faisant, les entreprises d'assurance ont suffisamment de temps pour fournir les données supplémentaires afin de pouvoir corriger les effets de composition dans le cadre du calcul de l'indice.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Première chambre

La demande d'avis introduite le 22 février 2024 par le Ministre de l'Economie, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances', portant le numéro 75.687/1 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 28 février 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.

BE Justel 2024004088

Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'article 204, § 3, modifié par les lois du 13 mars 2016 et 18 avril 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;

Vu l'avis DOC/C2023/7 de la Commission des assurances, donné le 19 octobre 2023 ;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 24 octobre 2023 ;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 31 octobre 2023 ;

Vu l'avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 2 novembre 2023 ;

Vu l'avis du Centre fédéral d'Expertise en Soins de Santé, donné le 10 novembre 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 janvier 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 février 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.687/1 ;

Vu la décision de la section de législation du 28 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

Rapport au Roi

Sire,

L'arrêté royal qui Vous est proposé modifie l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ci-après " l'arrêté royal du 1er février 2010 ") qui a été modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2016 portant modification de l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et vise à adapter le calcul de l'indice médical.

L'indice médical est calculé par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du Service public fédéral Economie suivant les prescriptions de l'arrêté royal du 1er février 2010.

L'indice médical constitue, à côté de l'indice des prix à la consommation, une méthode d'indexation pour la prime et/ou la franchise et/ou les prestations des contrats d'assurance soins de santé autres que ceux liés à l'activité professionnelle. Contrairement à l'indice des prix à la consommation, l'indice médical prend spécifiquement en compte l'évolution des coûts médicaux. L'utilisation de ces indices médicaux rend possible une adaptation plus linéaire des conditions de tarification à l'évolution des coûts dans les soins de santé. L'objectif de l'indice médical est en d'autres termes de maintenir les primes en ligne avec les coûts réels et ainsi d'éviter des augmentations de prix excessives pour le consommateur.

La modification est motivée par la volonté d'adapter la méthodologie de l'indice médical afin de le rendre plus résilient à l'avenir contre des chocs extrêmes, comme celui déclenché par la crise de la covid. Cette méthodologie vise à avoir un système plus flexible permettant de répercuter sur les primes une évolution plus lissée des coûts réels.

L'indice médical était en effet soumis à un biais mathématique à la hausse. En cas de diminution de la charge brute des sinistres les indices spécifiques doivent rester identiques. L'année suivante était comparée avec la période de rapportage précédente, ce qui résulte en des augmentations fortes des indices spécifiques si une période d'augmentation suit une période de baisse de la charge brute des sinistres.

L'évolution n'était pas en lien avec les changements réels de la charge brute des sinistres, mais était la conséquence de lacunes méthodologiques, avec comme conséquence un biais mathématique à la hausse.

Dans cette situation spécifique, l'indice médical manquait dès lors son objectif, à savoir maintenir les primes en ligne avec les coûts réels et en même temps éviter des chocs de prix excessifs pour le consommateur.

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