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2024003971 BE

2024003971 26 AVRIL 2024. - Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2024003971

A l'article 2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, modifié par la loi du 18 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° l'article, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par le 3° rédigé comme suit

"3° "la date de redémarrage": la date à laquelle, après la date de désactivation visée à l'article 4, § 1er, les conditions suivantes sont rencontrées: (a) la centrale nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires concernée est connectée au réseau de transmission et cette connexion a fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant nucléaire conformément à ses obligations de transparence en vertu du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, et (b) la centrale nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires concernée, après une montée en puissance à une capacité nominale de production d'électricité d'au moins 85 % de (i) 1026 MWe en ce qui concerne la centrale nucléaire Doel 4 et (ii) 1030 MWe en ce qui concerne la centrale nucléaire Tihange 3, a maintenu un fonctionnement stable pendant une période d'au moins nonante-six heures à une capacité nominale de production d'électricité d'au moins 85 % de (i) 1026 MWe en ce qui concerne la centrale nucléaire Doel 4 et (ii) 1030 MWe en ce qui concerne la centrale nucléaire Tihange 3, tel que mesuré par l'instrumentation de la centrale nucléaire concernée et conformément aux bonnes pratiques en vigueur.";

2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit

"Dès que possible après la date de redémarrage respective des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions publie un avis officiel au Moniteur belge mentionnant la date de redémarrage de la centrale nucléaire.".

BE Justel 2024003971

Dans l'article 4 de la même loi, à la place du paragraphe 3 annulé par l'arrêté n° 34/2020 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 peuvent, après la date de désactivation visée au paragraphe 1er, produire, à partir de la date de redémarrage, de l'électricité de manière industrielle à partir de la fission de combustibles nucléaires, pour une période de 10 ans à compter de la date de redémarrage, étant entendu que les centrales nucléaires sont désactivées à la fin de cette période et au plus tard le 31 décembre 2037.

Les autorisations individuelles d'exploitation des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 visées au paragraphe 2 restent intégralement d'application jusqu'à ce qu'elles soient adaptées en vertu de la loi du 15 avril 1994 ou de ses arrêtés d'exécution.

Les autorisations individuelles des centrales Doel 4 et Tihange 3 de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires ne prennent pas fin à la date de désactivation visée au paragraphe 1er et restent en vigueur pendant la période visée à l'alinéa 1er."

BE Justel 2024003971

La conclusion motivée requise par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, est annexée à la présente loi pour en faire partie intégrante.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-06-2024, p. 70264)

Travaux parlementaires

Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3854 (2023/2024) Compte rendu intégral : 18 avril 2024

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Energie,

T. VAN DER STRAETEN

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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