2024003925 9 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 portant exécution de l'article 7, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'arrêté royal du 10 novembre 2012 portant exécution de l'article 7, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, il est inséré, après l'article 4, un nouveau chapitre III rédigé comme suit
" Chapitre III - Fonds de réserve à constituer durant les 4 derniers exercices pour lesquels les épargnants affiliés peuvent encore verser un montant d'épargne
Le présent arrêté est d'application à partir de l'exercice 2024.
Le ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 7, § 4, tel que modifié pour la dernière fois par la loi du 21 décembre 2023 ;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2012 portant exécution de l'article 7, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 23 juin 2023;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 26 janvier 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2024;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 mars 2024;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 26 mars 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que cette demande, portant le numéro 75.988/16 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 28 mars 2024 conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
2. Par dérogation à l'article 4, aucune marge de solvabilité ne doit être constituée pour les exercices X-3, X-2 et X-1.
L'exercice X est le dernier exercice pour lequel les épargnants affiliés peuvent encore verser un montant d'épargne. "