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2024003880 BE

2024003880 12 MAI 2024. - Loi visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2024 et mise à jour

222 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (222)

Article 1er Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222.

Texte législatif (222 Articles)

BE Justel 2024003880

Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit

"20° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;

21° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis.

BE Justel 2024003880

Dans l'article 32/1, § 8, du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021 et modifié par la loi du 5 juillet 2022, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit

"Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être transmise auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration générale de la fiscalité par l'employeur ou la société. La demande doit, sous peine de déchéance, être transmise dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est, sous peine de déchéance, transmise par l'employeur ou la société au service désigné par l'administrateur général de l'Administration générale de la fiscalité au plus tard 3 mois après l'expiration de la première période de 5 ans qui débute au premier jour de l'entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 32/2, § 8, du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021 et modifié par la loi du 5 juillet 2022, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit

"Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être transmise auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration générale de la fiscalité par l'employeur. Cette demande doit, sous peine de déchéance, être transmise dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en fonction du chercheur impatrié en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est, sous peine de déchéance, transmise par l'employeur au service désigné par l'administrateur général de l'administration générale de la fiscalité au plus tard trois mois après l'expiration de la première période de cinq ans qui débute au premier jour de l'entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 90 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"Le Roi agrée les plateformes visées à l'alinéa 1er, 1° bis, aux conditions qu'Il détermine. Chaque plateforme établit à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service un document qu'il transmet au prestataire de service concerné et à l'administration compétente et qui mentionne au moins l'identité du prestataire de service et son numéro de registre national au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, la description des services rendus, le montant des indemnités et le montant et la nature des sommes retenues. Le Roi détermine le contenu du document, le délai dans lequel il doit être transmis, ainsi que la manière de le transmettre à l'administration compétente. L'utilisation du numéro national est limitée aux fins de l'établissement dudit document." ;

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit

"Chaque redevable de rétributions visées à l'alinéa 1er, 1° ter, établit en fin de chaque année un document pour chaque bénéficiaire qu'il transmet au bénéficiaire concerné et à l'administration compétente et dans lequel sont au moins mentionnés l'identité du bénéficiaire et son numéro de registre national dans le sens de l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, la description des prestations fournies, le nombre d'heures prestées par trimestre, et le montant des rétributions, le cas échéant ventilé en fonction de la nature. Le Roi détermine le contenu du document, le délai endéans lequel il doit être transmis, de même que la manière dont il est transmis à l'administration compétente. L'utilisation du numéro national est limitée aux fins de l'établissement dudit document.".

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Dans l'article 185bis, §§ 3 et 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018, les mots "Le SPF Finances fait part de la radiation par une lettre recommandée adressée au siège de la société" sont chaque fois remplacés par les mots "Le SPF Finances fait part à la société de la radiation par un envoi recommandé".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 275 9/1 , § 4, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2022 et modifié par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 4, les mots "le Service public fédéral Finances tient l'employeur informé par lettre envoyée sous pli fermé" sont remplacés par les mots "le Service public fédéral Finances informe l'employeur" ;

2° l'alinéa 5 est abrogé.

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Dans le chapitre Ier/1 du même Code, inséré par l'article 9, il est inséré un article 304ter rédigé comme suit

"Art. 304ter. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message au Service public fédéral Finances qui émane d'un contribuable, personne physique, concerne une imposition commune visée à l'article 126, § 1er et que seul l'un des deux conjoints ou cohabitants légaux a explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis au Service public fédéral Finances sous pli fermé.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message du Service public fédéral Finances à un contribuable, personne physique, concerne une imposition commune visée à l'article 126, § 1er, et que seul l'un des deux conjoints ou cohabitants légaux a explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé aux deux conjoints ou aux deux cohabitants légaux.

§ 3. Le choix de d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".

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Dans le même chapitre Ier/1 du même Code, il est inséré un article 304quater rédigé comme suit

"Art. 304quater. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.".

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Dans le même chapitre Ier/1 du même Code, il est inséré un article 304quinquies, rédigé comme suit

"Art. 304quinquies. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour cause de force majeure, ce message sera transmis sous pli fermé.

Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.".

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Dans le même chapitre Ier/1 du même Code, il est inséré un article 304sexies rédigé comme suit

"Art. 304sexies. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances une date de mise à disposition du message.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée qui sera le point de départ du délai.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".

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Dans le même chapitre Ier/1, du même Code, il est inséré un article 304octies rédigé comme suit

"Art. 304octies. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.".

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Dans le même chapitre Ier/1, du même Code, il est inséré un article 304nonies rédigé comme suit

"Art. 304nonies. Pour l'application du titre VII, chapitre Ier/1, on entend par "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".

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Dans le même Code, à l'article 305 modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le mot "remettre" est remplacé par le mot "transmettre" ;

2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2

"Les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3°, doivent introduire leur déclaration par voie électronique à compter d'une date à fixer par le Roi pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise.

Les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1°, qui, conformément à l'article 304ter, § 3, ont accepté explicitement le processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou ceux qui, conformément à l'article 304quater, ont l'obligation de communiquer par voie électronique avec le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, ont l'obligation de soumettre leur déclaration par voie électronique.

Le Roi détermine les modalités relatives à son introduction.".

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Dans l'article 306 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Aux contribuables qui sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément au § 1er, une proposition de déclaration simplifiée est transmise. Cette proposition mentionne la base imposable et l'impôt dû sur celle-ci, ainsi que tous les renseignements et données qui ont été pris en considération." ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "envoyer" est remplacé par le mot "transmettre" ;

3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Lorsque le contribuable marque son désaccord sur la proposition de déclaration simplifiée, il doit en informer l'administration dans le mois à dater de la transmission de ladite proposition et motiver son désaccord via le formulaire de réponse prévu à cet effet" ;

4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par les mots "via le formulaire de réponse prévu à cet effet".

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Dans l'article 307 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent. Elle vaut déclaration certifiée exacte, datée et signée. Lorsque la formule est remplie par voie papier, elle est certifiée exacte, datée et signée" ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "un signature numérique" sont remplacés par les mots "une signature numérique" ;

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "avec lequel a signature visée à l'alinéa 2 est appliquée" sont remplacés par les mots "avec lequel la signature visée à l'alinéa 2 est appliquée" ;

5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit

"La certification exacte, la date et la signature, par le contribuable, visés à l'alinéa 3, sont assimilées à la certification exacte, la date et la signature qui sont réalisées par voie électronique.".

6° dans le paragraphe 4, les mots "renvoyée ou remise" est remplacé par le mot "transmise" et le mot "renvoyée" est remplacé par le mot "transmise" ;

7° le paragraphe 5 est abrogé.

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Dans l'article 308 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit

"Les contribuables visés à l'article 305 qui, au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, réunissent les conditions d'assujettissement telles que visées à l'article 360, à l'impôt des personnes physiques, doivent transmettre leur déclaration, au service indiqué sur la formule, au plus tard le 30 juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois à partir de la transmission du formulaire de déclaration. Si le contribuable opte pour la déclaration électronique, il doit la transmettre au plus tard le 15 juillet de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois à partir de la mise à disposition de la déclaration électronique sur la plateforme électronique du Service public fédéral Finances.

Les contribuables visés à l'article 305 qui, au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, réunissent les conditions d'assujettissement telles que visées à l'article 360, à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume, doivent transmettre leur déclaration, au service indiqué sur la formule, dans le délai indiqué sur la formule lequel ne peut être inférieur à un mois à compter soit de sa transmission soit de la mise à disposition de la déclaration électronique sur la plateforme électronique du Service public fédéral Finances." ;

2° dans le paragraphe 2, le mot "remettre" est remplacé par le mot "transmettre" ;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Les contribuables visés au § 1er, alinéa 1er, qui, conformément à l'article 304ter, n'ont pas explicitement choisi de communiquer par voie électronique et qui n'ont pas reçu de formule de déclaration papier doivent en réclamer une, au plus tard le 15 juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent, en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du § 2.

Cette obligation ne vaut pas pour les contribuables qui sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément à l'article 306." ;

4° dans le paragraphe 4, le mot "déposer" est chaque fois remplacé par le mot "transmettre".

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Dans l'article 323/2 du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les mots "par voie électronique" sont abrogés ;

2° dans le paragraphe 2, les mots "de communication électronique prévue au paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "de communication prévue au paragraphe 1er".

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Dans l'article 333/1 du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011 et modifié par la loi du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé" ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "par envoi recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".

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Dans l'article 338 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 12, alinéa 3, les mots "par envoi recommandé ou par voie électronique" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé ou au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;

2° dans le paragraphe 21, alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots "toe te zenden" sont remplacés par les mots "te verzenden" et les mots "de toezending" sont remplacés par les mots "de verzending".

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Dans l'article 346 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé" ;

2° dans l'alinéa 3, les mots "qui suit l'envoi de cet avis" sont remplacés par les mots "qui suit la transmission de cet avis" ;

3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit

"Au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, l'administration fait connaître au contribuable, par écrit, par envoi recommandé, les observations que celui-ci a formulées conformément à l'alinéa 3 du présent article, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.".

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Dans l'article 351 du même Code, modifié par la loi du 19 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé" ;

2° dans l'alinéa 3, les mots "qui suit l'envoi de cette notification" sont remplacés par les mots "qui suit la transmission de cette notification".

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Dans l'article 352bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 2000 et modifié par la loi du 18 décembre 2016, les mots "l'administration fait connaître au contribuable, par écrit, les observations" sont remplacés par les mots "l'administration fait connaître au contribuable, par écrit, par envoi recommandé, les observations".

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Dans l'article 366 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, le mot "adressée" est remplacé par le mot "transmise" ;

2° dans l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, le mot "zendt" est remplacé par le mot "verzendt".

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Dans l'article 371 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et en dernier lieu modifié par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle" sont remplacés par les mots "qui suit la date de transmission de l'avertissement-extrait de rôle" ;

2° l'alinéa 2 est abrogé ;

3° dans l'alinéa 3 ancien, qui est devenu l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle" sont remplacés par les mots "qui suit la date de transmission de l'avertissement-extrait de rôle" ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2024003880

Dans l'article 375 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé" ;

2° dans le paragraphe 1er/1, alinéa 1er, les mots "à compter du troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la notification de la décision relative à la réclamation" sont remplacés par les mots "à compter du troisième jour ouvrable suivant la transmission de la notification de la décision relative à la réclamation" ;

3° dans le paragraphe 1er/1, alinéa 3, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 413 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle" sont remplacés par les mots "dans les deux mois de la transmission de l'avertissement-extrait de rôle" ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2024003880

Dans l'article 413/1 du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "l'envoi" sont remplacés par les mots "la transmission" et le mot "adressée" est remplacé par le mot "transmise" ;

2° dans le paragraphe 3, 9°, les mots "l'absence d'envoi dans les délais légaux" sont remplacés par les mots "l'absence de transmission dans les délais légaux" ;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "envoie" est remplacé par le mot "transmet" ;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "L'envoi" sont remplacés par les mots "La transmission" ;

5° dans le paragraphe 4, alinéa 3, le mot "envoie" est remplacé par le mot "transmet".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 447, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans les vingt jours," sont remplacés par les mots "dans les vingt jours ouvrables" ;

2° dans l'alinéa 4, les mots "dans les huit jours," sont remplacés par les mots "dans les huit jours ouvrables".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par les lois du 26 janvier 2021, 16 octobre 2022 et 6 février 2024, sont insérés les paragraphes 16 et 17 rédigés comme suit

" § 16. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par "envoi recommandé": soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;

§ 17. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par "plateforme électronique sécurisée": toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis ;".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 61 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "via une plateforme électronique sécurisée du SPF Finances" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée du SPF Finances" ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot "délivrée" est remplacé par le mot "transmise".

BE Justel 2024003880

Dans le chapitre Xbis du même Code, inséré par l'article 48, il est inséré un article 69bis rédigé comme suit

"Art. 69bis. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances à une personne qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

§ 3. Le choix d'une personne qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".

BE Justel 2024003880

Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69ter, rédigé comme suit

"Art. 69ter. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.".

BE Justel 2024003880

Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69quater, rédigé comme suit

"Art. 69quater. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour cause de force majeure, ce message est transmis sous pli fermé.

Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.".

BE Justel 2024003880

Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69quinquies rédigé comme suit

"Art. 69quinquies. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances une date de mise à disposition du message.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée, qui sera le point de départ du délai.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".

BE Justel 2024003880

Dans le même chapitre Xbis, du même Code, il est inséré un article 69septies rédigé comme suit

"Art. 69septies. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins, au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.".

BE Justel 2024003880

Dans le même chapitre Xbis, du même Code, il est inséré un article 69octies rédigé comme suit

"Art. 69octies. Pour l'application du chapitre Xbis, on entend par "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".

BE Justel 2024003880

L'article 84ter du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2023, est remplacé par ce qui suit

"Art. 84ter. Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 4, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, à peine de nullité du redressement, sur la base d'indices de fraude, de notifier au préalable, par envoi recommandé, à la personne concernée, les présomptions de fraude qui existent, à son endroit, pour la période en cause.".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 85 du même Code, modifié par la loi du 12 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit

"Sauf les cas visés aux alinéas 4 et 6, la date de la notification est le troisième jour ouvrable suivant la date de mise à disposition du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée à laquelle la justification de la dette fiscale a été remise au prestataire de service postal universel. La mise à disposition par voie électronique vaut valablement notification de la justification de la dette fiscale." ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par la transmission d'un avis de perception et recouvrement. Celui-ci mentionne la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel il est attaché.".

CHAPITRE 4. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

BE Justel 2024003880

Dans l'article 2quater, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 11 juin 2020, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

"La présentation à l'enregistrement des documents visés à l'alinéa 1er a lieu par envoi via un prestataire de service postal à l'adresse à déterminer par le Roi.".

BE Justel 2024003880

L'article 21 1 du même Code, modifié par la loi du 3 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit

"Art. 21 1 . Le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale prend une copie lors de la présentation à l'enregistrement sur support papier d'actes, de leurs annexes et toutes autres pièces à présenter en même temps, d'écrits et de déclarations suivants

1° l'état des lieux visé à l'article 2quater, alinéa 1er ;

2° les actes sous signature privée ou passés en pays étranger, visés à l'article 19, alinéa 1er, 2°, sauf s'il s'agit d'un acte déposé au rang des minutes d'un notaire en Belgique ou annexé à ses minutes ;

3° les actes sous signature privée ou passés en pays étranger, visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, 5° et 6°, sauf s'il s'agit d'un acte déposé au rang des minutes d'un notaire en Belgique ou annexé à ses minutes ;

4° les déclarations visées à l'article 31.

Le Roi peut compléter ou modifier les catégories d'actes, d'écrits et de déclarations visées à l'alinéa 1er.

La copie visée à l'alinéa 1er est conservée au moins pendant dix ans par le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, à moins qu'elle ne soit transférée aux Archives de l'Etat ou détruite en exécution des articles 1er et 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.".

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L'article 31, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit

"Cette déclaration, signée par les parties contractantes ou par l'une d'elles, mentionne la nature et l'objet de la convention, la date de celle-ci ou celle du fait nouveau qui a déterminé la débition du droit, la désignation des parties, la consistance des biens, la base imposable et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt. Une copie est conservée par le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 68 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

"Les déclarations prescrites par le présent article sont signées par l'intéressé ou son représentant agréé et mentionnent l'acte ou les actes d'acquisition, le fait nouveau qui détermine la débition du droit et tous éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt. Une copie est conservée par le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 140octies du même Code, remplacé par la loi du 21 janvier 2022, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

"Cette déclaration est signée par le continuateur bénéficiaire du droit réduit et mentionne l'acte, la cause de débition du droit dû et tous les éléments nécessaires à la liquidation du droit. Une copie est conservée par le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 183 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "van node achten om de richtige heffing" sont remplacés par les mots "nodig achten om de correcte heffing" ;

2° dans l'alinéa 2, les mots "du administrateur général" sont remplacés par les mots "de l'administrateur général".

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Dans l'article 185 du même Code, dont le texte néerlandais a été modifié par la loi du 27 avril 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils seront notifiés aux intéressés dans le mois de la constatation de la contravention. Cette notification est réalisée par envoi recommandé.".

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Dans le titre IV du même Code, inséré par l'article 74, il est inséré un article 288ter, rédigé comme suit

"Art. 288ter. Pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par

1° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;

2° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis.".

BE Justel 2024003880

Dans le même titre IV du même Code, il est inséré un article 288quater, rédigé comme suit

"Art. 288quater. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message au Service public fédéral Finances qui émane d'un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message du Service public fédéral Finances à un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.

§ 3. Le choix d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".

BE Justel 2024003880

Dans le même titre IV du même Code il est inséré un article 288quinquies, rédigé comme suit

"Art. 288quinquies. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.".

BE Justel 2024003880

Dans le même titre IV du même Code il est inséré un article 288sexies, rédigé comme suit

"Art. 288sexies. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour cause de force majeure, ce message sera transmis sous pli fermé.

Lorsqu'une personne n'a pas pu s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.".

BE Justel 2024003880

Dans le même titre IV du même Code il est inséré un article 288septies, rédigé comme suit

"Art. 288septies. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances, une date de mise à disposition du message.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée qui sera le point de départ du délai.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".

BE Justel 2024003880

Dans le même titre IV du même Code, il est inséré un article 288nonies, rédigé comme suit

"Art. 288nonies. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.".

BE Justel 2024003880

Dans le même titre IV du même Code, il est inséré un article 288decies, rédigé comme suit

"Art. 288decies. Pour l'application des articles 288quater à 288nonies, on entend par "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 17 du Code des droits de succession, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, les mots "La réduction dont il s'agit est subordonnée au dépôt, chez le receveur" sont remplacés par les mots "La réduction dont il s'agit est subordonnée à la transmission au receveur" ;

2° dans l'alinéa 3, le mot "déposées" est remplacé par le mot "transmises".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 20 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Les héritiers, légataires et donataires universels et, en général, toutes les personnes tenues à la transmission d'une déclaration de succession peuvent, avant déclaration et au plus tard avant l'expiration du délai de transmission, demander qu'il soit procédé, à leurs frais, à l'évaluation de tout ou partie des biens successoraux se trouvant en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale." ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"Ils notifient leur décision à cet égard par envoi recommandé transmise au bureau où la déclaration doit être transmise.".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 38 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er les mots "doit être déposée" sont remplacés par les mots "doit être transmise" ;

2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "Toutefois en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, sur la demande du receveur, faite par lettre recommandée à la poste, de déposer la déclaration pour ce qui les concerne, et ce au plus tard dans le mois du dépôt du pli à la poste." sont remplacés par les mots "Toutefois, en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, sur la demande du receveur, faite par envoi recommandé de transmettre la déclaration pour ce qui les concerne, et ce au plus tard dans le mois de la transmission de la demande du receveur.".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 41 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Le délai pour la transmission de la déclaration peut être prolongé par l'administrateur général de l'Administration générale de la documentation patrimoniale." ;

2° dans l'alinéa 2, le mot "déposée" est remplacé par le mot "transmise".

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Dans l'article 45 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2023 et modifié par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"La déclaration transmise est acceptée seulement si elle est dûment complétée, datée et signée et que les documents à transmettre sont joints." ;

2° dans l'alinéa 3, 1°, les mots "du dépôt" sont remplacés par les mots "de transmission".

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Dans l'article 83 3 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 11 juillet 2005, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit

"Les héritiers, légataires ou donataires introduisent la demande d'évaluation par envoi recommandé transmise au président de la commission spéciale visée à l'article 83 4 . Cette demande est dénoncée au même moment, par envoi recommandé, au receveur du bureau où la déclaration doit être transmise.".

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Dans l'article 90 du même Code, modifié par la loi du 31 juillet 2023 et par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le mot "dépôt" est remplacé par le mot "transmission" ;

2° dans l'alinéa 2, le mot "déposée" est remplacé par le mot "transmise" ;

3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit

"Cette attestation doit être transmise par envoi recommandé dans le mois de la demande.".

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Dans l'article 96 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 4, les mots "de remettre" sont remplacés par les mots "de transmettre" ;

2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit

"Le Roi peut définir les modalités complémentaires des communications visées aux alinéa 1 à 5." ;

3° l'alinéa 7 est abrogé.

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Dans l'article 98 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 3, les mots "de remettre" sont remplacés par les mots "de transmettre" ;

2° dans l'alinéa 5, la phrase "L'information doit être donnée par lettre recommandée à la poste; les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit celui où la lettre d'information a été remise à la poste." est remplacée par la phrase "L'information doit être transmise par envoi recommandé; les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit la date de l'accusé de réception, conformément à l'article 162sexies.".

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Dans l'article 99 du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "de remettre" sont remplacés par les mots "de transmettre" et le mot "remis" est remplacé par le mot "transmis" ;

2° dans l'alinéa 3, le mot "remettre" est remplacé par le mot "transmettre".

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Dans l'article 102 3 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Toute personne morale ayant un siège d'opérations en Belgique et qui, étant locataire d'un coffre-fort, met celui-ci à la disposition privée d'un habitant du royaume, est tenue, dans la quinzaine, de notifier le fait, par envoi recommandé, au loueur et à l'agent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale désigné à cette fin.".

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Dans l'article 105 du même Code, dont le texte néerlandais a été modifié par la loi du 27 avril 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils seront notifiés aux intéressés dans le mois de la constatation de la contravention. Cette notification est réalisée par envoi recommandé.".

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Dans l'article 122 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Les significations et notifications à faire en vertu des dispositions de la présente section, soit aux parties ou aux experts, soit par les parties ou par les experts, sont réalisées par envoi recommandé." ;

2° dans l'alinéa 2, les mots "d'une seule lettre adressée" sont remplacés par les mots "d'un seul courrier adressé".

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Dans l'article 124 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le mot "déposer" est remplacé par le mot "transmettre" ;

2° dans l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée à la poste, de déposer la déclaration" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, de transmettre la déclaration".

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Dans l'article 137 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "du dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "de transmission de la déclaration" ;

2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "du dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "de transmission de la déclaration" ;

3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "le dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "la transmission de la déclaration" ;

4° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "du dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "de la transmission de la déclaration".

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Dans l'article 140 2 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé" ;

2° dans l'alinéa 2 les mots "après la date à laquelle la décision rejetant la demande a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "après la date de transmission de la notification de la décision rejetant la demande à l'intéressé par envoi recommandé" ;

3° l'alinéa 3 est abrogé.

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Dans l'article 151, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2023, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Les redevables transmettent auprès du bureau compétent, au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition, une déclaration faisant connaître la consistance et la valeur de leurs avoirs au 1er janvier de la même année.".

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Dans le livre III du même Code, rétabli par l'article 118, l'article 162bis, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante

"Art. 162bis. Pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par

1° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;

2° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances, pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis ;

3° message: toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession, aux droits de mutation par décès et à la taxe compensatoire aux droits de succession ou dans des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".

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Dans le même livre III du même Code, l'article 162ter, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante

"Art. 162ter. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message au Service public fédéral Finances qui émane d'un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message du Service public fédéral Finances à un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.

§ 3. Le choix d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".

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Dans le même livre III du même Code, l'article 162quater, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante

"Art. 162quater. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.".

BE Justel 2024003880

Dans le même livre III du même Code, l'article 162quinquies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante

"Art. 162quinquies. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour cause de force majeure, le message sera transmis sous pli fermé.

Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.".

BE Justel 2024003880

Dans le même livre III du même Code, l'article 162sexies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante

"Art. 162sexies. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances une date de mise à disposition du message.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits de successions ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée qui sera le point de départ des délais.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".

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Dans le même livre III du même Code, l'article 162octies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante

"Art. 162octies. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.".

CHAPITRE 6. - Modifications du Code des droits et taxes divers

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[ '> 1 L'article 11 du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 18 mai 2022 et modifié par l'article 5 de la loi du 19 décembre 2025, est remplacé par ce qui suit

"Art. 11. Les actes sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou paraphés par la personne qui délivre ces actes."] '> 1

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( 1 )<L 2025-12-19/35 , art. 13, 002; En vigueur : 10-01-2026>

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Dans l'article 125 du même Code, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2016 et modifié par les lois du 20 novembre 2022 et 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise" ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "le délai d'introduction" sont remplacés par les mots "le délai de transmission" ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "déposée" est remplacé par le mot "transmise".

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Dans l'article 179 1 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023 et remplacé par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, les mots "délai d'introduction" sont remplacés par les mots "délai de transmission" ;

2° dans l'alinéa 3, le mot "introduction" est remplacé par le mot "transmission" ;

3° dans l'alinéa 5, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 179 2 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023 et remplacé par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la paragraphe 2, alinéa 2, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise" ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 179 3 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"Le relevé doit être transmis au bureau compétent avant le 1er juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Le modèle de relevé et les modalités de transmission sont déterminés par arrêté royal.".

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A l'article 183octies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, modifié en dernier lieu la loi du 20 novembre 2022 et remplacé par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 3, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise" ;

2° dans l'alinéa 4, les mots "délai d'introduction" sont remplacés par les mots "délai de transmission" ;

3° dans l'alinéa 5, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 187 3 du même Code, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022 et remplacé par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 3, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise" ;

2° dans l'alinéa 4, les mots "délai d'introduction" sont remplacés par les mots "délai de transmission" ;

3° dans l'alinéa 5, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise".

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Dans l'article 201/9/3 du même Code, inséré par la loi du 17 février 2021 et modifié par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Dans les cas visés à l'article 201/9, § 2, par dérogation à l'article 211quater, § 1er, le titulaire transmet lui-même une déclaration électronique, au plus tard le 15 juillet de l'année suivant la fin de la période de référence." ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "déposé" est remplacé par le mot "transmis".

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Dans l'article 206 1 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution" sont remplacés par les mots "du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution" ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont notifiés aux intéressés. Cette notification est réalisée par envoi recommandé.".

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Dans le titre Vbis du Livre III du même Code, inséré par l'article 137, il est inséré un article 211quater rédigé comme suit

"Art. 211quater. Pour l'application des dispositions reprises dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par

1° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;

2° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis.".

BE Justel 2024003880

Dans livre III, titre Vbis du même Code, inséré par l'article 138, il est inséré un article 211quinquies rédigé comme suit

"Art. 211quinquies. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message au Service public fédéral Finances qui émane d'un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message du Service public fédéral Finances à un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.

§ 3. Le choix d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".

BE Justel 2024003880

Dans livre III, titre Vbis du même Code, il est inséré un article 211sexies rédigé comme suit

"Art. 211sexies. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.".

BE Justel 2024003880

Dans livre III, titre Vbis du même Code, il est inséré un article 211septies rédigé comme suit

"Art. 211septies. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour cause de force majeure, le message sera transmis sous pli fermé.

Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.".

BE Justel 2024003880

Dans livre III, titre Vbis du même Code, il est inséré un article 211octies rédigé comme suit

"Art. 211octies. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances, une date de mise à disposition du message.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

Lorsqu'un message en transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable au la personne concernée qui sera le point de départ des délais.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".

BE Justel 2024003880

Dans livre III, titre Vbis, du même Code, il est inséré un article 211decies rédigé comme suit

"Art. 211decies. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.".

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Dans livre III, titre Vbis, du même Code, il est inséré un article 211undecies rédigé comme suit

"Art. 211undecies. Pour l'application des articles 211quinquies à 211decies, on entend par "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, ou des arrêtés pris pour son exécution, dans des lois fiscales ou dans des dispositions légales ou réglementaires relatives aux droits et taxes divers, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".

CHAPITRE 7. - Modifications du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

BE Justel 2024003880

Dans l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, les modifications suivantes sont apportées

a) le paragraphe 1er est complété par les 14° à 15° rédigés comme suit

"14° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;

15° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis.".

b) le paragraphe 2 est abrogé.

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Dans l'article 9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "qui prend cours le quinzième jour ouvrable suivant celui de l'envoi de la sommation de payer" sont remplacés par les mots "qui prend cours le quinzième jour ouvrable suivant celui de la transmission de la sommation de payer" ;

2° dans l'alinéa 2, les mots "Aucune sommation de payer ne peut être envoyée" sont remplacé par les mots "Aucune sommation de payer ne peut être transmise".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 13 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi, sauf lorsque les droits du Trésor sont en péril, auquel cas la sommation de payer a effet à compter de la date de son envoi" sont remplacés par les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit sa transmission, sauf lorsque les droits du Trésor sont en péril, auquel cas la sommation de payer a effet à compter de la date de sa transmission" ;

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: "Le Roi détermine le mode de transmission de cette sommation." ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi" sont remplacés par les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit sa transmission" ;

4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante "Le Roi détermine le mode de transmission de cette sommation." ;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "l'envoi de l'exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle" sont remplacés par les mots "la transmission de l'exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle" et les mots "à compter de la date d'effet de cet envoi" sont remplacés par les mots "à compter de la date d'effet de cette transmission".

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Dans l'article 21 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Le receveur peut faire procéder, par envoi recommandé, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant des créances fiscales et non fiscales dû par le redevable ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. Lorsque la saisie est effectuée au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, la remise de la pièce au destinataire est réputée avoir lieu le jour ouvrable qui suit la mise à disposition de la pièce au destinataire au moyen de cette plateforme électronique sécurisée.

Lorsqu'un accord est conclu entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances pour effectuer au même moment toute une série de saisie-arrêts, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique." ;

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit

"Le redevable saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national, lorsque le tiers saisi est habilité à en faire usage, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale." ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "Cet accord" sont remplacés par les mots "L'accord conclu conformément au paragraphe 1er, alinéa 3," ;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "prévue à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "prévue au paragraphe 1er, alinéa 3" ;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "prévues respectivement à l'alinéa 1er et au § 1er, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "prévues respectivement au § 1er, alinéas 1 et 3" ;

6° dans le paragraphe 2, les alinéas 5, 6, 7, 9 et 10 sont abrogés ;

7° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Le Roi détermine le mode de transmission de cette dénonciation." ;

8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "du dépôt auprès du prestataire du service postal universel" sont abrogés ;

9° dans le paragraphe 4, les mots "La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "La saisie-arrêt visée au paragraphe 1er" ;

10° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er, 1° est remplacé par ce qui suit

"1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, par voie électronique au receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, selon la procédure prévue au paragraphe 1er ;"

11° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par ce qui suit

"2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au § 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au § 1er, alinéa 3, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi, par voie électronique, de la date de transmission de la dénonciation de la saisie;" ;

12° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "lorsque le tiers saisi est habilité à en faire usage," sont insérés entre les mots "le numéro d'identification du Registre national," et les mots "ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale" ;

13° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, 1°, les mots "à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "à la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er" ;

14° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, 3°, les mots "à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "à la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er" ;

15° dans le paragraphe 7, alinéa 2, dans la phrase liminaire, les mots "en application des paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "en application du paragraphe 1er".

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Dans l'article 24, alinéa 1er, du même Code, le 3° est remplacé par ce qui suit

"3° par la transmission, par envoi recommandé, d'une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance. La remise de la pièce au prestataire du service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque la remise de la pièce est réalisée au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, celle-ci est réputée avoir lieu le troisième jour ouvrable qui suit la mise à disposition de la pièce au destinataire au moyen de cette plateforme électronique sécurisée. Lorsque le redevable ou le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à Bruxelles. Le Roi détermine le mode de transmission de cette sommation de payer.".

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Dans l'article 35 du même Code, modifié par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;

b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;

c) dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "à compter de l'envoi de l'avis" sont remplacés par les mots "à compter de la transmission de l'avis" ;

d) le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit

" § 2. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date de transmission est antérieure à la date de transmission de l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. " ;

e) dans le paragraphe 3, les mots "la date d'envoi" sont remplacés par les mots "la date de transmission".

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Dans l'article 36 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, les mots "la date d'envoi" sont remplacés par les mots "la date de transmission" ;

b) dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit

"1° au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, selon une procédure déterminée par le Roi" ;

c) dans l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;

d) dans l'alinéa 2, les mots "sa date d'envoi" sont remplacés par les mots "sa date de transmission" ;

e) dans l'alinéa 3, les mots "la date d'envoi" sont remplacés par les mots "la date de transmission" ;

f) les alinéas 4, 5 et 8 sont abrogés ;

g) dans l'alinéa 9, les mots "le redevable" sont remplacés par les mots "le redevable ou codébiteur".

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Dans l'article 37 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;

b) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;

c) dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "la date d'envoi" sont remplacés par les mots "la date de transmission" ;

d) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "d'envoi" sont chaque fois remplacés par les mots "de transmission".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 43 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;

b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;

c) dans le paragraphe 2, les mots "à compter de l'envoi de l'avis" sont remplacés par les mots "à compter de la transmission de l'avis" ;

d) dans le paragraphe 3, les mots "d'envoi" sont chaque fois remplacés par les mots "de transmission" ;

e) dans le paragraphe 4, les mots "la date d'envoi" sont remplacés par les mots "la date de transmission".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 44 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots "la date d'envoi" sont remplacés par les mots "la date de transmission" ;

b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;

c) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;

d) dans le paragraphe 2, les mots "d'envoi" sont chaque fois remplacés par les mots "de transmission" ;

e) dans le paragraphe 3, les mots "la date d'envoi" sont remplacés par les mots "la date de transmission" ;

f) dans le paragraphe 4, les alinéas 1, 2 et 5 sont abrogés.

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Dans le titre 6 du même Code, inséré par l'article 157, il est inséré un article 97 rédigé comme suit

"Art. 97. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'un redevable ou d'un codébiteur, personne physique, ou d'un tiers personne physique, qui ne sont pas titulaires d'un numéro d'entreprise ou qui sont titulaires d'un numéro d'entreprise mais qui n'agissent pas dans l'exercice de leur profession, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'ils aient explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à un redevable ou à un codébiteur, personne physique, ou à un tiers personne physique, qui ne sont pas titulaires d'un numéro d'entreprise ou qui sont titulaires d'un numéro d'entreprise mais qui n'agissent pas dans l'exercice de leur profession, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour autant qu'ils aient explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message du Service public fédéral Finances à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise ou qui est titulaire d'un numéro d'entreprise mais qui n'agit pas dans l'exercice de sa profession, concerne plusieurs personnes physiques qui ne sont pas titulaires d'un numéro d'entreprise ou qui sont titulaires d'un numéro d'entreprise mais qui n'agissent pas dans l'exercice de leur profession, et que l'ensemble de ces personnes physiques n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces personnes physiques.

§ 3. Le choix d'un redevable ou d'un codébiteur, personne physique, ou d'un tiers personne physique, qui ne sont pas titulaires d'un numéro d'entreprise ou qui sont titulaires d'un numéro d'entreprise mais qui n'agissent pas dans l'exercice de leur profession de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. Le redevable ou le codébiteur, personne physique, ou le tiers personne physique, qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise ou qui est titulaire d'un numéro d'entreprise mais qui n'agit pas dans l'exercice de sa profession peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".

§ 4. Lorsqu'un même message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne physique qui n'agit pas dans l'exercice de sa profession à la fois en cette qualité et en sa qualité de titulaire d'un numéro d'entreprise, la transmission du message à cette personne en sa qualité de titulaire d'un numéro d'entreprise prévaut sur la transmission du message en sa qualité de personne physique qui n'agit pas dans l'exercice de sa profession pour déterminer le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code ou dans les arrêtés pris pour son exécution, dans des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales.".

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Dans le titre 6 du même Code, il est inséré un article 98 rédigé comme suit

"Art. 98. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'un redevable ou d'un codébiteur, ou d'un tiers, qui sont titulaires d'un numéro d'entreprise qui agissent dans l'exercice de leur profession, est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances à un redevable ou à un codébiteur ou à un tiers, qui sont titulaires d'un numéro d'entreprise qui agissent dans l'exercice de leur profession, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.".

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Dans le titre 6 du même Code, il est inséré un article 99 rédigé comme suit

"Art. 99. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour cause de force majeure, ce message sera transmis sous pli fermé.

Lorsqu'un redevable ou un codébiteur ou un tiers n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à ce redevable, à ce codébiteur ou à ce tiers de s'y connecter, le message est transmis sous pli fermé.".

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Dans le titre 6 du même Code, il est inséré un article 100 rédigé comme suit

"Art. 100. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par un redevable ou un codébiteur ou un tiers au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances une date de mise à disposition du message.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code ou dans les arrêtés pris pour son exécution, dans des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales.

Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message et la date de transmission du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable au redevable ou au codébiteur qui sera le point de départ du délai.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code ou dans les arrêtés pris pour son exécution, dans des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales.".

BE Justel 2024003880

Dans le titre 6 du même Code, il est inséré un article 102 rédigé comme suit

"Art. 102. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.".

BE Justel 2024003880

Dans le titre 6 du même Code, il est inséré un article 103 rédigé comme suit

"Art. 103. Pour l'application du titre 6, on entend par "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".

CHAPITRE 8. - Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851

BE Justel 2024003880

Dans l'article 93, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifiée par la loi du 11 juillet 2018, les mots "déposent au bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale," est remplacé par les mots "transmettent, au bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale".

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Dans l'article 144, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifiée par la loi du 11 juillet 2018, le b) est remplacé par ce qui suit

"b) les modalités de leur présentation et de l'exécution de la formalité de la publicité hypothécaire. A cet effet, Il peut déroger aux dispositions des articles 83, 84, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, 1°, et dernier alinéa, 89 et 126 ;".

CHAPITRE 9. - Modifications de la loi domaniale du 22 décembre 1949

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Dans l'article 3, § 4, de la loi domaniale du 22 décembre 1949, remplacée par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "sous pli fermé," sont abrogés ;

2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 21 février 2003 créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service public fédéral Finances

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L'article 2 de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du Service public fédéral Finances, modifiée par les lois du 26 mars 2018 et 9 juillet 2020, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit

"7° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;

8° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis ;".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 8 de la même loi, modifiée par la loi du 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé," ;

2° dans l'alinéa 2, les mots "à la date d'envoi par recommandé" sont remplacés par les mots "à la date de transmission par envoi recommandé" ;

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Le débiteur d'aliments transmet les éléments de preuve visés à l'alinéa 2 au Service des créances alimentaires.".

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Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "par envoi ordinaire" sont abrogés ;

2° l'alinéa 3 est abrogé ;

3° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit

"Quand le débiteur d'aliments n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, la notification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles. Le Roi détermine le mode de transmission de cette notification.".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 10/2, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2018 et modifié par la loi du 9 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Avant l'expiration de cette période de six mois, le Service des créances alimentaires demande, au créancier d'aliments de transmettre les éléments de preuve matériels nécessaires visés à l'article 7, § 2. Le créancier d'aliments doit transmettre ces éléments de preuve matériels dans un délai de trente jours à compter de cette demande auprès du Service." ;

2° dans le paragraphe 5, dans le texte néerlandais, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"De Dienst voor alimentatievorderingen geeft kennis van zijn beslissing om het recht op voorschotten op het onderhoudsgeld te schorsen aan de onderhoudsgerechtigde.".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 2018, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Le Service des créances alimentaires notifie la fin de son intervention au créancier d'aliments et par envoi recommandé, au débiteur d'aliments et, le cas échéant, aux tiers débiteurs et tiers saisis. La notification au débiteur mentionne, en outre, à partir de quelle date quels montants devront être payés uniquement au Service des créances alimentaires ou au créancier d'aliments pour être libératoires.".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 2020, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Lorsque le créancier d'aliments s'est fait autoriser en justice à percevoir, à l'exclusion du débiteur d'aliments, aux conditions et dans les limites déterminées par le jugement, les revenus de ce dernier ou toute autre somme qui lui est due par un tiers, le Service des créances alimentaires peut, sans préjudice des mesures d'exécution ordinaires, opposer le titre exécutoire fixant la pension alimentaire à tous les tiers débiteurs actuels et futurs par la notification par envoi recommandé, qui leur est faite d'un extrait, afférent à la délégation de sommes accordée au créancier d'aliments, du jugement. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque la remise de la pièce est réalisée au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, la remise est réputée avoir lieu le troisième jour ouvrable qui suit la mise à disposition de la pièce au moyen de cette plateforme électronique sécurisée.".

BE Justel 2024003880

Dans le chapitre IV, section II/1 de la même loi, dont le libellé a été rétabli par l'article 179, l'article 20, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante

"Art. 20. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'un créancier d'aliments ou d'un débiteur d'aliments ou d'un tiers, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'il ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances à un créancier d'aliments ou à un débiteur d'aliments ou à un tiers, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'il ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

§ 3. Le choix d'un créancier d'aliments ou d'un débiteur d'aliments ou d'un tiers de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. Le créancier d'aliments ou le débiteur d'aliments ou le tiers peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".

BE Justel 2024003880

Dans le chapitre IV, section II/1 de la même Loi, l'article 21, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante

"Art. 21. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour cause de force majeure, ce message sera transmis sous pli fermé.

Lorsqu'un créancier d'aliments ou un débiteur d'aliments ou un tiers n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à ce créancier d'aliments ou ce débiteur d'aliments ou à ce tiers de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.".

BE Justel 2024003880

Dans le chapitre IV, section II/1 de la même loi, l'article 21/1, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante

"Art. 21/1. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par un créancier d'aliments ou un débiteur d'aliments ou un tiers au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances une date de mise à disposition du message.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans la présente loi, dans les dispositions légales particulières relatives aux créances alimentaires ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable au créancier d'aliments ou au débiteur d'aliments qui sera le point de départ du délai.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans la présente loi, dans les dispositions légales particulières relatives aux créances alimentaires ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".

BE Justel 2024003880

Dans le chapitre IV/1, section II/1 de la même loi, l'article 22, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante

"Art. 22. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.".

BE Justel 2024003880

Dansle chapitre IV/1, section II/1 de la même loi, l'article 22/1, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante

"Art. 22/1. Pour l'application de la section II/1 du chapitre IV/1, on entend par "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans la présente loi ou dans les arrêtés pris pour son exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".

BE Justel 2024003880

A l'article 27 de la même loi, modifié par les lois du 26 mars 2018, 11 février 2019 et du 9 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Si le receveur constate l'impossibilité de recouvrer le solde de la pension alimentaire ou des arriérés ou des intérêts, l'ordre de recouvrement est suspendu. Le receveur en informe le créancier d'aliments. La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de sa transmission. Lorsque la notification est effectuée au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, la notification est réputée avoir lieu le 3e jour ouvrable qui suit la mise à disposition de la notification au créancier d'aliments au moyen de cette plateforme électronique sécurisée." ;

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de la décision du conseiller général visé à l'article 26. La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de sa transmission. Lorsque la notification est effectuée au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, la notification est réputée avoir lieu le 3e jour ouvrable qui suit la mise à disposition de la notification au créancier d'aliments au moyen de cette plateforme électronique sécurisée.".

CHAPITRE 11. - Modifications de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977

BE Justel 2024003880

Dans la section 4 insérée par l'article 188, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit

"Art. 17/1. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, les communications écrites entre l'administration et les usagers sont effectuées par voie électronique.

Pour l'application du présent article, la notion "d'usager" inclut les entreprises qui se portent caution pour garantir le paiement des droits et des accises.

Les communications par voie électronique produisent les mêmes effets juridiques que si elles étaient effectuées sur papier.

Pour cette communication, le Service public fédéral Finances met à disposition des usagers au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi, son horodatage ainsi que sa conservation.

§ 2. Les messages écrits reçus d'un usager dans le cadre des missions de l'administration sont reproduits, enregistrés et conservés sur la plateforme électronique sécurisée selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message reçu, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences énoncées à l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi ou son délégué détermine quels documents de papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

§ 3. Chaque message écrit que l'administration envoie à l'usager dans le cadre de ses missions est généré par voie électronique et mis à disposition de l'usager sur la plateforme électronique sécurisée.

Lorsque l'administration communique avec l'usager par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé d'un message envoyé par l'administration a la même force probante que l'original électronique pour autant qu'elle contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 2, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme électronique sécurisée.

§ 4. Sans préjudice de ce qui précède, les agents en charge des contrôles et des enquêtes, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par les dispositions légales ou réglementaires qu'ils sont chargés de faire appliquer, transmettre chaque document établi sur place sous format papier.

§ 5. Le présent article n'affecte pas l'application des dispositions du droit de l'Union européenne ou des accords internationaux.".

CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire

BE Justel 2024003880

L'article 3 de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire est complété par un 4° rédigé comme suit

"4° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale.".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec accusé de réception" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé" ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec accusé de réception" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".

CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt

BE Justel 2024003880

L'article 2 de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, modifié par la loi du 2 décembre 2021, est complété par un 14° rédigé comme suit

"14° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale.".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 157, § 1er, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 23 avril 2020 et modifié par les lois du 19 janvier 2022 et 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;

b) dans l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots "sous pli fermé".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 157/1, § 1er, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 23 avril 2020 et modifié par les lois du 19 janvier 2022 et 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;

b) l'alinéa 2 est complété par les mots "sous pli fermé".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 158 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 23 avril 2020 et modifié par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;

b) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "sous pli fermé" sont chaque fois insérés après les mots "par envoi recommandé" ;

c) dans l'alinéa 5, les mots "par voie électronique ou par envoi recommandé" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou par envoi recommandé sous pli fermé" ;

d) dans l'alinéa 6, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée".

BE Justel 2024003880

Dans l'article 158/1 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 23 avril 2020 et modifié par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;

b) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "sous pli fermé" sont chaque fois insérés après les mots "par envoi recommandé" ;

c) dans l'alinéa 5, les mots "par voie électronique ou par envoi recommandé" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou par envoi recommandé sous pli fermé" ;

d) dans l'alinéa 6, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée".

CHAPITRE 15. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

BE Justel 2024003880

L'article 32 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 2019, est remplacé par ce qui suit

"Art. 32. Les réclamations doivent être motivées et transmises, sous peine de déchéance, au plus tard quatre mois à partir du dernier jour de la période pour laquelle la taxe est due, sans que le délai puisse être inférieur à six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation.".

BE Justel 2024003880

L'article 103bis, du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 2019, est remplacé par ce qui suit

"Art. 103bis. Les réclamations doivent être motivées et transmises, sous peine de déchéance, au plus tard quatre mois à partir du dernier jour de l'exercice d'imposition, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation.".

CHAPITRE 16. - Dispositions autonomes

BE Justel 2024003880

En ce qui concerne les compétences du Service public fédéral Finances qui ne sont pas reprises dans le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le Code des droits de succession, le Code des droits et taxes divers, le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et la loi du 21 février 2003 créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service public fédéral Finances, pour lesquelles un message est nécessaire entre le Service public fédéral précité, les personnes physiques, les entreprises et les personnes morales, ce message est transmis selon les principes édictés aux articles 205 à 211 de la présente loi.

BE Justel 2024003880

Pour l'application du présent chapitre on entend par

1° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;

2° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis ;

3° "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations qui ne sont pas reprises dans le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le Code des droits de succession, le Code des droits et taxes divers, le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, pour lesquelles un message est nécessaire entre le Service public fédéral précité, les personnes physiques, les entreprises et les personnes morales, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.

BE Justel 2024003880

§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances, relatif aux compétences visées à l'article 204, qui émane d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs personnes physiques et que l'ensemble de ces personnes physiques n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces personnes physiques.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances, relatif aux compétences visées à l'article 204, à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message du Service public fédéral Finances à une personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs personnes physiques et que l'ensemble de ces personnes physiques n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces personnes physiques.

§ 3. Le choix d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".

BE Justel 2024003880

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances, relatif aux compétences visées à l'article 204, qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances, relatif aux compétences visées à l'article 204, à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.".

BE Justel 2024003880

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour cause de force majeure, le message sera transmis sous pli fermé.

Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.

BE Justel 2024003880

§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances une date de mise à disposition du message.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations autres que ceux prévus notamment dans les différents codes fiscaux, dans des dispositions légales particulières ou dans des arrêtés pris pour leur exécution.

Lorsqu'un message en transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée qui sera le point de départ des délais.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations autres que ceux prévus notamment dans les différents codes fiscaux, dans des dispositions légales particulières ou dans des arrêtés pris pour leur exécution.

BE Justel 2024003880

Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.

BE Justel 2024003880

Les personnes physiques, les personnes morales et les associations de fait identifient une tierce personne physique par son numéro d'identification au Registre national ou, le cas échéant, par son numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, dans leurs communications avec le Service public fédéral Finances, lorsqu'elles sont tenues par une disposition légale de communiquer au Service public fédéral Finances des informations relatives à cette tierce personne.

Les personnes physiques, les personnes morales et les associations de fait sont autorisées à collecter et à utiliser le numéro d'identification visé à l'alinéa 1er, uniquement au titre d'identifiant et dans le but de remplir les obligations légales qui leur incombent.

Le numéro d'identification au Registre national ou le cas échéant, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, est conservé jusqu'à l'expiration de la dixième année ou du dixième exercice comptable qui suit la période durant laquelle les informations doivent être communiquées au Service public fédéral Finances.

CHAPITRE 17. - Dispositions abrogatoires

BE Justel 2024003880

L'article 289septies, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'article 84 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, est abrogé.

BE Justel 2024003880

L'article 81, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, inséré par l'article 173 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, est abrogé.

BE Justel 2024003880

L'article 22/2, § 1er, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances, inséré par l'article 201 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, est abrogé.

BE Justel 2024003880

L'article 17/1, § 2, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, inséré par l'article 206 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, est abrogé.

CHAPITRE 18. - Entrée en vigueur

BE Justel 2024003880

La présente loi, à l'exception des articles 58, 59, 60 et 213 à 221, entre en vigueur pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-3864 Compte rendu intégral : 4 avril 2024

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 19-12-2025 publié le 31-12-2025

Article modifié : 126

Article modifié : 133

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