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2024003784 BE

2024003784 9 AVRIL 2024. - Arrêté royal fixant la méthodologie de calcul des éléments de la compensation minimale des livreurs de colis

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2024003784

Afin d'assurer la sécurité juridique, l'article 2 précise à quelles catégories de moyens de transport ou de livraison la compensation minimale des prestataires à bicyclette et la compensation minimale des prestataires en véhicule motorisé s'appliquent respectivement. Les catégories de permis de conduire sont utilisées comme critère objectif et connu.

Malgré l'avis 74.984/4 du 22 janvier 2024 du Conseil d'Etat, l'article 2 du projet est maintenu dans la mesure où le modèle a pris en compte les hypothèses les plus représentatives dans le secteur. Ainsi, le modèle pour les prestataires à bicyclette est développé sur l'hypothèse que le livreur utilise un cargo bike électrique. Le modèle pour les prestataires en véhicule motorisé part de l'hypothèse que le prestataire utilise une camionnette au diesel. En pratique, les réalités couvertes peuvent être multiples. Il sera toujours possible pour un prestataire dont les frais réels sont plus importants de facturer un montant plus élevé à son donneur d'ordre. En cas d'évaluation, le modèle de coût peut être adapté, comme le prévoit un examen approfondi triennal.

BE Justel 2024003784

1. Au paragraphe 4, il n'y a pas lieu de préciser que le ministre fixe " par arrêté publié au Moniteur belge " la valeur numérique des éléments mentionnés dans la disposition examinée dès lors que pareille exigence découle de l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires' lu conjointement avec l'article 56, § 1er, des lois `sur l'emploi des langues en matière administrative', coordonnées le 18 juillet 1966.

2. Dans la version française du paragraphe 6, alinéa 2, a), il sera renvoyé à l'arrêté ministériel visé au paragraphe 4.

3. Comme l'a précisé la déléguée du Ministre, l'intention est de prévoir que le ministre peut anticiper - et non pas reporter - l'indexation des valeurs numériques des couts énumérés aux paragraphes 2 et 3.

L'article 3, § 6, alinéa 3, sera clarifié en conséquence, si telle est l'intention de l'auteur du projet.

BE Justel 2024003784

L'article 4 prescrit que le ministre qui a l'Economie dans ses attributions détermine la méthode de calcul de la compensation minimale et des différents éléments qui la composent. Il publie le montant de la compensation minimale au Moniteur belge.

Le SPF Economie publie également via son site internet, le montant de la compensation minimale et met à disposition des entreprises, également via ce canal, une note explicative de la méthode de calcul de la compensation minimale, déterminée conformément à l'alinéa 1er.

BE Justel 2024003784

1. Les paragraphes 1er, alinéa 2, et 2 confient au SPF Economie le pouvoir de rédiger un formulaire d'enquête, lequel doit " au moins " demander les éléments énumérés à l'article 3 du projet, ainsi que la compétence de déterminer les " modalités " de participation des entreprises du secteur aux enquêtes menées par le SPF Economie.

Comme cela a été rappelé dans les observations générales, des délégations de pouvoir règlementaire à l'administration ne sont en principe pas admissibles, sauf s'il s'agit de lui permettre de déterminer des mesures de pure administration ou de nature essentiellement technique.

Des délégations du pouvoir d'établir des formulaires peuvent être admises dans la mesure où ceux-ci se contentent d'opérer une mise en forme des conditions légales et réglementaires applicables. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le SPF Economie dispose de la faculté d'imposer la récolte de données complémentaires à celles figurant à l'article 3 du projet. Sauf à pouvoir démontrer que la détermination de ces données complémentaires constitue une mesure de pure administration ou de nature essentiellement technique et, si cette démonstration ne peut être faite, à omettre les mots " au moins " de la disposition examinée, c'est au ministre que la compétence d'établir le formulaire en cause doit être attribuée.

De même, sauf à démontrer que le pouvoir de déterminer les " modalités " de participation aux enquêtes auxquelles doivent répondre les entreprises constitue une mesure de pure administration ou de nature essentiellement technique, c'est le ministre qui doit être habilité à fixer ces modalités en lieu et place du SPF Economie.

Les paragraphes 1er, alinéa 2, et 2 seront revus à la lumière de cette observation.

2. Comme l'a expliqué la déléguée du Ministre, le paragraphe 3 ne vise que l'administration fédérale. Le dispositif comportera cette précision.

Par ailleurs, la question se pose de savoir ce que l'auteur du projet entend par un organisme d'intérêt public " subordonné à une telle administration ". La section de législation n'aperçoit pas la portée concrète que revêtent ces termes. L'auteur du projet clarifiera son intention sur ce point.

BE Justel 2024003784

L'article 10/1 de la loi du 26 janvier 2018 a été inséré par l'article 14 de la loi du 17 décembre 2023.

L'article 22, § 8, de la loi du 17 décembre 2023 énonce

" L'article 14 entre en vigueur le premier jour du neuvième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er ".

La loi du 17 décembre 2023 a été publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2023.

L'article 14 de la loi du 17 décembre 2023 entrera dès lors en vigueur le 1er octobre 2024, sauf si le Roi fixe une date d'entrée en vigueur antérieure.

L'article 6 du projet prévoit cependant que ce dernier entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Interrogée sur ce point, la déléguée du Ministre a expliqué ce qui suit

" L'article sera complété pour avancer l'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi au 01/07, conformément à l'article 22, § 8 ".

L'article 6 sera complété en conséquence, ainsi que l'alinéa 1er du préambule.

Le greffier, Le président,

Charles-Henri VAN HOVE Bernard BLERO

Notes

* Par courriel du 28 novembre 2023.

1 Il existe d'ailleurs une discordance entre la version française de l'article 3, § 2, qui se réfère aux frais de transport " visés à l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, 2°, a) de la loi " et la version néerlandaise qui vise les " vervoerkosten van een dienstverlener met een fiets, bedoeld in artikel 10/1, § 1, tweede lid, 2°, a) en 3° van de wet ". La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 3, § 3, du projet.

2 La section de législation s'interroge par exemple sur la manière de calculer le " nombre de kilomètres parcourus " et le " nombre d'heures prestées " dont la compensation minimale " tient compte " conformément à l'article 3, § 1er, du projet.

BE Justel 2024003784

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Indépendants,

D. CLARINVAL

La Ministre de la Poste,

P. DE SUTTER .

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 10/1, § 1er, alinéa 3 et 22, § 8, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, insérés par la loi du 17 décembre 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 novembre 2023 ;

Vu l'avis 74.984/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Indépendants et de la Ministre de la Poste, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal qui Vous est proposé fixe la méthodologie de calcul des éléments de la compensation minimale des livreurs de colis, conformément à l'article 10/1, § 1er, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux (ci-après " la loi ").

Le premier et principal paramètre de calcul de la compensation minimale est le salaire horaire minimum indexé sans prime d'ancienneté applicable à la classe d'emploi R1 de la classification des salaires et des emplois du personnel de conduite telle que déterminé par la convention collective sectorielle et applicable aux employeurs et aux salariés de la sous-commission paritaire 140.03, qui est imposé par l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, 1° de la loi. La cotisation patronale prise en considération est celle applicable pour une entreprise de moins de 10 travailleurs, soit 49,91 %.

Tant les acteurs de la logistique que les fédérations sectorielles ont été consultés pour identifier les autres paramètres à prendre en considération, ainsi que pour déterminer les valeurs, de sorte que la compensation minimale soit réaliste. Les paramètres et valeurs retenus constituent le plus grand dénominateur commun des modèles de coûts qui ont pu être consultés.

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