2024003721 28 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant le Conseil d'Etat afin d'y intégrer la possibilité de recourir à la procédure électronique
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou par voie électronique" sont insérés après le mot "poste" ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
"Sauf en cas de recours à la procédure électronique, sont jointes à la requête quatre copies certifiées conformes de celle-ci, ainsi que de tout document à elle annexé auquel elle se réfère.".
A l'article 6, alinéa 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le 2°, les mots "ou par voie électronique" sont insérés entre les mots "poste" et "dans" ;
2° dans le 3°, les mots ", sauf en cas de recours à la procédure électronique," sont insérés après le mot "conformes".
Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 septembre 1982 et 28 octobre 1994, le mot "85bis," est inséré entre les mots "85, alinéa 2," et les mots "86 à 88".
Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 janvier 1977 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par les articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les mots "Sauf en cas de recours à la procédure électronique," sont insérés avant les mots "La requête" qui deviennent "la requête".
A l'article 6, alinéa 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le 2°, les mots "ou par voie électronique" sont insérés après le mot "poste" ;
2° dans le 3°, les mots ", sauf en cas de recours à la procédure électronique" sont insérés après le mot "conformes".
Dans l'article 11 du même arrêté, le mot "85bis," est inséré entre les mots "85, alinéa 2," et les mots "86 à 88".
A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1988 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 25ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, et par l'article 68bis de la loi électorale communale, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou par voie électronique" sont insérés après le mot "poste" ;
2° dans l'alinéa 2, les mots "Sauf en cas de recours à la procédure électronique," sont insérés avant les mots "Sont jointes" qui deviennent "sont jointes".
A l'article 4, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le 2°, les mots "ou par voie électronique" sont insérés après le mot "poste" ;
2° dans le 3°, les mots ", sauf en cas de recours à la procédure électronique" sont insérés après le mot "conformes".
Dans l'article 8 du même arrêté, le mot "85bis," est inséré entre les mots "85, alinéa 2," et les mots "86 à 88".
A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 37/4 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou par voie électronique" sont insérés après le mot "poste" ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
"Sauf en cas de recours à la procédure électronique, sont jointes à la requête huit copies certifiées conformes à l'original de celle-ci, ainsi que de tout document y annexé auquel elle se réfère. Une copie de la décision de la Commission de contrôle y est jointe dans tous les cas.".
A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le 2°, les mots "ou par voie électronique" sont insérés entre les mots "poste" et "dans" ;
2° dans le 3°, les mots ", sauf en cas de recours à la procédure électronique" sont insérés après le mot "original".
Dans l'article 11 du même arrêté, le mot "85bis," est inséré entre les mots "85, alinéa 2," et les mots "86 à 88".
A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque nationale de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2013, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou par voie électronique" sont insérés entre les mots "poste" et "dans" ;
2° dans l'alinéa 2, 2 ème phrase, les mots ", sauf en cas de recours à la procédure électronique," sont insérés entre les mots "conformes" et "et" ;
3° dans l'alinéa 2, 3 ème phrase, les mots ", sauf en cas de recours à la procédure électronique," sont insérés après le mot "conformes".
A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 2013, 30 janvier 2014 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, les mots ", par pli recommandé à la poste," sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 7, le mot "85bis," est inséré entre le mot "84/1," et les mots "86 à 88".
Dans l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 août 2005 déterminant les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, les mots "Sauf en cas de recours à la procédure électronique," sont insérés avant les mots "A toute requête ou mémoire" qui deviennent "à toute requête ou mémoire".
Dans l'article 25 du même arrêté, le mot "85bis," est inséré entre le mot "84," et les mots "87 à 89".
A l'article 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2007 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévus par les articles 18quater et 21ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou par voie électronique" sont insérés après le mot "poste" ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Sauf en cas de recours à la procédure électronique, sont jointes à la requête quatre copies certifiées conformes de celle-ci ainsi que de tout document à elle annexé auquel elle se réfère.
A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le 2°, les mots "ou par voie électronique" sont insérés après le mot "poste" ;
2° dans le 3°, les mots ", sauf en cas de recours à la procédure électronique" sont insérés après le mot "conformes".
Dans l'article 12 du même arrêté, le mot "85bis," est inséré entre les mots "85, alinéa 2," et les mots "86 à 88".
A l'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou par voie électronique" sont insérés entre les mots " poste" et "dans" ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou par voie électronique" sont insérés entre les mots "poste" et "dans" ;
3° dans le paragraphe 3, 2 ème phrase, les mots ", sauf en cas de recours à la procédure électronique," sont insérés entre les mots "conformes" et "et" ;
4° dans le paragraphe 3, 3 ème phrase, les mots ", sauf en cas de recours à la procédure électronique," sont insérés après le mot "conformes".
A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 2014 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, les mots ", par pli recommandé à la poste," sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 7, le mot "85bis," est inséré entre le mot "84/1," et les mots "86 à 88".
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 30, § 1er, alinéas 1er et 2, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par les lois des 4 août 1996, 18 avril 2000, 6 janvier 2014, 20 janvier 2014, 10 avril 2014 et 26 décembre 2015, § 2bis, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, et § 4, alinéa 1er, inséré par la loi du 17 février 2005 ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les articles 23 et 25ter, § 4, alinéa 2, inséré par la loi du 9 août 1988 ;
Vu la Nouvelle loi communale, l'article 72bis, § 4, inséré par l'arrêté royal du 30 mai 1989 ;
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 68, alinéa 2 ;
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 21quater, inséré par la loi du 2 avril 2001 ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale ;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1977 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par les articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1988 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 25ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, et par l'article 68bis de la loi électorale communale ;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1994 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 37/4 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales ;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque nationale de Belgique ;
Vu l'arrêté royal du 31 août 2005 déterminant les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2007 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévus par les articles 18quater et 21ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2024;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 février 2024 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la notification de la section de Législation du Conseil d'Etat du 14 mars 2024 de rayer du rôle la demande d'avis portant le numéro 75.801/2 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, du Ministre de l'Economie, du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La procédure électronique devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est entrée en vigueur au début de l'année 2014.
Après bientôt 10 années d'utilisation, force est de constater qu'elle constitue un réel succès. Le recours à cette procédure électronique est facultatif. Aujourd'hui, environ 85 pourcent des dossiers pendants sont au moins partiellement électroniques.
Lors de l'instauration du système, il avait été décidé de réserver cette possibilité à certains contentieux: à savoir la suspension, l'annulation et le recours en cassation.
Dès lors que la procédure électronique est devenue un instrument stable et fréquemment utilisé, il semble souhaitable d'étendre la possibilité d'y recourir. A cette fin que le présent arrêté royal vise à de modifier certains règlements de procédure particuliers afin d'y intégrer la possibilité de recourir à la procédure électronique.
Il est d'ailleurs à noter que, lors de l'entrée en vigueur du nouvel article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que modifié par la loi du 11 juillet 2023, la procédure électronique deviendra la seule voie susceptible d'être utilisée pour introduire une demande de suspension ou de mesures provisoires au Conseil d'Etat lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou qu'elles sont une autorité visée à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Ensuite, la possibilité de recourir à la procédure électronique est également inscrite pour les autres écrits de procédure adressés au Conseil d'Etat et une exception à l'obligation de joindre des copies certifiées conformes de la requête ou de ces pièces de procédure ou de certaines pièces y annexées, est prévue en cas de recours à cette procédure.
Enfin, aux articles 14, 1°, et 21, 1° du présent arrêté royal, qui concernent les envois d'écrits de procédure par le greffe du Conseil d'Etat, il est prévu d'y supprimer la mention de l'envoi sous pli recommandé à la poste, non pas que cette exigence a disparu mais parce que la précision est redondante, eu égard au renvoi à l'article 84 du règlement général de la procédure dans les arrêtés modifiés par le présent arrêté royal et à l'absence de tout risque d' insécurité juridique en cas d'abrogation de ces précisions.
Pour le surplus, il n'est pas jugé nécessaire de modifier l'article 8 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, en ce qui concerne la procédure électronique. En effet, les recours auprès du Conseil d'Etat, prévus aux articles 7 et 43 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances auxquels cet article 8 se réfère, n'existent plus depuis l'entrée en vigueur, respectivement, de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier et de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier. Le premier de ces recours a été remplacé par celui régi par l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque nationale de Belgique. Pour ce dernier recours, le présent arrêté royal prévoit également la possibilité d'appliquer la procédure électronique.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Conseil d'Etat, section de législation
Deuxième chambre
La demande d'avis introduite le 4 mars 2024 par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, sur un projet d'arrêté royal `modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant le Conseil d'Etat afin d'y intégrer la possibilité de recourir à la procédure électronique', portant le numéro 75.801/2 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 14 mars 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.