2024003661 5 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 24 avril 2014 portant exécution du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2014 portant exécution du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, aux alinéas 1er et 2, les mots " Commission des centres culturels " sont à chaque fois remplacés par les mots " Commission d'avis ".
Dans l'article 8 du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit
" 4° joindre les engagements de la ou des collectivités locales associées pris en vertu de l'article 42 ; ".
Dans l'article 15, 2°, du même arrêté, les mots " l'instance consultative sectorielle compétente " sont remplacés par les mots " la commission d'avis sectorielle compétente ".
Dans l'article 22 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° la durée de la période probatoire de deux ans sans possibilité de renouvellement ; ".
Dans l'article 23 du même arrêté, aux alinéas 1er et 2, les mots " Commission des centres culturels " sont à chaque fois remplacés par les mots " Commission d'avis ".
Dans l'article 27, § 1er, du même arrêté, les mots " Commission des centres culturels " sont remplacés par les mots " Commission d'avis ".
Au § 2 du même article, les mots " Commission des centres culturels " sont remplacés par les mots " Commission d'avis ".
L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 29. Les recours visés aux articles 23, § 5, 43 et 48 du décret s'exercent aux conditions et selon les modalités prévues à l'article 96 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. ".
L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 30. Lorsque le dossier est renvoyé devant la Commission d'avis, cette dernière et l'Inspection disposent d'un délai de quarante-cinq jours à dater de l'avis de la Chambre de recours pour rendre respectivement un nouvel avis et un nouveau rapport.
L'Administration soumet sans délai au Ministre une proposition accompagnée de l'avis de la Chambre de recours et, le cas échéant, de l'avis de la Commission et du rapport de l'Inspection.
Le Ministre dispose d'un délai de quinze jours à dater de l'avis de la Chambre de recours ou, le cas échéant, du nouvel avis de la Commission pour prendre sa décision.
L'Administration notifie la décision à l'opérateur dans les dix jours de la décision du Ministre. ".
L'article 41 du même arrêté est complété par trois alinéas rédigés comme suit
" A cet effet, les collectivités publiques associées établissent annuellement un décompte des contributions, financières et sous forme de services, accordées au centre culturel au cours de l'année écoulée. Ce décompte est joint aux justificatifs visés à l'article 62 du décret.
Une contribution ne peut être prise en compte que si elle contribue effectivement à améliorer les conditions de réalisation du projet d'action culturelle du centre culturel.
Les contributions qui font partie de contrats globaux conclus par la collectivité publique associée sont comptabilisées à concurrence de la part affectée réellement et exclusivement au centre culturel. "
L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 42. Lors de la conclusion du contrat-programme, sont prises en compte et inscrites audit contrat les contributions structurelles et récurrentes suivantes
1° les subventions structurelles et récurrentes octroyées directement par la ou les collectivités publiques associées au centre culturel ;
2° la prise en charge par la ou les collectivités publiques associées, au bénéfice du centre culturel, des dépenses structurelles et récurrentes suivantes
a) les charges d'emprunts, loyers versés à un tiers propriétaire, les amortissements d'investissements en travaux et équipements, les charges d'entretien, les primes d'assurances et les coûts de fourniture d'énergie du bâtiment mis à disposition du centre culturel, à concurrence de l'espace et de la durée d'utilisation de ce dernier ;
b) le coût salarial du personnel mis à disposition du centre culturel, à concurrence du temps de travail effectivement mis à disposition et sur production d'une convention prévoyant une délégation de l'autorité vers la direction du centre culturel ;
c) le coût des fournitures courantes utiles ou nécessaires aux activités du centre culturel, en ce compris les frais de papeterie, d'imprimerie et de reprographie, les frais postaux et de messagerie, ainsi que les frais réels de carburant ;
d) les contrats de prestations de services relatifs à des dépenses courantes utiles ou nécessaires aux activités du centre culturel, en ce compris les prestations du conseiller en prévention, d'organismes agréés de contrôle de conformité, de la médecine du travail et de secrétariat social, les contrats de leasing de véhicule ou de matériel, ainsi que les contrats d'assurances légalement à charge du locataire ou liés à l'activité du centre culturel ;
3° les services structurels et récurrents suivants, fournis directement par la ou les collectivités publiques associées au bénéfice du centre culturel
a) les services prestés par le personnel ouvrier ou administratif de la collectivité publique associée, sur base du salaire horaire des différentes fonctions ainsi que des frais de déplacement;
b) la mise à disposition de matériel appartenant à la collectivité publique associée, à concurrence du tarif facturé par la collectivité publique à des tiers usagers ;
c) les prestations de vacataires ;
d) les formations mises en place par les collectivités associées à destination des équipes des centres culturels. ".
L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 43. Par dérogation, lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent une collectivité associée de respecter l'intégralité des engagements inscrits dans le contrat programme en vertu de l'article 42, cette dernière peut à titre accessoire valoriser les contributions ponctuelles suivantes
1° les subventions ponctuelles à des projets intégrés au programme du centre culturel et co-construits avec ce dernier ;
2° la prise en charge de cachets artistiques pour des projets intégrés au programme du centre culturel et co-construits avec ce dernier ;
3° la mise à disposition ponctuelle de locaux supplémentaires ;
4° les services ponctuels relevant des catégories visées à l'article 42, 3°. ".
Dans l'article 45, § 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° la description de la mission confiée, conformément à l'article 100 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ; ".
Dans l'article 46, § 1er, du même arrêté, le mot " directeur " est remplacé par le mot " direction ".
Au § 2 du même article, le mot " directeur " est remplacé par le mot " direction ".
Dans l'article 52 du même arrêté, à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " Commission des centres culturels " sont remplacés par les mots " Commission d'avis " ;
2° les mots " l'instance sectorielle compétente " sont remplacés par les mots " la commission d'avis sectorielle compétente ".
Dans l'article 56, § 2, du même arrêté, les mots " au centre culturel " sont remplacés par les mots " à l'organisation représentative ".
Dans l'article 57 du même arrêté, aux alinéas 1er et 2, les mots " Commission des centres culturels " sont à chaque fois remplacés par les mots " Commission d'avis ".
Dans l'article 61 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Le centre culturel porteur de la coopération ou l'organisation représentative dispose, à l'encontre des décisions visées aux articles 52, 57, 59 et 60, d'un droit de recours à exercer aux conditions et selon les modalités prévues à l'article 96 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. ".
Dans le même arrêté, l'article 63 est abrogé.
CHAPITRE 2. - Dispositions finales
La présent arrêté entre en vigueur le 6 avril 2024.
Les modifications apportées par les articles 9 à 11 s'appliquent aux contrats-programmes en cours et à venir à compter de l'année budgétaire 2024.
Le décompte annuel visé à l'article 9 doit être transmis pour la première fois pour le 30 juin 2025.
Le Ministre qui a les centres culturels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 5 avril 2024.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président, en charge des Relations Internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,
P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes,
B. LINARD
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, tel que modifié ;
Vu le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, les articles 23, § 5, 26, alinéa 2, 27, alinéa 3, 29, alinéa 2, 32, § 2, 33, § 2, 41, alinéa 2, 72, § 4, 79, § 1er, 91, alinéa 2, 92, § 1er, 101, alinéa 2, modifiés par les décrets du 28 mars 2019 et du 21 mars 2024 ;
Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, l'article 96, § 1er, modifié par les décrets du 25 juin 2020 et du 6 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2014 portant exécution du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels ;
Vu le test genre réalisé en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2024 ;
Vu l'avis de la Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale, rendu le 7 mars 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 25 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.974/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 26 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la ministre de la Culture,
Après délibération,
Arrête