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2024003420 BE

2024003420 29 FEVRIER 2024. - Loi modifiant diverses lois instituant un cadre légal pour l'échange électronique entre les CPAS et les citoyens et introduisant diverses obligations aux CPAS concernant le traitement d'une demande d'aide

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2024003420

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

BE Justel 2024003420

Dans l'article 58 de la loi du 8 juillet 1976 organique relative aux centres publics d'action sociale, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

"Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, peut être introduite oralement, par écrit, par voie électronique via le formulaire électronique mis à disposition par le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions, ou d'office par le centre.

La demande d'aide est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale.

Lorsque la demande est écrite, elle est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il a désignée par écrit.

Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 2.

Lorsque la demande est électronique, l'enregistrement de celle-ci équivaut à la signature.

Lorsque la demande électronique est introduite un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, la date de réception de la demande est le jour ouvrable qui suit.

Le Roi peut déterminer les modalités d'application du formulaire électronique visé à l'alinéa 1er."

BE Justel 2024003420

L'article 58, § 2, de la même loi, est complété par une phrase rédigée comme suit

"Lorsque la demande est introduite via le formulaire électronique visé au § 1er, le demandeur reçoit le même jour un accusé de réception."

BE Justel 2024003420

Dans l'article 58, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots "ou lorsqu'il met fin à une aide pour incompétence territoriale" sont insérés après les mots "pour laquelle il ne se considère pas compétent";

2° à l'alinéa 2, les mots "d'une lettre" sont remplacés par "d'un écrit";

3° l'alinéa 3 est complété par les mots ", ou à la date de la transmission de la demande lorsque le CPAS met fin à une aide pour incompétence territoriale";

4° à l'alinéa 4, les mots "ou qui met fin à l'aide pour incompétence territoriale" sont insérés après les mots "Le centre qui manque à cette obligation" et les mots "maatschappelijke integratie" sont remplacés par les mots "maatschappelijk welzijn" dans le texte néerlandais".

BE Justel 2024003420

Dans la même loi, il est inséré un article 60ter rédigé comme suit

"Le centre est tenu d'entendre le demandeur, si celui-ci le demande, avant de prendre une décision relative à

- l'aide visée à l'article 57;

- la récupération visée aux articles 98, § 1er et 99.

Le centre est tenu d'informer l'intéressé de ce droit, selon les modalités fixées par le Roi.

L'intéressé peut être entendu soit par le conseil, soit par l'organe compétent ayant un pouvoir de décision dans le cas concret.

Lors de son audition, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix."

BE Justel 2024003420

A l'article 62bis, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "dans les huit jours à compter de la date de décision" sont insérés après les mots "est communiquée";

2° les mots "ou recommandé électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox" sont insérés après les mots "par lettre recommandée à la poste";

3° l'alinéa est complété par la phrase suivante: "La date du cachet de la poste, de l'envoi électronique ou de l'accusé de réception font foi".

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale

BE Justel 2024003420

Dans l'article 18 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

"La demande, soumise à la décision du centre, peut être introduite oralement, par écrit, par voie électronique via le formulaire électronique mis à disposition par le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions, ou d'office par le centre.

La demande est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale.

Lorsque la demande est écrite, elle est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il a désignée par écrit.

Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 2.

Lorsque la demande est électronique, l'enregistrement de celle-ci équivaut à la signature.

Lorsque la demande électronique est introduite un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, la date de réception de la demande est le jour ouvrable qui suit.

Le Roi peut déterminer les modalités d'application du formulaire électronique visé à l'alinéa 1er."

BE Justel 2024003420

L'article 18, § 3, alinéa 1er, de la même loi, est complété par une phrase rédigée comme suit

"Lorsque la demande est introduite via le formulaire électronique visé au § 2, le demandeur reçoit le même jour un accusé de réception."

BE Justel 2024003420

A l'article 18, § 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots "ou lorsqu'il met fin à une aide pour incompétence territoriale" sont insérés après les mots "pour laquelle il ne se considère pas compétent";

2° à l'alinéa 1er, les mots "d'une lettre" sont remplacés par "d'un écrit";

3° l'alinéa 2 est complété par les mots ", ou à la date de la transmission de la demande lorsque le CPAS met fin à une aide pour incompétence territoriale";

4° à l'alinéa 3, les mots "ou qui met fin à l'aide pour incompétence territoriale" sont insérés après les mots "Le centre qui manque à cette obligation".

BE Justel 2024003420

Dans l'article 21, § 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "ou recommandé électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox" sont insérés après les mots "sous pli recommandé";

2° les mots ", de l'envoi électronique" sont insérés après les mots "cachet de la poste".

BE Justel 2024003420

Dans l'article 25, § 2, de la même loi, l'alinéa 3 est complété par les mots "ou par recommandé électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox".

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale

BE Justel 2024003420

L'article 9, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un alinéa rédigé comme suit

"L'avis au centre public d'aide sociale est communiqué par courrier ou par voie électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox."

BE Justel 2024003420

Dans l'article 12, alinéa 2, de la même loi, les mots "soit par voie électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox," sont insérés après les mots "soit sous pli recommandé,".

CHAPITRE V. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2008

BE Justel 2024003420

Dans l'article 257, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme du 22 décembre 2008, les mots "ou par voie électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox" sont insérés après les mots "par courrier".

CHAPITRE VI. - Abrogation de l'arrêté royal du 21 janvier 1993 portant exécution de l'article 62bis, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale

BE Justel 2024003420

L'arrêté royal du 21 janvier 1993 portant exécution de l'article 62bis, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est abrogé.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Document : 55-3740/4 Compte rendu intégral : 22 février 2024

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris,

K. LALIEUX

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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