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2024003334 BE

2024003334 9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel pour les travailleurs occasionnels dans la fruiticulture et la culture maraîchère visée à l'article 275 13 du Code des impôts sur les revenus 1992

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2024003334

A l'article 95 2 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées

a) le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 13°, rédigé comme suit

"13° les employeurs visés à l'article 275 13 , du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des travailleurs occasionnels." ;

b) le paragraphe 3, alinéa unique, b), est complété par un 7°, rédigé comme suit

"7° pour les débiteurs visés au § 1er, alinéa 3, 13° : le nombre d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère à partir du 1er janvier 2024 pour lesquelles des rémunérations sont payées pour la première fois au cours de la période de déclaration concernée ;" ;

c) le paragraphe 3, alinéa unique, c), est complété par un 14°, rédigé comme suit

"14° pour les débiteurs visés au § 1er, alinéa 3, 13° : un montant négatif égal au nombre d'heures mentionnées dans le cadre "revenus imposables" multiplié par le montant de 1,23 euro par heure indexé conformément à l'article 275 13 , § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, le cas échéant, limité au précompte disponible.".

BE Justel 2024003334

Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai 2022, il est inséré entre le code "75 travail de nuit (art. 275 5 , § 2, CIR 92)" et le code "80 zone d'aide - non-maintien du poste de travail pendant la période de maintien minimale (art. 275 8 , § 1er, alinéa 6, CIR 92)", un code, rédigé comme suit

"76 travail occasionnel fruiticulture et culture maraîchère (art. 275 13 , CIR 92)".

BE Justel 2024003334

L'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai 2022, est complété par un point XII, rédigé comme suit

"XII. Les débiteurs visés à l'article 95 2 , § 1er, alinéa 3, 13°

Ces redevables doivent tenir les documents suivants à la disposition de l'administration

1° des documents qui démontrent que l'employeur relève de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et que son activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère ;

2° une liste nominative contenant pour chaque travailleur occasionnel

- l'identité complète du travailleur occasionnel ainsi que, selon le cas, son numéro national ou son numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;

- le montant des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées au travailleur occasionnel ;

- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ;

- le nombre total d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et pour lesquelles des rémunérations sont payées ou attribuées pour la première fois au cours du mois concerné.".

BE Justel 2024003334

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2024 pour des heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère à partir de la même date.

BE Justel 2024003334

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992

- l'article 275 13 , § 6, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2023 ;

- l'article 300, § 1er, remplacé par la loi du 13 avril 2019 ;

- l'article 312, modifié par la loi du 28 mars 2022 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion, l'article 6 ;

Considérant que le présent arrêté est une simple exécution d'une réglementation législative existante et n'a en soi aucune influence supplémentaire sur les recettes de l'Etat et ne peut entraîner des dépenses nouvelles ;

Que par conséquent l'accord préalable de la Secrétaire d'Etat au Budget n'est pas nécessaire ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 21 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.948/3 ;

Vu la décision de la section de législation du 22 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Depuis le 1er juillet 2023, le salaire minimum des travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture est augmenté jusqu'au salaire qui s'applique à la première catégorie des travailleurs fixes. La loi du 8 novembre 2023 portant des mesures pour soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture a instauré une mesure temporaire pour compenser le coût supplémentaire pour certains employeurs concernés jusqu'au niveau du RMMMG par le biais d'une dispense de versement de précompte professionnel. Cette mesure a été pérennisée par la loi-programme du 22 décembre 2023, qui a inscrit le régime à l'article 275 13 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

L'arrêté royal du 8 novembre 2023 relatif à la dispense temporaire de versement du précompte professionnel visée au chapitre 3 de la loi du 8 novembre 2023 portant des mesures pour soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture a donné exécution à la délégation qui Vous a été accordée pour fixer, dans le cadre de la mesure temporaire, les modalités pour en demander l'application et pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Le présent arrêté donne exécution à la même délégation qui vous a été accordée dans le cadre de la mesure permanente. Les dispositions en question sont ainsi intégrées dans l'AR/CIR 92.

La disposition de l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 novembre 2023 précité, qui prévoit explicitement que les déclarants trimestriels doivent également calculer et, le cas échéant, limiter la dispense de versement du précompte professionnel sur une base mensuelle, n'est pas reprise dans les dispositions d'exécution du régime permanent. En effet, ce régime permanent est repris dans le CIR 92 et les dispositions d'exécution sont reprises dans l'AR/CIR 92 par le présent arrêté. Il ressort de la structure et des dispositions du CIR 92 et de l'AR/CIR 92 le principe selon lequel le précompte professionnel est calculé de la même manière par tous les débiteurs de ce précompte et, par conséquent, également les dispenses de versement du précompte professionnel. En principe, ce calcul ainsi que la limite au précompte disponible se fait sur une base mensuelle. Ce n'est qu'en ce qui concerne le délai d'introduction de la déclaration au précompte professionnel et de paiement du précompte professionnel qu'une distinction est faite entre les débiteurs du précompte professionnel en fonction du montant du précompte professionnel sur les revenus de l'année précédente (déclarants trimestriels et mensuels) (cf. article 412, alinéas 2 et 3, CIR 92, et article 90, § 1er, alinéa 1er, AR/CIR 92). De cette manière, l'on aboutit également à un traitement égal des déclarants mensuels et trimestriels pour l'application des dispenses de versement du précompte professionnel.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

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