2024003325 9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 avril 1970 concernant l'agréation des ateliers de l'industrie diamantaire
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Dans l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal du 17 avril 1970 concernant l'agréation des ateliers de l'industrie diamantaire, les modifications suivantes sont apportées
1) 1° est remplacé comme suit
" 1° par " atelier pour le travail du diamant proprement dit ": l'atelier dans lequel on effectue le travail du diamant par les ouvriers visés au 3°. Sont considérés comme tel, le clivage, le sciage, le brutage, le polissage, le sertissage du diamant et le polissage de meules; ";
2) 3°, a), est remplacé comme suit
" les travailleurs liés par un contrat de travail; " ;
3) 3°, b), est remplacé comme suit
" b) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, sont occupées sous l'autorité d'une autre personne aux opérations de traitement mentionnés sous 1° concernant le travail du diamant proprement dit; ".
Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1) § 1er, 1°, est abrogé;
2) § 1er, 2°, est abrogé;
3) § 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante
" 4° en ce qui concerne les ateliers mentionnés ci-dessous, être respectivement équipés avec au minimum une machine utilisable, destiné pour le travail du diamant proprement dit; ";
4) § 1er, 5°, est abrogé;
5) § 1er, 8°, est remplacé par la disposition suivante
" 8° satisfaire aux conditions fixées, par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, par le Code du bien-être au travail et par les autres arrêtés d'exécution de la loi précitée; " ;
6) § 2 est abrogé.
L'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1991, est abrogé.
L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante
" Les ateliers en construction à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que ceux qui, à cette date, une modification à l'équipement technique ou à l'espace des bâtiments est en exécution, doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 2. ".
L'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1974, est abrogé.
Dans l'article 6 du même arrêté royal, les mots " le propriétaire de l'atelier " sont remplacés par les mots " l'employeur ".
L'article 9, alinéa 2, du même arrêté royal est abrogé.
Dans l'article 10 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées
1) à l'alinéa 2, les mots " le propriétaire du bâtiment ou le propriétaire, le locataire ou un des locataires de l'atelier " sont remplacés par les mots " l'employeur ";
2) l'alinéa 3 est abrogé.
Dans l'article 12 du même arrêté royal, les mots " le Règlement général pour la protection du travail " sont remplacés par les mots " la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le Code du bien-être au travail et les autres arrêtés d'exécution de la loi précitée ".
Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
Notes (1) Références au Moniteur belge: Loi du 30 décembre 1950, Moniteur belge du 31 décembre 1950. Arrêté royal du 26 février 1974, Moniteur belge du 14 mars 1974. Arrêté royal du 7 juillet 1978, Moniteur belge du 31 août 1978. Arrêté royal du 30 novembre 1983, Moniteur belge du 22 décembre 1983. Arrêté royal du 21 mai 1987, Moniteur belge du 19 juin 1987. Arrêté royal du 10 avril 1991, Moniteur belge du 17 mai 1991. Arrêté royal du 30 septembre 1994, Moniteur belge du 18 octobre 1994.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire, article 4;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1970 concernant l'agréation des ateliers de l'industrie diamantaire, modifié par les arrêtés royaux des 26 février 1974, 7 juillet 1978, 30 novembre 1983, 21 mai 1987, 10 avril 1991 et 30 septembre 1994;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du diamant, donné le 10 septembre 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2020;
Vu l'avis n° 70144/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons