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2024003319 BE

2024003319 21 MARS 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres de la direction de l'Institut de formation judiciaire et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de l'Institut de formation judiciaire

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2024003319

L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de l'Institut de formation judiciaire, constituant l'annexe B du présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.

BE Justel 2024003319

La Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres de la direction de l'Institut de formation judiciaire.

1. Le présent règlement s'applique aux membres de la direction de l'Institut de formation judiciaire.

2. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décoré.

3. La direction de l'Institut de formation judiciaire ne peut être décorée dans les Ordres nationaux à un autre titre.

Exception n'est faite qu'en ce qui regarde

- les décorations pour faits de guerre ;

- les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire ; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée ;

- les membres visés au point 5, de ce règlement.

4. Nul ne peut être décoré si l'exercice d'une fonction de direction prend fin en application de l'article 24 de la loi du 31 janvier 2007 relative à la formation judiciaire et à la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire.

5. Toute personne exerçant une fonction de direction de l'Institut de Formation Judiciaire ressort de ce règlement. Toutefois si elle se voit octroyer une distinction honorifique inférieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre conformément à son règlement initial (en fonction de son grade et sa classe d'âge), elle peut demander que lui soit décernée cette distinction supérieure. Par ailleurs, à la fin de son exercice d'une fonction de direction, quand elle réintègre ses fonctions antérieures, elle ressort de nouveau à son règlement initial. Dans ce cas, l'article 7, § 1er , de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux s'applique.

Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres Nationaux aux membres de la direction de l'Institut de formation judiciaire

Directeur de l'Institut de formation judiciaire Grand Officier de l'Ordre de

Léopold après 3 ans Grand-Croix de l'Ordre de

Léopold II 3 ans plus tard Directeur adjoint de l'Institut de formation judiciaire Grand officier de l'Ordre de la Couronne lors de la désignation ou, si déjà porteur de cette décoration, Grand Officier de l'Ordre de Léopold Grand Officier de l'Ordre de

Léopold en cas de deuxième désignation dans un mandat similaire, aucune si déjà titulaire

Art. N2. Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de l'Institut de formation judiciaire.

1. La présente assimilation s'applique aux membres du personnel de l'Institut de formation judiciaire.

2. Dans la présente assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.

3. Un intervalle de dix ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.

Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à cinq ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.

4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.

5. Pour les agents des rangs 16 à 22 inclus, 10 ans d'ancienneté de service et un exercice de 2 années au moins de la fonction sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue. En outre, pour les agents du niveau A (ancien niveau 1), l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas ou cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des trois Ordres pourra être octroyée.

6. Pour les agents des rangs 20 à 30, l'accomplissement d'une carrière de 20 années au moins dans l'Administration est requis pour permettre le premier octroi.

7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application de la présente assimilation, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.

8. Les membres du personnel de l'Institut de formation judiciaire ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.

Exception n'est faite qu'en ce qui regarde

- les décorations pour faits de guerre;

- les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.

9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle.

Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de l'armée en temps de guerre.

10. Les membres du personnel non statutaire ne sont pas décorés. Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive.

11. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.

12. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré. Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations décernées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre; toute éventualité non lié à ce cas entraîne l'application de l'article 18.

13. Nul ne peut être décoré s'il a obtenu une évaluation "insuffisant".

Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention est " bon ".

14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée. Les anciennetés de service et de niveau sont calculées suivant les principes du statut du personnel de l'Institut de formation judiciaire.

15. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'une autre nature.

16. Les périodes d'absence qui sont considérées comme des périodes de non-activité de service n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une décoration.

17. Peines disciplinaires.

Des retards de la durée indiquée ci-dessous, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées

- rappel à l'ordre : 6 mois

- blâme : 6 mois

- retenue de traitement : 12 mois

- suspension disciplinaire : 24 mois

- rétrogradation : 36 mois.

Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.

18. Toute dérogation à la présente assimilation fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.

Tableau d'octroi de distinctions honorifiques

dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de l'Institut de formation judiciaire.

GRADE IFJ RANGS

FEDERAUX De 40 à 50 ans De 50 à 60 ans De 60 à 65 ans Premier auditeur-coordinateur 16 Commandeur de l'Ordre de

Léopold II Commandeur de l'Ordre de Léopold Grand Officier de l'Ordre de la Couronne Auditeur et

Premier Auditeur 13 Officier de l'Ordre de la Couronne Commandeur de l'Ordre de

Léopold II Commandeur de l'Ordre de Léopold Auditeur adjoint 10 Chevalier de l'Ordre de Léopold Officier de l'Ordre de la Couronne Commandeur de l'Ordre de

Léopold II Expert 3 e échelle de traitement 28 Chevalier de l'Ordre de la

Couronne Chevalier de l'Ordre de Léopold Officier de l'Ordre de Léopold II Expert 1er et

2 e échelles de

traitement 26 Chevalier de l'Ordre de

Léopold II Chevalier de l'Ordre de la

Couronne Chevalier de l'Ordre de Léopold Assistant administratif 3 e échelle de traitement 22 Chevalier de l'Ordre de

Léopold II Chevalier de l'Ordre de la

Couronne Chevalier de l'Ordre de Léopold Assistant administratif 1re et 2 e échelles de traitement 20 - Chevalier de l'Ordre de

Léopold II Chevalier de l'Ordre de la

Couronne Collaborateur administratif 1re, 2 e et 3 e échelles de traitement 32-30 - Palmes d'Or de l'Ordre de la

Couronne Chevalier de l'Ordre de

Léopold II

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires étrangères,

H. LAHBIB

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 3 ;

Vu l'arrêté royal du 13 octobre 2006 fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 2 ;

Vu la demande du Ministre de la Justice ;

Vu l'avis du Premier Ministre, donné le 26 septembre 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2023 ;

Vu la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat le 6 février 2024, en application de l'article 84, § 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande a été rayée du rôle le 7 février 2024 ;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons

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