2024003042 21 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
L'article 4, 8°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit
" 8° 8 e catégorie : réseaux ou stations de radiocommunications autres que des réseaux privés de radiocommunications ou des stations de radiocommunications privées
a) réseaux fixes point à point ou point à multipoints ;
b) réseaux à ressources partagées. "
Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 2 du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit
" Section 2. - L'octroi de droits d'utilisation pour des réseaux fixes de la catégorie 8a "
L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 30. Les articles 31 à 34 s'appliquent uniquement aux droits d'utilisation pour des réseaux fixes de la catégorie 8a. "
L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit
" Art. 31. L'Institut octroie des droits d'utilisation pour des réseaux fixes conformément au plan national d'attribution des fréquences. "
Actuellement, les droits d'utilisation pour des réseaux fixes de la catégorie 8a sont octroyés pour une période de dix ans et peuvent, après évaluation et à la demande de l'intéressé, à chaque fois être prolongés pour cinq ans.
En pratique ce système de prolongations est difficile à mettre en oeuvre et demande une surcharge de travail administratif. Il est de plus difficile de percevoir les avantages qu'apporte ce système de prolongations. La durée de la période de validité des droits d'utilisation pour des réseaux fixes de la catégorie 8a est alignée sur celle des autorisations des autres catégories. La durée devient donc indéterminée.
L'article 33, alinéa 3, seconde phrase, en projet est rédigé comme suit
" L'Institut fixe les modalités de notification des liaisons installées dans la bande de fréquences ".
Un pouvoir réglementaire est ainsi conféré à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après : " l'IBPT ").
A ce propos, la section de législation a déjà rappelé qu'
" [a]ucun pouvoir réglementaire ne peut en principe être conféré à l'IBPT, autorité administrative indépendante, si ce n'est sur des aspects limités et techniques, tels qu'il est permis de considérer que l'IBPT - qui doit appliquer la réglementation concernée - est également le mieux placé pour l'élaborer. Encore faut-il qu'une autorité politiquement responsable puisse endosser la responsabilité des règlements concernés, soit parce que cette autorité - en l'occurrence, le Roi - interviendra sur proposition de l'IBPT, soit parce que cette même autorité devra approuver les mesures réglementaires. Cette dernière condition pourrait, le cas échéant, ne pas devoir être remplie pour l'adoption de mesures éminemment techniques et n'intervenant que dans des cas où le pouvoir réglementaire ne suppose pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation impliquant des choix en opportunité, parce que, par exemple, le droit européen détermine déjà l'intégralité, ou presque, de la réglementation concernée " 1 .
La disposition sera réexaminée à la lumière de cette observation.
La greffière, Le président,
Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Bernard BLERO
Note
(1) Avis 69.166/4 donné le 10 juin 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 21 décembre 2021 `portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques', Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 2256/001, pp. 309-370 ; voir également l'avis 73.240/4 donné le 24 avril 2023 sur un avant-projet devenu la loi du 30 aout 2023 `portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux', Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 3422/001, pp. 50-63.
Cet article modifie l'article 15, § 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 en ce qui concerne le calcul des redevances annuelles pour les faisceaux hertziens. Cela se fait selon la classification des droits d'utilisation dans le nouvel article 33 : d'une part pour les liaisons et les stations de base et d'autre part pour les bandes de fréquences. Le modèle choisi pour ces bandes de fréquences est un montant par MHz inversement proportionnel à la racine carrée de la fréquence. Afin d'éviter des montants différents à l'intérieur d'une même bande de fréquence, le modèle a été légèrement modifié afin d'obtenir un prix qui soit une fonction en escalier de la fréquence.
En ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, il faut prévoir un délai suffisant pour que l'IBPT puisse prendre une nouvelle décision remplaçant la décision du Conseil de l'IBPT du 29 juin 2023 concernant l'octroi de bandes de fréquences exclusives pour l'utilisation de faisceaux hertziens. Les opérateurs qui désirent rendre du spectre exclusif doivent pouvoir le faire. Un délai d'au minimum 2 à 3 mois est nécessaire. Afin d'avoir une certaine marge, une formule d'entrée en vigueur a été insérée, de sorte qu'il y ait au moins 4 mois entre la publication de l'arrêté royal et son entrée en vigueur.
Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre des Télécommunications,
P. DE SUTTER
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 74.950/4 du 24 janvier 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées'
Le 24 novembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de trente jours*, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 24 janvier 2024. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 janvier 2024.
_____________
* Par courriel du 24 novembre 2023.
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET
PREAMBULE
1. L'alinéa 1er sera rédigé comme suit
" Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 18, § 1er, remplacé par la loi du 21 décembre 2021, et l'article 30, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 15 mars 2010 ".
2. A l'alinéa 3, le nombre " 22 " sera remplacé par le nombre " 12 ".
DISPOSITIF
Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Télécommunications,
P. DE SUTTER
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 18, § 1er, remplacé par la loi du 21 décembre 2021 et l'article 30, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 15 mars 2010 ;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées ;
Vu la consultation publique du 13 avril au 22 mai 2023 ;
Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 11 juillet 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 11 septembre 2023 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2023 ;
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 septembre 2023 ;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 15 septembre 2023 ;
Vu la consultation du 9 octobre 2023 au 16 octobre 2023 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;
Vu l'accord du Comité de concertation du 22 novembre 2023 ;
Vu l'avis 74.950/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Généralité
L'arrêté qui est soumis à Votre signature modifie l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées (ci-après " arrêté royal du 18 décembre 2009 "), plus précisément en ce qui concerne les faisceaux hertziens et les tarifs des faisceaux hertziens dans les bandes attribuées exclusivement.
Un total d'environ 4000 liaisons fixes (faisceaux hertziens) des opérateurs mobiles publics sont actuellement en service dans les bandes qui leur sont attribuées (bandes exclusives) par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après " IBPT "). Ces liaisons fixes servent essentiellement au réseau de transport des réseaux mobiles.
Dans ces bandes exclusives, les opérateurs peuvent mettre en service des liaisons sans avoir obtenu d'autorisation préalable de l'IBPT pour la liaison (article 33, alinéa 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009). Vu que les opérateurs mobiles publics mettent en service plusieurs centaines de liaisons par an, l'attribution de bandes exclusives permet de simplifier le processus de mise en service des liaisons, à la fois pour les opérateurs et pour l'IBPT.
Au total, 14684 MHz, en dessous de 40 GHz, sont utilisés pour les faisceaux hertziens. Sur ces 14684 MHz, 4731 MHz (32%) sont des bandes exclusives. L'IBPT octroie des autorisations pour des liaisons fixes, essentiellement aux autres utilisateurs, dans les 9953 MHz restants.
Actuellement, la redevance est due par liaison (article 15, § 2 et article 9, § 2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 18 décembre 2009), même pour les liaisons dans les bandes exclusives. Le montant de la redevance dépend uniquement des fréquences utilisées et de la largeur de bande de la liaison.
Même si les opérateurs sont censés tout mettre en oeuvre pour réaliser les liaisons dans les règles de l'art (article 33, alinéa 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009), le mécanisme de redevance par liaison n'est pas un incitant pour les opérateurs à utiliser le spectre de manière efficiente. De plus, il est quasiment impossible pour l'IBPT de vérifier que les données fournies par les opérateurs sur les liaisons en service, et donc que les montants facturés pour les redevances sont corrects.
Les opérateurs peuvent déployer un nombre illimité de liaisons dans les bandes exclusives sur l'ensemble du territoire. Plus la capacité totale des liaisons déployées sur l'ensemble du territoire est élevée, plus le spectre est utilisé de manière efficiente. La capacité totale est d'autant plus importante que la capacité par liaison est importante et que le nombre total de liaisons déployées est important. Pour des bandes équivalentes, le nombre de liaisons varie fortement (jusqu'à un facteur 5) d'un opérateur à l'autre.
Avec le modèle actuel, un opérateur qui déploierait par exemple 100 liaisons dans 56 MHz duplex paierait le même montant de redevance qu'un autre opérateur qui déploierait 100 liaisons dans 224 MHz duplex, alors qu'il monopolise quatre fois moins de spectre.
Certains opérateurs utilisent le spectre de manière beaucoup plus efficiente et monopolisent donc moins de ressources que d'autres, mais ils ne sont pas récompensés pour cela.
Pour inciter les opérateurs à utiliser le spectre de manière plus efficiente, il est proposé de mettre en place un mécanisme de redevance par MHz pour les bandes exclusives. En effet, le spectre est une ressource rare et il est important de toujours l'utiliser aussi efficacement que possible.
Le modèle choisi est un montant par MHz inversement proportionnel à la racine carrée de la fréquence. Afin d'éviter des montants différents à l'intérieur d'une même bande de fréquence, le modèle a été légèrement modifié afin d'obtenir un prix qui soit une fonction en escalier de la fréquence.
Avec ce nouveau modèle de calcul des redevances pour les bandes exclusives, l'opérateur paie pour la quantité de spectre (ressource rare) qu'il monopolise. Pour les liaisons dans les bandes qui ne sont pas exclusives, la situation est inchangée.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi, sauf en ce qui concerne la date de fin de la consultation publique mentionnée dans le préambule. Le Conseil d'Etat recommandait de remplacer la date du 22 mai 2023 par celle du 12 mai 2023. La date de fin originale était effectivement le 12 mai, mais elle a été repoussée au 22 mai. Le 22 mai peut donc être maintenu.
Le pouvoir réglementaire indépendant conféré à l'IBPT à l'article 6 (l'article 33, alinéa 3, seconde phrase, en projet) de fixer les modalités de notification des liaisons installées dans une bande de fréquences satisfait aux conditions posées par le Conseil d'Etat. Il s'agit des aspects limités et techniques concernant lesquels l'IBPT est le mieux placé pour les élaborer et qui ne supposent pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation.
Commentaire article par article
Articles 1er à 4
Les modifications apportées à l'article 4, 8°, et aux articles 30 et 31 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 sont essentiellement rédactionnelles. Elles visent d'une part, à prendre en compte les modifications des définitions de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, et d'autre part, à garantir l'uniformité de la formulation du texte.