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2024002978 BE

2024002978 22 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, à l'occasion du Décret Instruments du 26 mai 2023

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2024002978

9. § 1er. Conformément à l'article 7, § 3, du Décret Instruments du 26 mai 2023, la commission foncière traite les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à effectuer les tâches telles que visées aux articles 1/1 à 1/8 du présent arrêté.

La commission foncière recueille, si nécessaire pour l'exercice des tâches visées à l'alinéa 1er, les informations suivantes directement auprès de l'instance ou de l'autorité qui dispose des informations

1° les données d'identification légale contenues dans le Registre national des personnes physiques et, le cas échéant, dans les registres de la Banque-Carrefour ;

2° les points de comparaison relatifs aux prix de vente de biens immobiliers comparables ;

3° les données relatives aux parcelles sur laquelle s'applique une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, y compris les données cadastrales, les données sur les servitudes et la valeur d'acquisition ;

4° les données relatives aux droits personnels et réels ;

5° les informations urbanistiques contenues dans le registre des plans et des permis ainsi que les autres permis approuvés ;

6° les attestations du sol et les données relatives à une éventuelle pollution ;

7° les actes d'acquisition des parcelles sur lesquelles les bénéfices résultant de la planification spatiale s'appliquent ;

8° les actes d'acquisition des points de comparaison.

La commission foncière traite les données à caractère personnel aux conditions suivantes

1° les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ;

2° les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, telles que visées à l'article 7, paragraphe 3, du Décret Instruments du 26 mai 2023, et ne sont pas traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ;

3° les données à caractère personnel sont traitées de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;

4° les données à caractère personnel sont correctes et mises à jour si nécessaire ;

5° toutes les mesures raisonnables sont prises pour effacer ou corriger immédiatement les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées ;

6° les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;

7° les données à caractère personnel sont traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées ;

8° la commission foncière met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données, et évalue régulièrement l'adéquation des mesures de sécurité et les adapte si nécessaire.

La commission foncière est responsable du respect des conditions visées à l'alinéa 3, et est en mesure de le démontrer.

La commission foncière prend, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données, des mesures appropriées pour informer l'intéressé du traitement de ses données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement précité et pour informer l'intéressé des droits visés aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement précité.

§ 2. Les documents administratifs suivants, s'ils contiennent des données à caractère personnel, sont conservés par la commission foncière pendant cinq ans au maximum

1° les documents administratifs relatifs au traitement d'une plainte. Le délai prend cours à partir du moment où la plainte est traitée ;

2° les documents administratifs relatifs à une demande de publication ou de réutilisation d'un document administratif. Le délai prend cours à partir du moment où une décision est prise sur la demande.

Les documents administratifs suivants, s'ils contiennent des données à caractère personnel, sont conservés par la commission foncière pendant trente ans au maximum : les documents administratifs relatifs à une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. Ce délai prend cours à partir du moment où l'autorité initiatrice demande à la commission foncière d'établir un rapport de plus-value.

Si un recours est formé contre une décision relative aux documents administratifs, visés au présent paragraphe, les délais de conservation en cours sons suspendus jusqu'à ce qu'une décision définitive, coulée en force de chose jugée et exécutoire, ait été prise sur le recours.

§ 3. Pour les catégories de documents administratifs autres que les documents administratifs visés au paragraphe 2 et contenant des données à caractère personnel, le Gouvernement flamand peut, sur proposition des commissions de sélection visées à l'article III.88, § 1er, du décret de gouvernance, déterminer les délais maximaux de conservation. "

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A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " ou du plan de secteur particulier communiquée par le Conseil d'Etat " sont abrogés ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " établit un modèle " est remplacé par le membre de phrase " peut établir un modèle ".

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Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juin 2014, 27 novembre 2015 et 7 juillet 2023, il est inséré un chapitre I/1, comprenant les articles 1/1 à 1/9, rédigé comme suit

" CHAPITRE I/1. Etablissement d'un rapport d'estimation de plus-value et d'un rapport de plus-value

Section 1re. - Dispositions générales

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1. § 1er. L'avis de dispense de l'obligation de paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.14, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire comprend les documents suivants

1° les données cadastrales des parcelles visées par la notification ;

2° la justification de la raison pour laquelle le redevable estime être éligible à la dispense de l'obligation de paiement ;

3° si la notification porte sur l'expiration du permis, visée à l'article 2.6.14, § 3, alinéa 1er, 1°, du code précité, une copie de la communication transmise au collège des bourgmestre et échevins, exposant les motifs de l'expiration, ou un document dans lequel le collège des bourgmestre et échevins confirme que le permis concerné a expiré ;

4° si la notification concerne la renonciation à un permis, visée à l'article 2.6.14, § 3, alinéa 1er, 2° et 3°, du code précité, une copie de la communication transmise au collège des bourgmestre et échevins, ou un document dans lequel le collège des bourgmestre et échevins confirme qu'il a été renoncé au permis concerné.

Le chef du Service flamand des Impôts peut déterminer un modèle pour la notification visée à l'alinéa 1er, ainsi que le mode d'introduction.

§ 2. Le Service flamand des Impôts examine si la notification visée au paragraphe 1er est recevable conformément à l'article 2.6.14, § 3, alinéa 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et si elle est complète. Le résultat de l'examen de recevabilité et d'exhaustivité est communiqué par écrit à la personne qui a fait la notification. ".

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Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " l'article 2.6.14, § 1er, deuxième alinéa, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 2.6.14, § 1er, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, " et le membre de phrase " dans un délai de six mois " est remplacé par le membre de phrase " dans un délai de vingt-cinq mois ".

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Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juin 2014 et 27 novembre 2015, il est inséré un chapitre II/1, comprenant l'article 2/1, rédigé comme suit

" CHAPITRE II/1. Avis de dispense de l'obligation de paiement

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L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 3. Au plus tard le mois suivant le trimestre au cours duquel les recettes sont perçues, le gestionnaire du Fonds alimenté par les bénéfices résultant de la planification spatiale, calcule les transferts des

1° montant qui revient au Fonds BRV, tel que visé à l'article 2.6.17, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

2° montants qui reviennent aux provinces et communes concernées, tels que visés à l'article 2.6.17, § 3, du code précité.

Dans l'alinéa 1er, on entend par Fonds BRV : le Fonds BRV, tel que visé à l'article 1.6.1 du code précité. ".

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Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions et le ministre flamand qui a la fiscalité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 22 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,

Z. DEMIR

Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,

M. DIEPENDAELE

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er ;

- le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, article 1.1.2, 3°, c), article 2.6.7, alinéa 2, article 2.6.10, § 2, alinéa 6, et § 2/1, alinéa 2, inséré par le décret du 26 mai 2023, article 2.6.14, § 1er, alinéa 1er, remplacé par le décret du 26 mai 2023, et § 3, alinéa 4, inséré par le décret du 26 mai 2023, article 2.6.17, § 4, inséré par le décret du 26 mai 2023 ;

- le Décret Instruments du 26 mai 2023, article 7, § 3, article 79 et article 115.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 9 novembre 2023.

- Le Conseil consultatif stratégique pour l'Aménagement du Territoire - Patrimoine de Flandre a rendu un avis le 17 janvier 2024.

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/146 le 12 décembre 2023.

- L'Autorité fédérale de protection des données a décidé le 7 décembre 2023 de renvoyer à son avis standard.

- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 75.625/16 le 13 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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