2024002903 29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 12 décembre 2023 relatif à l'expertise des personnes chargées de la fonction de compliance et abrogeant le règlement de la Banque nationale de Belgique du 6 février 2018 relatif à l'expertise des personnes chargées de la fonction de compliance
Texte législatif (2 Articles)
Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 12 décembre 2023 relatif à l'expertise des responsables de la fonction de compliance et abrogeant le règlement de la Banque nationale de Belgique du 6 février 2018 relatif à l'expertise des responsables de la fonction de compliance, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
La Banque nationale de Belgique (BNB), est en charge du contrôle " fit & proper " des dirigeants des entreprises réglementées et des responsables de fonctions de contrôle indépendantes, y compris des personnes responsables de la fonction de compliance. Les attentes de la BNB en la matière figurent dans un manuel annexé à la Communication NBB_2022_34. En ce qui concerne le contrôle de l'expertise attendue d'un responsable de la fonction de compliance, un régime spécifique a été mis en place par la BNB en 2018 qui fait l'objet du Règlement de la BNB du 6 février 2018 relatif à l'expertise des responsables de la fonction de compliance. Ce régime suit une approche harmonisée avec l'agrément des compliance officers octroyé par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA). Depuis 2018, la BNB a constaté que certaines entreprises réglementées de petite taille rencontraient des difficultés à recruter un responsable de la fonction de compliance qui respecte l'ensemble des conditions d'expertise énoncées dans le Règlement de la BNB du 6 février 2018 et, en particulier, la condition d'expérience adéquate de trois ans. Cette condition reste pertinente. Elle permet, en effet, de s'assurer que les personnes désignées par les entreprises réglementées pour exercer la responsabilité de la fonction de compliance disposent d'une expérience adéquate durant laquelle elles ont non seulement pu appliquer les règles de conduite dont elles doivent assurer le respect au sein de l'entreprise, mais également eu une responsabilité de jugement quant à l'application de ces règles. Cependant, ayant égard au principe de proportionnalité, il est proposé d'assouplir cette condition d'expérience adéquate de trois ans, en prévoyant une possibilité de dispense sous certaines conditions lorsque le candidat responsable de la fonction de compliance est désigné dans une entreprise dont (i) les activités, (ii) la taille et (iii) la nature, l'échelle et la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise le justifient. S'agissant du critère relatif à la nature, l'échelle et la complexité des risques, la BNB prendra spécifiquement en compte les risques de l'entreprise sous l'angle prudentiel et, si applicable, sous l'angle du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Eu égard au fait que ces critères ne peuvent être remplis, en aucune circonstance, dans le chef des établissements de crédit ni des sociétés de bourse, même de petite taille, car les risques sous-jacents sont toujours élevés, ces entreprises sont d'office exclues du bénéfice de cette dispense. A l'inverse, les entreprises d'assurance visées à l'article 272 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance sont considérées comme remplissant automatiquement ces critères. Elles sont en effet déjà soumises à un régime prudentiel particulier eu égard notamment à leur taille. Les candidats responsables de la fonction de compliance dans d'autres entreprises d'assurance sont également éligibles à ce régime de dispense, à condition que ces entreprises d'assurance justifient du respect des trois critères précités. Les conditions posées pour l'octroi d'une telle dispense visent, d'une part, à assurer que le candidat dispose déjà soit de connaissances professionnelles suffisantes, soit d'une expérience adéquate minimum d'un an (même si cette dernière n'atteint pas encore la durée réglementaire de trois ans) et, d'autre part, à ce que le candidat soit placé dans une situation telle qu'il puisse acquérir l'expérience adéquate manquante après avoir été désigné. A cet effet, il est prévu qu'un candidat responsable de la fonction de compliance ne puisse bénéficier d'une dispense de la condition d'expérience adéquate de trois ans que si l'entreprise réglementée concernée permet au candidat d'acquérir l'expérience adéquate requise, pour la durée manquante, en se faisant accompagner, dans l'exercice de ses fonctions, par un expert désigné à cet effet. L'expert devra lui-même remplir la condition d'expérience adéquate de trois ans, ainsi que les conditions de connaissances professionnelles, de diplôme, de compétence et de comportement professionnel, prévues dans le Règlement de la BNB aux fins d'évaluer l'expertise des candidats responsables de la fonction de compliance. En ce qui concerne en particulier la condition de connaissances professionnelles, cela implique notamment que l'entreprise concernée démontre que l'expert désigné a non seulement réussi l'examen visé à l'article 2, § 1er, 3°, a) du Règlement, mais également qu'il a, à dater de la réussite de cet examen, suivi les formations permanentes requises, à concurrence de 20 heures minimum tous les trois ans (s'il n'est pas agréé par ailleurs comme compliance officer) ou de 40 heures minimum tous les trois ans (s'il est par ailleurs agréé en qualité de compliance officer). Il importe peu que l'expert soit une personne interne à l'entreprise, comme par exemple le responsable de la fonction de compliance sortant, appelé à exercer d'autres fonctions au sein de l'entreprise mais qui consacrerait encore du temps à l'accompagnement du nouveau responsable de la fonction de compliance de l'entreprise, ou qu'il s'agisse d'une personne externe telle qu'un avocat, un consultant, ou même le responsable de la fonction de compliance d'une autre entreprise. La BNB sera attentive au fait que la nature et le contenu de cet accompagnement permettent au candidat responsable de la fonction de compliance d'acquérir une expérience adéquate équivalente à celle qu'il aurait dû démontrer s'il ne bénéficiait pas de la dispense. L'entreprise concernée devra notamment démontrer le caractère effectif de l'accompagnement, ainsi qu'une disponibilité suffisante de l'expert. Cette dispense de la condition d'expérience adéquate est insérée à l'article 2, § 1er, 1°, alinéa 3 du nouveau Règlement de la BNB. Il est précisé que les candidats qui bénéficient de cette dispense doivent remplir les autres exigences d'expertise reprise dans le Règlement et explicitées dans le Manuel " Fit & Proper " de la BNB, et notamment la condition de compétences nécessaires (skills) pour assumer la responsabilité de la fonction de compliance. Ceci implique notamment que la BNB évaluera, indépendamment de la condition de l'expérience adéquate, que le candidat a la capacité d'adopter les comportements adéquats dans certaines situations et qu'il dispose notamment d'une maturité suffisante, d'une indépendance de jugement, ainsi que de la capacité d'influer sur la prise de décision au sein de l'entreprise. Si un candidat ne remplit pas ces conditions, l'agrément sera refusé, et ce même si les conditions de la dispense de la condition d'expérience adéquate sont remplies. Par ailleurs, le nouveau Règlement de la BNB supprime également, dans un but de simplification administrative, la notification de la décision d'agrément des examens compliance par courrier recommandé. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 février 2024 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 12 décembre 2023 relatif à l'expertise des personnes chargées de la fonction de compliance et abrogeant le règlement de la Banque nationale de Belgique du 6 février 2018 relatif à l'expertise des personnes chargées de la fonction de compliance. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
Signatures
Bruxelles, le 12 décembre 2023.
Le Gouverneur,
P. WUNSCH
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 février 2024 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 12 décembre 2023 relatif à l'expertise des personnes chargées de la fonction de compliance et abrogeant le règlement de la Banque nationale de Belgique du 6 février 2018 relatif à l'expertise des personnes chargées de la fonction de compliance.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, article 12bis, § 2, alinéa 3;
Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 19, § 1er, alinéa 2, l'article 40, l'article 60, l'article 212, l'article 333, § 1er, 5°, l'article 335, § 1er, 3° ;
Vu la loi du 22 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, l'article 15, § 1er, alinéa 2, l'article 36, l'article 61 et l'article 182;
Vu la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 40, § 1er, alinéa 2, l'article 60, l'article 81, l'article 409, § 1er, 4°, l'article 443, l'article 470, l'article 585, § 1er, 4°, et l'article 587, 2° ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons