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2024002703 BE

2024002703 24 MARS 2024. - Arrêté royal portant le trajet d'accueil

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2024002703

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° membre du personnel : le stagiaire qui se trouve dans le trajet d'accueil ;

2° service fédéral : un service de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;

3° jour ouvrable : tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés ;

4° arrêté sur les congés : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;

5° arrêté sur l'évaluation : l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.

BE Justel 2024002703

§ 1er. Un service fédéral qui n'atteint pas le quota visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections, peut recruter une personne handicapée visée à l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné dans le trajet d'accueil.

Le trajet d'accueil vise à

1° favoriser l'emploi des personnes handicapées en prévoyant une période d'adaptation mutuelle entre le service fédéral et le membre du personnel ;

2° former et accompagner la personne handicapée dans l'exercice de sa fonction.

§ 2. Le membre du personnel se voit attribuer un accompagnateur qui le soutient dans l'exercice de sa fonction et lors de son intégration au sein du service fédéral.

Le membre du personnel peut demander à changer d'accompagnateur.

En aucun cas, le supérieur hiérarchique du membre du personnel ne peut être son accompagnateur.

Le temps consacré par l'accompagnateur à son rôle est pris en compte dans le cadre de son évaluation.

BE Justel 2024002703

Cet article détermine en premier lieu le groupe cible spécifique qui peut être recruté dans le cadre du trajet d'accueil. Chaque service fédéral qui n'atteint pas le quota visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections, peut décider de remplir un emploi vacant via le trajet d'accueil. Le rapport annuel de la Commission d'accompagnement pour l'inclusion des Personnes handicapées dans la fonction publique fédérale indique quels services fédéraux remplissent ce quota.

Ensuite, cette disposition clarifie la conception et la philosophie du trajet.

Enfin, le service fédéral recruteur doit désigner un accompagnateur pour le membre du personnel. L'objectif est que cette personne suive certaines formations afin de développer ses compétences pour exercer ses tâches d'accompagnateur de la meilleure manière possible.

Le rôle d'accompagnateur constitue un objectif de prestation à prendre en compte lors de l'évaluation. Pour ce faire, l'accompagnateur se voit dégager le temps nécessaire pour remplir ce rôle. Le service recruteur doit s'assurer que l'accompagnateur dispose des compétences nécessaires.

BE Justel 2024002703

Les dispositions du statut de la fonction publique administrative fédérale qui concernent les stagiaires s'appliquent au membre du personnel, sauf les dérogations prévues dans le présent arrêté.

La condition visée à l'article 15, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ne s'applique pas au membre du personnel.

BE Justel 2024002703

Cet article règle le mécanisme du trajet d'accueil.

Le membre du personnel, pour être nommé fonctionnaire, ne doit pas faire un stage au sens traditionnel du terme. Techniquement, il doit réussir son trajet d'accueil. Ce parcours comporte une autre forme de stage qui octroie toutefois le statut de stagiaire, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans cet arrêté.

Concernant la rémunération du membre du personnel, l'article 28bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents d'Etat est applicable.

Le membre du personnel a le statut d'un stagiaire. Il en découle que l'article 38, § 3, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, est applicable. Cela signifie que le trajet d'accueil ne peut pas être utilisé afin de pourvoir un poste de mandataire. En effet, un mandataire a le statut d'agent de l'Etat et non de stagiaire.

BE Justel 2024002703

Le paragraphe 1er, alinéa 2, énonce que le trajet d'accueil commence " de préférence " le premier jour ou le quinzième jour du mois. La section de législation s'interroge sur la portée normative de la disposition. La disposition sera précisée.

BE Justel 2024002703

Le directeur général est compétent pour l'organisation de la sélection comparative. Cette compétence découle de l'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Le projet requiert au moins une épreuve orale menant à un classement des candidats. Cela signifie que le directeur général ou son délégué peut organiser une forme de sélection comparative allégée et flexible.

L'article 6bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 reste applicable en tout état de cause. Cela signifie que pour les fonctions des classes A3 à A5, pour lesquelles une procédure de promotion doit toujours être lancée, il n'est pas possible de prévoir un trajet d'accueil professionnel. Toutefois, pour des fonctions de la classe A2, lorsqu'il est fait uniquement recours au recrutement, le trajet d'accueil professionnel peut être organisé.

BE Justel 2024002703

A l'alinéa 1er, 4°, les parenthèses seront omises.

Le greffier, Le président,

Charles-Henri VAN HOVE Bernard BLERO

Note

(1) Il ressort du rapport au Roi que : " Pendant les six premiers mois, éventuellement prolongés, du trajet d'accueil, il est prévu un régime de congé distinct afin de garantir que la période de premier accompagnement et de prise de connaissance peut se dérouler de manière intensive sans préjudice d'un paquet de congés de base. Après une période de six mois, éventuellement prolongée, ils bénéficient du même régime de congé qu'une personne en stage classique ".

BE Justel 2024002703

En principe, le trajet d'accueil dure un an. Cette règle découle de l'article 37 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale.

Le calcul de la durée est similaire à celui appliqué pour le stage classique. L'article 38 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale fixe le mode de calcul.

En effet, pendant les six premiers mois, le système de congé du membre du personnel diffère de celui d'un stagiaire. Après six mois, les absences visées à l'article 38, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des 30 jours ouvrables.

BE Justel 2024002703

Les entretiens de stage offrent l'opportunité

1° de discuter de l'adaptation mutuelle ;

2° d'examiner les aménagements raisonnables.

Par dérogation à l'article 41, 2°, de l'arrêté sur l'évaluation, le trajet d'accueil comprend au minimum quatre entretiens de fonctionnement.

Au moins deux entretiens d'évaluation ont lieu au cours des six premiers mois du trajet d'accueil. Cette période peut être prolongée conformément à l'article 5.

A la demande du membre du personnel, l'accompagnateur est présent pendant les entretiens visés à l'alinéa 1er.

BE Justel 2024002703

Le trajet d'accueil prévoit six moments d'évaluation, à savoir : un entretien de planification, quatre entretiens de fonctionnement et un entretien à la fin.

Ces entretiens sont l'occasion de discuter d'éventuels aménagements raisonnables. Ces aménagements peuvent être nécessaires pour adapter l'environnement de travail à la situation spécifique du membre du personnel. L'obligation d'examiner les aménagements raisonnables découle à la fois de la législation nationale et de la législation internationale.

L'accompagnateur peut être présent lors de l'évaluation si le membre du personnel le souhaite.

Deux des quatre entretiens de fonctionnement doivent avoir lieu au cours des six premiers mois du trajet d'accueil. Cette période peut être prolongée conformément à l'article 5 du projet.

Pour le reste, les évaluations se déroulent de la même manière que pour le stage classique. Les dispositions pertinentes se trouvent au chapitre 2 du titre III de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale.

Le supérieur hiérarchique peut attribuer la mention " insuffisant " lors d'un entretien de fonctionnement. L'article 23 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale fixe les critères pertinents. Le cas échéant, l'article 47 du même arrêté royal s'applique. Le dossier d'évaluation du membre du personnel est ensuite transmis à la commission d'évaluation sous réserve d'un accord explicite entre l'évaluateur, le stagiaire et le directeur P&O.

A la fin du trajet d'accueil, un dernier entretien d'évaluation a lieu. Si le supérieur hiérarchique attribue ici une mention " insuffisant ", les articles 48 et 49 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale sont d'application. Le dossier d'évaluation est ensuite transmis à la commission d'évaluation.

Les conditions de nomination sont les mêmes que pour un stagiaire. Les articles 33, § 1er, et 37, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, définissent les conditions applicables.

BE Justel 2024002703

Par dérogation à l'article 1er, § 2, de l'arrêté sur les congés, le membre du personnel a droit aux congés et absences suivants pendant les six premiers mois du trajet d'accueil

1° le congé annuel de vacances visé aux articles 10 à 13 de l'arrêté sur les congés ;

2° le congé visé à l'article 14 de l'arrêté sur les congés ;

3° les congés de circonstances visés à l'article 15 de l'arrêté sur les congés ;

4° le congé d'aidant visé à l'article 20 de l'arrêté sur les congés ;

5° la protection de la maternité visée au chapitre IV de l'arrêté sur les congés ;

6° le congé parental visé au chapitre V de l'arrêté sur les congés ;

7° le congé de maladie et prestations réduites pour raisons médicales visés au chapitre VIII de l'arrêté sur les congés ;

8° la disponibilité pour maladie visée au chapitre IX de l'arrêté sur les congés ;

9° le contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident visé au chapitre IXbis de l'arrêté sur les congés ;

10° les prestations réduites pour convenance personnelle visées à l'article 140 de l'arrêté sur les congés ;

11° le congé visé aux articles 81, §§ 1er et 2, 82, 83 et 84, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

La période visée à l'alinéa 1er peut être prolongée conformément à l'article 5.

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Cet article règle le régime de congé pendant les six premiers mois du trajet d'accueil. Cette période peut être prolongée conformément à l'article 5 du projet. Ce régime de congé garantit l'intensité de la première phase du trajet d'accueil sans pour autant toucher à un ensemble de congés de base.

Après six mois, ils bénéficient du même régime de congé qu'un stagiaire.

BE Justel 2024002703

Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Fonction publique,

P. DE SUTTER

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 74.663/4 du 8 novembre 2023 sur un projet d'arrêté royal `portant le trajet d'accueil'

Le 16 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant le trajet d'accueil'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 8 novembre 2023 . La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Luc Cambier et Dimitri Yernault, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Charles-Henri Van Hove, greffier.

Le rapport a été présenté par Ambre Vassart, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard Blero.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 novembre 2023 .

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales

1. Pour déterminer son champ d'application, l'article 1er, 2°, du projet entend par " service fédéral : un service de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ".

Selon l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993, la fonction publique administrative fédérale comprend les personnes morales de droit public qui y sont mentionnées et qui possèdent une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat.

L'article 22ter de la Constitution stipule que

" Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ".

Cette disposition porte un principe de légalité formelle qui exige que le législateur détermine les éléments essentiels du droit à une pleine inclusion des personnes en situation de handicap.

Si le Roi tire des articles 37 et 107 de la Constitution le pouvoir d'organiser les services centralisés de l'Etat et de fixer le statut des membres du personnel de ces services, en ce compris par des mesures visant à l'intégration de personnes handicapées, il en va différemment s'agissant des personnes morales distinctes de la personne juridique de l'Etat fédéral proprement dit, mentionnées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 et des membres de leur personnel, dès lors que celles-ci doivent leur création à la loi.

Il en résulte qu'il revient, à l'égard de ces personnes morales, à la loi de déterminer au préalable les éléments essentiels du droit à la pleine inclusion des membres de leur personnel. Une délégation au Roi en la matière n'est pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés préalablement par le législateur.

C'est sous cette importante réserve que les observations suivantes sont formulées.

2. L'article 3, § 1er, du projet prévoit que

" Les dispositions du statut de la fonction publique administrative fédérale qui concernent les stagiaires s'appliquent au membre du personnel, sauf les dérogations prévues dans le présent arrêté ".

Dans la même disposition, le paragraphe 3 prévoit que

" Les dispositions de titre III, chapitre I et II, de l'arrêté sur l'évaluation ne s'appliquent pas au trajet d'accueil ".

Dans le même temps, certaines dispositions mettent en place un régime spécifique de congés et d'entretiens (articles 5 et 6) pendant les six premiers mois du stage (1).

D'autres dispositions du projet confirment ou prévoient l'application " le cas échéant " de dispositions figurant dans l'arrêté royal du 14 janvier 2022 `relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale'.

Tel est le cas

- de l'article 8, § 2, qui dispose

" La mention `insuffisant' peut être accordée conformément à l'article 23 de l'arrêté sur l'évaluation. Le cas échéant, l'article 47 de l'arrêté sur l'évaluation s'applique " ; et

- de l'article 9, § 3, aux termes duquel

" Le cas échéant, les articles 48 et 49 de l'arrêté sur l'évaluation s'appliquent à l'entretien d'évaluation visé au paragraphe 1er ".

3. Le projet se réfère dès lors à plusieurs dispositions relatives au statut de la fonction publique fédérale, tantôt pour y renvoyer expressément alors même que le principe d'une application par défaut est consacré par le texte, tantôt pour y déroger. La méthodologie ainsi retenue risque de mettre à mal la sécurité juridique et la bonne compréhension du texte.

Mieux vaut dès lors que le projet à l'examen, soit pose la règle générale de l'application des dispositions fédérales et se limite ensuite à mentionner les dispositions auxquelles il est dérogé, soit organise lui-même le statut concerné de manière intégrale et explicite, le cas échéant par un renvoi aux dispositions applicables des textes existants.

4. Par ailleurs, il ressort du rapport au Roi que

" Les évaluations sont réglées aux articles 6 à 11 du présent arrêté. Elles se déroulent de la même manière que lors du stage classique. Les dispositions relatives à la saisine de la commission d'évaluation et relatives aux conséquences pour la carrière ne s'appliquent pas au membre du personnel pendant les six premiers mois du trajet d'accueil. Les modalités de cessation sont définies à l'article 9. Les évaluations qui ont lieu après cette période sont toutefois soumises à l'intervention éventuelle de la commission d'évaluation ".

La règle selon laquelle il y a lieu de distinguer le statut du stagiaire pendant les six premiers mois de son stage ne ressort pas à suffisance du projet, cette règle n'apparaissant expressément qu'à l'article 5, en ce qui concerne les congés.

Il y a lieu de formaliser plus explicitement cette règle dans le dispositif.

5. Le projet sera revu à la lumière des observations qui précèdent et le rapport au Roi comportera tous les éclaircissements nécessaires.

Observations particulières

Préambule

L'alinéa 5 sera complété afin de faire référence à la date et au numéro du protocole de négociation du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux n° 826 figurant dans le dossier transmis à la section de législation.

Dispositif

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