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2024002688 BE

2024002688 1 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de mise à disposition des bulletins de vote à des fins scientifiques

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2024002688

Les bulletins de vote des élections locales et provinciales peuvent être mis à la disposition, à des fins scientifiques, des institutions visées à l'article 173, alinéa 4, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, aux conditions suivantes

1° en cas de vote numérique

a) seuls les bulletins de vote imprimés par les machines à voter sont mis à disposition ;

b) au maximum 25 % des bulletins de vote émis dans une commune ou, le cas échéant, dans un district urbain, sont mis à disposition ;

c) les bulletins de vote proviennent de plus d'un bureau de vote et sont regroupés et mélangés avant d'être mis à disposition ;

2° en cas de vote avec crayon et papier

a) seuls les bulletins de vote appartenant à la catégorie 2, visée à l'article 155, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret précité, sont mis à disposition ;

b) au maximum 25 % des bulletins de vote émis dans une commune ou, le cas échéant, dans un district urbain, sont mis à disposition ;

c) les bulletins de vote proviennent de plus d'un bureau de dépouillement et sont regroupés et mélangés avant d'être mis à disposition, hormis dans le cas où la commune ne compte qu'un seul bureau de dépouillement ;

3° l'institut de recherche ne peut pas mettre ces bulletins de vote à la disposition de tiers ;

4° au plus tard douze mois après la validation définitive des élections, l'institut de recherche reporte les bulletins de vote mis à disposition, au gouverneur de province de la province dont relève la commune ou le district urbain. A la demande de l'institut de recherche, le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions peut prolonger le délai précité d'un an au maximum.

BE Justel 2024002688

Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 1er mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances,

G. RUTTEN

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, article 173, alinéa 4, inséré par le décret du 27 octobre 2023.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 janvier 2024.

- Le 20 février 2024, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 22 février 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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