2024002520 7 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII(NOTE : Consultation des versions antérieur
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A l'article 14/6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, les mots " sont nommés à leur demande " sont remplacés par les mots " peuvent être nommés ".
Il est inséré au sein du même arrêté, des articles 14/6/1, 14/6/2, 14/6/3 et 14/6/4 rédigés comme suit
" Art. 14/6/1. - § 1er. Le membre du personnel contractuel engagé en contrat à durée indéterminée peut être nommé dans l'emploi de recrutement correspondant au niveau de l'emploi dans lequel il est engagé s'il répond aux conditions suivantes
1° être engagé sur un emploi permanent ;
2° avoir, à la date de l'introduction de la demande, soit réussi dans les trois dernières années l'épreuve générique ou un test informatisé de l'épreuve spécifique d'un concours de recrutement organisé par le Selor, soit être lauréat d'une réserve valide de recrutement constituée par le Selor d'un niveau égal ou supérieur au niveau de l'emploi dans lequel il est engagé ;
3° bénéficier d'une mention d'évaluation favorable attribuée en application de l'article 13.
Par " emploi permanent ", l'on entend tout emploi occupé par un membre du personnel à l'exception
1° des emplois pour lesquels la Communauté française bénéficie d'une subvention, partielle ou totale, de quelque nature que ce soit qui doit être affectée à l'engagement d'une personne sous contrat de travail ;
2° des emplois qui constituent des tâches spécifiques, en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté française.
Le membre du personnel contractuel nommé en application de l'alinéa précédent qui bénéficiait d'une échelle de traitement plus favorable en sa qualité de contractuel conserve le bénéfice de cette échelle sous le régime qui est le sien à titre contractuel. Dans ce cas, il bénéficie d'un complément de traitement correspondant à la différence entre la rémunération qu'il perçoit en qualité d'agent statutaire et la rémunération attribuée à titre contractuel.
DROIT FUTUR .
<Abrogé par ACF 2025-04-18/02 , art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 7 mars 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,
P.-Y. JEHOLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,
F. DAERDEN
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la naissance et de l'enfance, en abrégé " O.N.E. ", notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;
Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3 ;
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24 ;
Vu le décret du 25 octobre 2018 portant création de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 7 ;
Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, l'article 32 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ;
Vu le *test genre " du 19 février 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 novembre 2023 ;
Vu le protocole n° 590 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 12 décembre 2023;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 18 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 21 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil WBE de Wallonie-Bruxelles Enseignement, donné le 22 décembre 2023;
Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, donné le 8 janvier 2024;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 15 janvier 2024 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue et du Comité de direction de l'Entreprise des technologies Numériques de l'Information et de la Communication, réputés favorables en application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;
Vu l'avis n° 75.375/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 18-04-2025 publié le 08-05-2025
Article modifié : 3
6/4. § 1er. Les membres du personnel des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII répondant aux conditions fixées aux articles 14/6 et 14/6/1 peuvent accéder à la nomination sous réserve de l'approbation d'un plan annuel de nomination par le Gouvernement.
Le plan de nomination est un document décrivant à minima, pour chaque année, le nombre de membres de personnel pouvant accéder à la nomination et l'impact budgétaire pour l'organisme concerné.
§ 2. Les Services du Gouvernement adressent annuellement au Gouvernement, lors de l'élaboration des budgets, un rapport sur les économies éventuelles constatées via la nomination des membres du personnel depuis le précédent exercice budgétaire.
Sous réserve que les nominations au sein des Services du Gouvernement génère une économie, le plan de nomination est financé par une répartition des budgets économisés au sein des Services du Gouvernement. Cette répartition est réalisée en collaboration avec les Inspecteurs des Finances et les Commissaires du Gouvernement.
Les budgets octroyés doivent être strictement affectés au plan de nomination. Le Conseil d'administration, ou tout organe équivalent, ou le Comité de direction de l'organisme détermine l'utilisation des budgets octroyés. ".
CHAPITRE II. - Disposition transitoire et entrée en vigueur