2024002459 23 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant exécution des articles XX.135, § 6, et XX.172, alinéa 4, du code de droit économique
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Postérieurement à la clôture d'une faillite, de nouveaux actifs peuvent encore apparaître. Ce premier article règle le sort de ces actifs.
Les actifs autres que des sommes, doivent être réalisés par un curateur ad hoc nommé par le tribunal de l'entreprise. Les actifs en devises étrangères sont convertis en euro et transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations, par le consignateur sans passer par la désignation d'un curateur ad hoc.
Interrogées quant à l'articulation des demandes de prélèvement visées à l'alinéa 1er (auprès du tribunal de l'entreprise) et à l'alinéa 2 (auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations), les déléguées du Ministre ont répondu que
" La Caisse des Dépôts et Consignations est avertie d'une autorisation de prélèvement par le tribunal de l'entreprise lors de la réception d'une demande de prélèvements reçue par une personne détenant une créance qui doit apporter le document probant requis. En effet, tout créancier d'une personne physique ou morale en faillite muni d'une décision judiciaire exécutoire peut introduire une demande auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ".
Dans un souci de sécurité juridique, le dispositif gagnerait à être complété afin d'y préciser que la demande de prélèvement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations doit être accompagnée de l'autorisation de prélèvement accordée par le tribunal de l'entreprise.
2. A l'alinéa 4, le mot " calendrier " est inutile et sera omis.
Le greffier,
Le président,
Béatrice DRAPIER
Bernard BLERO
Notes
(1). Voir en ce sens l'avis 64.124/2/V donné le 1er août 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 octobre 2018 `modifiant l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire'.
(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 29.
Il s'agit d'une reprise de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant exécution des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Ce sont les mesures de publicité des biens consignés afin que tout créancier insatisfait puisse faire valoir ses droits.
Les données mentionnées dans cet article ont été adaptées afin d'être en conformité avec les données disponibles dans l'application électronique de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La liste n'est plus envoyée au greffe des différents tribunaux d'entreprise car celle-ci est disponible et accessible directement au Moniteur belge.
Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 75.005/2 du 27 décembre 2023 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles XX.135, § 6, et XX.172, alinéa 4, du Code de droit économique'
Le 1er décembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles XX.135, § 6, et XX.172, alinéa 4, du Code de droit économique'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 27 décembre 2023. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Dimitri YERNAULT et Pierre Olivier DE BROUX, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne Stéphanie RENSON, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Olivier DE BROUX.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 décembre 2023.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FORMALITES PREALABLES
L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : le " RGPD "), combiné avec son article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de son préambule et, le cas échéant, l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement de données à caractère personnel.
En l'espèce, l'article 3, en tant qu'il s'applique à des personnes physiques, se rapporte à un traitement de pareilles données.
Interrogées à cet égard, les déléguées du Ministre ont répondu que
" [n]on, l'autorité de protection des données n'a pas été consulté, l'AR ne réglant que les modalités pratiques de cette `réapparition d'actifs', le traitement des données à caractère personnel ressort de la loi relative à la Caisse des dépôts et consignations ".
Cette explication ne peut toutefois être suivie. Il n'apparait pas que l'article 36, paragraphe 4, du RGPD confère la moindre latitude quant à l'opportunité de soumettre ou non une mesure législative ou réglementaire à l'autorité de contrôle. Il suffit que cette mesure porte sur un traitement de données tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du RGPD pour que l'obligation de consulter l'Autorité de protection des données s'applique (1).
Dans la mesure où l'article 3 du projet se rapporte à un traitement de données à caractère personnel, l'avis de cette Autorité doit donc être recueilli et un nouvel alinéa sera consacré, dans le préambule, au visa de cet avis.
Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat sur des points autres que de pure forme ou ne résultant pas également des suites réservées au présent avis, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à nouveau à l'avis de la section de législation, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'.
OBSERVATIONS PARTICULIERES
PREAMBULE
1. A l'alinéa 1er, il sera précisé que les articles XX.135, § 6, et XX.172, alinéa 4, du Code de droit économique ont été insérés par la loi du 11 août 2017.
2. Après avoir cité l'acte qui constitue le fondement juridique de l'arrêté en projet, il convient de citer l'arrêté royal du 25 mai 1999 `portant exécution des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites' dès lors que celui-ci est abrogé par le projet à l'examen (2)
DISPOSITIF
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, les articles XX.135, § 6 et XX.172, alinéa 4, insérés par la loi du 11 août 2017;
Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant exécution des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 9 juin 2023, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 4 juillet 2023 et 6 novembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2023 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données donné le 9 février 2024 qui renvoie à son avis standard n° 65-2023 ;
Vu l'avis 75.005/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est relatif à la consignation des actifs, qui apparaissent après la clôture d'une faillite d'une entreprise, qu'elle soit personne physique ou personne morale.
Suite à l'adoption du livre XX du Code de droit économique mais également suite à la transposition de la Directive Restructuration par la loi du 7 juin 2023 une adaptation du système de consignation tel que prévu par l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant exécution des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites est nécessaire. C'est l'objet du présent arrêté.
L'occasion est également saisie pour assurer la cohérence avec les dernières évolutions dans la règlementation de la Caisse des Dépôts et Consignations.
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