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2024002321 BE

2024002321 17 MARS 2024. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 novembre 2022 portant des dispositions diverses en matière de soins de santé, relatif à l'application de l'interdiction des suppléments d'honoraires pour les soins de santé effectués par des praticiens de l'art dentaires aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2024 et mise à jour au 13-03-2026)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2024002321

En dérogation à l'article 1er, l'article 22 de la loi du 29 novembre 2022 susmentionnée entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour les prestations de l' article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités reprises en annexe du présent arrêté.

BE Justel 2024002321

Pour l'application du présent arrêté, on entend par honoraires les tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance dans les prestations reprises à l'article 5 susmentionné de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, y compris les plafonds des dépassements d'honoraires fixés dans le cadre des accords pour les prestations de la nomenclature en vertu de l'article 50 § 6 alinéa 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

BE Justel 2024002321

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1. Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-03-2024, p. 35209)

Modifiée par

<AR 2026-03-01/01 , art. 1-2, 002; En vigueur : 01-04-2026>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 novembre 2022 portant des dispositions diverses en matière de soins de santé, article 24;

Vu l'avis de la Commission nationale dento-mutualiste du 25 janvier 2024;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 31 janvier 2024 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 5 février 2024;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 28 férvrier 2024;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 5 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.817/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 6 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 01-03-2026 publié le 13-03-2026

Article modifié : N

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 novembre 2022 portant des dispositions diverses en matière de soins de santé, relatif à l'application de l'interdiction des suppléments d'honoraires pour les soins de santé effectués par des praticiens de l'art dentaire aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance

Généralités

La loi du 29 novembre 2022 portant des dispositions diverses en matière de soins de santé, publiée au Moniteur belge du 9 décembre 2022, a instauré une interdiction des suppléments d'honoraires susceptibles d'être facturés aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance lors de la dispensation de soins ambulatoires.

L'instauration de cette interdiction a pour but de préserver l'accessibilité des soins ambulatoires. Les dispensateurs de soins conventionnés sont obligés de respecter les tarifs fixés dans les accords et conventions, ce qui garantit la sécurité tarifaire et l'accessibilité financière pour les assurés. Force est de constater que, malgré les investissements très considérables de l'assurance soins de santé ces dernières années dans ce secteur, le taux de conventionnement est en diminution auprès des praticiens de l'art dentaire et en particulier chez les spécialistes, ce qui a pour effet de compromettre la protection sociale des assurés contre les frais élevés de soins de santé.

Ceci s'applique en particulier aux assurés qui se trouvent dans une situation socioéconomique fragile, non seulement lorsqu'ils sont hospitalisés mais aussi lorsque des soins ambulatoires leur sont dispensés.

Il faut toutefois mentionner que pour certaines prestations en soins ambulatoires, une interdiction légale de facturer des suppléments d'honoraires s'applique déjà actuellement pour des prestations dentaires pour des groupes de patients très vulnérables. En effet, les prestations de la rubrique " soins dentaires chez les patients atteints du cancer ou avec de l'anodontie " doivent obligatoirement être portées en compte en tiers payant et aux tarifs de la convention.

Description article par article

Articles 1 et 2

Le présent arrêté concerne l'entrée en vigueur du chapitre 2 de la loi précitée du 29 novembre 2022. Dans le cadre de celui-ci, le Roi a été autorisé à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'entrée en vigueur de ce chapitre.

Le présent arrêté fait entrer en vigueur l'interdiction de la facturation de suppléments d'honoraires dans le secteur ambulatoire, en ce qui concerne les praticiens de l'art dentaire.

Cela s'effectue en deux étapes. A partir du 1er janvier 2025, l'interdiction de facturation de suppléments d'honoraires s'applique aux prestations de l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui ont été revalorisées depuis 2022 ou seront revalorisées dans le courant de l'année 2024 ainsi que l'ensemble de la rubrique des " traitements préventifs ". La liste des prestations est reprise en annexe de l'arrêté royal. L'ensemble de ces prestations représentent environ 52 pourcents du budget global du secteur dentaire.

Pour la deuxième étape, à partir du 1er juillet 2026, l'interdiction de facturation de suppléments d'honoraires s'appliquera pour toutes les prestations de l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Les modalités fixées dans le présent arrêté accordent également le temps aux partenaires de la Commission nationale dento-mutualiste de réaliser une réforme de la nomenclature afin d'objectiver les coûts des prestations dentaires, comme prévu dans l'accord national dento-mutualiste A cet égard, il est d'une grande importance d'attirer l'attention sur les dispositions de l'A.R. du 28 juin 2023 portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif à la facturation électronique et la transparence des praticiens de l'art dentaire. En vertu de cet arrêté, les praticiens de l'art dentaire sont obligés, à compter du 1er septembre 2023, de transmettre aux organismes assureurs, en cas de facturation électronique, le montant des suppléments d'honoraires qu'ils facturent pour des prestations dentaires remboursables ambulatoires. La facturation électronique est en outre rendue obligatoire à partir du 1er septembre 2025. Ces informations permettront à la Commission nationale dento-mutualiste d'objectiver les coûts des soins dentaires et par conséquent dans le cadre des besoins prioritaires pour les budgets 2025 et 2026 de communiquer les besoins du secteur afin de revaloriser les prestations qui ne permettraient pas de pratiquer les honoraires conventionnés.

Articles 3 et 4

Pour éviter toutes imprécisions, le présent arrêté précise ce qu'il faut entendre par le concept d'honoraires.

Il s'agit uniquement des honoraires se rapportant à des prestations qui sont remboursées dans le cadre de l'assurance obligatoire.

Il y a lieu de faire remarquer que la disposition légale qui est mise en vigueur par le présent arrêté - à savoir l'article 53 § 5 de la loi du 14 juillet 1994 - est indissociable des dispositions légales relatives à la conclusion d'accords et de conventions et accordant aux parties la possibilité de tenir compte d'exigences particulières lors de la fixation des tarifs. Les dispositions légales mises à exécution dans le présent arrêté n'ont apporté aucune modification à l'article 50, § 6, alinéa 2 de la loi du 14 juillet 1994.

L'article 50, § 6 alinéa 2, prévoit d'une part la question des exigences particulières lors de la fixation des tarifs mais également la possibilité pour les accords dento-mutualistes de fixer les plafonds des dépassements d'honoraires autorisés dans le cadre des accords pour les prestations de la nomenclature que ceux-ci déterminent. La loi programme du 22 décembre 2023, prévoit que ces dépassements d'honoraires sont d'application jusqu'à la date de la fin de la durée de validité de l'accord national dento-mutualiste conclu pour l'année 2028.

Ainsi, durant l'accord national 2024-2025, la Commission nationale dento-mutualiste travaillera sur une réforme de la nomenclature qui doit viser à fixer des tarifs justes pour l'ensemble des prestations et en particulier pour les prestations avec des matériaux ou techniques, pour les prestations qui nécessitent une compétence particulière des prestataires et pour les patients avec des besoins particuliers afin que ces honoraires soient praticables sans suppléments pour les bénéficiaires de l'intervention majorée. Suite à cette analyse, la Commission reprendra dans les besoins prioritaires les prestations qui doivent être revalorisées en urgence. Une des priorités sera la rubrique d'orthodontie dont l'ensemble des acteurs du terrain s'accordent sur le fait que les tarifs conventionnés pour ces prestations ne correspondent pas à la réalité du terrain en ce qui concerne les coûts des matériaux. S'il apparait que certaines prestations dentaires n'auront pas été revalorisées pour des raisons budgétaires, la Commission nationale dento-mutualiste fixera des tarifs maximaux pour ces prestations dans l'accord national dento-mutualiste 2026 en application de l'article 50 § 6 alinéa 2 de la loi susvisée. Ces dépassements d'honoraires pourront également être repris dans le maximum à facturer des bénéficiaires afin de limiter l'impact de ces dépassements d'honoraires sur leurs dépenses.

Enfin, il est important de mentionner que l'INAMI prendra toutes les initiatives utiles pour analyser de façon approfondie le contrôle du respect de la législation relative à l'intervention majorée de l'assurance et, si nécessaire, renforcer les contrôles en la matière.

Sont rappelés les obligations légales de qualité et de continuité des soins.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Affaires Sociales,

F. VANDENBROUCKE

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