2024002197 29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 23 novembre 2023 relative au Fonds de garantie pour les services financiers
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Cet article vise à définir le terme " la loi Fonds de garantie " figurant dans les différentes sections de l'arrêté royal.
Chapitre 2 - Mise en oeuvre de l'article 15, § 3 de la loi Fonds de garantie
Cet article découle directement des orientations révisées de l'Autorité Bancaire Européenne (ci-après " ABE ") EBA/GL/2023/02 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts au titre de la directive 2014/49/UE, abrogeant et remplaçant les orientations EBA/GL/2015/10 (ci-après " orientations révisées EBA/GL/2023/02 ").
Chapitre 3 - Réexamen régulier de la méthode de calcul des contributions régulières et mise en oeuvre de l'article 19, § 7 de la loi Fonds de garantie
Cet article découle directement des orientations révisées EBA/GL/2023/02.
Articles 4 à 11
Les formules de calcul des contributions régulières et d'ajustement des intervalles de détermination du score de risque individuel (IRS) sont modifiées pour s'aligner sur les orientations révisées EBA/GL/2023/02.
Chapitre 4 - Mise en oeuvre de l'article 20, alinéa 2, de la loi Fonds de garantie
Section 1. - Définitions
L'article 19, § 1 de la loi Fonds de Garantie est complété par un alinéa rédigé comme suit : " i = membre "i", de "1" à "n" ".
Dans l'article 19, § 2 de la loi Fonds de garantie, la formule est remplacée par ce qui suit
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-04-2024, p. 39500)
Dans l'article 19, § 2 de la même loi, les phrases " ATL représente le niveau cible annuel (en euros) ; " et " CR représente le taux de contribution ; " sont abrogées.
Dans l'article 19, § 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
1° dans la formule et dans l'alinéa 2 " IRSj " est remplacé par " IRSij " ;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " i = membre "i", de `'1'' à "n" ".
Dans l'article 19, § 6 de la même loi, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 : " Lorsqu'un membre a obtenu une dérogation en vertu de l'article 7, 8 ou 21 du règlement (UE) n° 575/2013 pour satisfaire aux exigences de capital et/ou de liquidité à un niveau individuel, les indicateurs de capital/liquidité correspondants sont calculés au niveau consolidé ou sous-consolidé.
Pour calculer les valeurs des indicateurs de risque pour une période donnée, il convient d'utiliser
a. la valeur à la fin de la période de référence pour les positions du compte de résultat ;
b. la moyenne entre la valeur à la fin de la période de référence et la valeur à la fin de la période de référence précédente pour les positions figurant au bilan. "
Dans l'annexe 1rede la même loi, les modifications suivantes sont apportées
1° au champ nr. 1, dans la colonne " Niveau de risque ", les mots " Risque très faible " sont remplacés par les mots " Risque faible " ;
2° au champ nr. 2, dans la colonne " Niveau de risque ", les mots " Risque faible " sont remplacés par les mots " Risque moyen " ;
3° au champ nr. 2, dans la colonne " ARW ", le chiffre " 75 " est remplacé par le chiffre " 79 " ;
4° au champ nr. 3, dans la colonne " Niveau de risque ", les mots " Risque moyen " sont remplacés par les mots " Risque élevé " ;
5° au champ nr. 3, dans la colonne " ARW ", le chiffre " 100 " est remplacé par le chiffre " 126 " ;
6° au champ nr. 4, dans la colonne " Niveau de risque ", les mots " Risque élevé " sont remplacés par les mots " Risque très élevé " ;
7° au champ nr. 4, dans la colonne " Limites pour l'ARS ", les chiffres et les signes " 50 Art. 10 . Dans l'annexe 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
1° au champ nr. 1.2., dans la colonne " Coefficient de pondération ", le chiffre " 9 " est remplacé par le chiffre " 10 " ;
2° au champ nr. 2.1., dans la colonne " Coefficient de pondération ", le chiffre " 12 " est remplacé par le chiffre " 10,5 " ;
3° au champ nr. 2.2., dans la colonne " Coefficient de pondération ", le chiffre " 12 " est remplacé par le chiffre " 11 " ;
4° au champ nr. 4.1., dans la colonne " Indicateur ", les mots " Actifs pondérés en fonction des risques (RWA) " sont remplacés par les mots " Total Risk Exposure Amount (TREA) " ;
5° au champ nr. 4.1., dans la colonne " Formule/Description ", les mots " Risk-weighted assets " sont remplacés par les mots " Total Risk Exposure Amount (TREA) " ;
6° au champ nr. 4.2., dans la colonne " Coefficient de pondération ", le chiffre " 8,5 " est remplacé par le chiffre " 10 " ;
7° au champ nr. 5.1., dans la colonne " Indicateur ", les mots " Actifs non grevés/dépôts assurés " sont remplacés par les mots " Dépôts assurés/actifs non grevés " ;
8° au champ nr. 5.1., dans la colonne " Formule/Description ", les mots " Total assets-encumbered assets/Covered deposits " sont remplacés par les mots " Covered deposits/Total assets-encumbered assets ".
Dans l'annexe 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
1° aux champs nr. 1.1., 2.1. et 2.2., dans la colonne " Niveau de risque ", la ligne " risque élevé " est abrogée ;
2° au champ nr. 1.1., dans la colonne " Limites ", le chiffre " 1 " est remplacé par le chiffre " 3 " ;
3° au champ nr. 1.2., dans la colonne " Limites ", le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 4,5 " ;
4° au champ nr. 2.1., dans la colonne " Limites ", le chiffre " 80 " est remplacé par le chiffre " 100 " ;
5° au champ nr. 2.2., dans la colonne " Limites ", le chiffre " 80 " est remplacé par le chiffre " 100 " ;
6° au champ nr. 4.1., dans la colonne " Indicateur de risque ", le mot " RWA " est remplacé par le mot " TREA " ;
7° au champ nr. 5.1., dans la colonne " Indicateur de risque ", les mots " Actifs non grevés/Dépôts garantis " sont remplacés par les mots " Dépôts assurés/actifs non grevés " ;
8° au champ nr. 5.1., dans la colonne " Niveau de risque ", les mots " risque très élevé ", " risque élevé ", " risque faible " et " risque très faible " sont remplacés par les mots " risque très faible ", " risque faible ", " risque élevé " et " risque très élevé " ;
9° au champ nr. 5.1., dans la colonne " Limites ", les chiffres " 120 ", " 140 ", " 160 " et " 180 " sont remplacés par les chiffres " 56 ", " 63 ", " 71 " et " 83 ".
CHAPITRE 4. - Mise en oeuvre de l'article 20, alinéa 2, de la loi Fonds de garantie
Section 1re. - Définitions
Cet article définit les termes fréquemment utilisés dans le cadre du Chapitre 4 du présent arrêté royal, relatif aux engagements de paiement.
Les définitions des termes " contrat d'engagement de paiement " et " montant de l'engagement de paiement " sont tirées des orientations de l'Autorité Bancaire Européenne (ABE ) sur les engagements de paiement en vertu de la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts (ci-après " les orientations EBA/GL/2015/09 ").
Les définitions contenues dans la loi sur le Fonds de garantie s'appliquent également au présent arrêté royal.
L'application du présent chapitre est limitée aux membres visés à l'article 6 de la loi sur le Fonds de garantie.
Section 2. - Modalités de versement d'une partie de la contribution régulière sous forme d'engagement de paiement irrévocable
Le présent arrêté royal n'impose aucune obligation au Fonds de garantie d'accepter des obligations de paiement. Un membre, tel que visé à l'article 6 de la loi Fonds de garantie, n'a pas le droit d'exiger le paiement de sa contribution sous la forme d'une obligation de paiement.
Ce n'est que si le Fonds de garantie fait usage de son pouvoir d' accepter des engagements de paiement, qu'il doit déterminer des critères appropriés auxquels les sûretés financières doivent répondre, conformément au paragraphe 19 des orientations EBA/GL/2015/09. Ces critères appropriés sont liés à l'article 14 de l'arrêté royal et à l'exigence selon laquelle les sûretés financières doivent être constituées d'actifs à faible risque, et ne doivent pas être grevées de droits de tiers.
La communication aux membres des critères appropriés se fait par voie électronique, avant l'ouverture de la période de demande, telle que visée à l'article 15 de l'arrêté royal, afin qu'un membre connaisse les critères auxquels sa demande doit répondre.
Sous-section 1. Critères d'éligibilité minimaux des sûretés financières
Cet article détermine les critères d'éligibilité minimaux des sûretés financières, en s'inspirant directement des orientations EBA/GL/2015/09 (voyez les paragraphes 19 à 22).
Sous-section 2. Demande
Cet article décrit la procédure d'introduction d'une demande. Le mode de communication est régi par l'article 53 de la loi sur le Fonds de garantie des services financiers.
Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.
Sous-section 3. Evaluation de la demande
Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.
L'objet de cet article est d'énumérer les motifs de refus qui découlent des critères énoncés à l'article 13, § 1, à l'article 14 et à l'article 15, § 1 de cet arrêté et à l'article 20 de la loi Fonds de garantie.
L'article 20 de la loi Fonds de garantie limite le montant de l'engagement de paiement. Il ne peut excéder 30 % du montant total des ressources financières disponibles du Fonds de garantie. Cette exigence constitue l'un des motifs de refus de la demande d'un membre de fournir une partie de sa contribution régulière sous forme de contrat d'engagement de paiement.
Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.
Sous-section 4. Contrat d'engagement de paiement
Les engagements de paiement ne sont autorisés que si un contrat d'engagement de paiement distinct est conclu entre le Fonds de garantie et le membre (voyez les orientations EBA/GL/2015/09, paragraphe 10).
Cet article détermine le contenu du contrat d'engagement de paiement et transpose le paragraphe 11 des orientations EBA/GL/2015/09.
Sous-section 5. Conventions constitutives de sûreté réelle
Cet article détermine le contenu de la convention constitutive de sûreté réelle et transpose les paragraphes 13 à 15 des orientations EBA/GL/2015/09.
Le point 1 n'appelle aucun commentaire particulier.
2° : Les "cas convenus avec le Fonds de garantie" désignent toutes les conditions prévues par le Fonds de garantie, qui sont déjà énumérées dans la loi relative au Fonds de garantie, ainsi que d'autres conditions qui peuvent être déterminées par le Fonds de garantie.
Les points 3 à 14 n'appellent aucun commentaire particulier.
Chapitre 5 - Mise en oeuvre de l'article 31, § 2, dernier alinéa, de la loi Fonds de garantie
Section 1. - Demande de participation
Cet article prévoit que l'entité qui souhaite participer au Fonds de garantie, pour compléter les garanties procurées par le système de protection des investisseurs, volet fonds, auquel elle est affiliée dans son Etat membre d'origine, doit, à cette fin, introduire une demande au Fonds de garantie.
Il détermine également les informations minimales que l'entité doit fournir au Fonds de garantie afin que celui-ci puisse évaluer la demande.
L'entité doit être en mesure de fournir une description de l'étendue et de la portée du système de protection des investisseurs, volet fonds, du pays d'origine.
Par " étendue ", on entend le montant des remboursements et par " champ d'application ", on entend les créances qui entrent en ligne de compte pour le remboursement et les personnes qui peuvent bénéficier du système de protection des investisseurs, volet fonds. Le champ d'application peut varier d'un Etat membre à l'autre car la directive (Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs) est une harmonisation minimale.
L'entité doit fournir une description détaillée des différences entre le système de protection des investisseurs, volet fonds, de l'Etat membre d'origine et le système belge de protection des investisseurs, volet fonds.
Section 2. - Evaluation de la demande de participation
Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.
L'entité qui souhaite participer au Fonds de garantie, pour compléter les garanties fournies par le système de protection des investisseurs, volet fonds, peut le faire si un certain nombre de conditions cumulatives sont remplies.
Les risques éventuels liés à la première condition sont évalués par le Fonds de garantie.
L'entité et l'autorité compétente du système de protection des investisseurs de l'Etat membre d'origine doivent démontrer qu'il existe des garanties suffisantes qu'elle respectera les obligations découlant de sa participation au système belge de protection des investisseurs, volet fonds.
La troisième condition est qu'il a été suffisamment démontré que la stabilité du secteur financier et la protection des investisseurs ne seraient pas menacées par la participation au Fonds de garantie, pour compléter les garanties procurées par le système de protection des investisseurs, volet fonds.
Un accord doit être conclu entre le Fonds de garantie et le système de protection des investisseurs de l'Etat membre d'origine de l'entité. Il s'agit d'un accord, dans lequel les parties conviennent des modalités de leur coopération. Cet accord de coopération doit définir les aspects juridiques et opérationnels de sa mise en oeuvre.
Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.
Section 3. - Droits et obligations durant la participation
Afin d'éviter qu'un membre, peu après l'acceptation de sa participation au Fonds de garantie, ne réponde plus aux conditions, une période transitoire de six mois est instaurée.
Section 4. - Fin de la participation
Cet article transpose partiellement l'article 7, paragraphe 2, de la Directive 97/9/CE.
Le délai de préavis est destiné à protéger l'investisseur. Au cours de ces 12 mois, l'investisseur doit être informé de la fin de la participation de l'entité.
Cet article établit la procédure de retrait volontaire par l'entité de sa participation.
Le délai de préavis est conçu pour protéger l'investisseur. Au cours de ces 12 mois, l'investisseur peut être informé de la fin de la participation de l'entité.
Cet article transpose partiellement l'article 7, paragraphe 2, de la directive 97/9/CE.
Cet article transpose la dernière phrase de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 97/9/CE et définit la manière dont une entité doit informer ses clients de la fin de la participation.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Deuxième chambre
La demande d'avis introduite le 19 février 2024 par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 23 novembre 2023 relative au Fonds de garantie pour les services financiers', portant le numéro 75.666/2 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 20 février 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, 29 février 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, article 108;
Vu la loi du 23 novembre 2023 relative au Fonds de Garantie pour les services financiers, l'article 15, § 3, l'article 19, § 7, l'article 20, alinéa 2 et l'article 31, § 2, dernier alinéa ;
Vu l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique, donné le 9 janvier 2024;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 7 décembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 28 janvier 2024 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis 75666/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2024 en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de la loi Fonds de garantie, en particulier les articles 15, § 3, 19, § 7, 20, alinéa 2 et 31, § 2, dernier alinéa.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Chapitre 1er - Définitions