2024002184 27 FEVRIER 2024. - Arrêté royal relatif à l'octroi de droits d'utilisation pour l'établissement et l'exploitation d'installations émettrices situées dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
La version française du 1° entend définir, pour l'application de l'arrêté en projet, la notion d'" équipement terminal " et définit cette dernière comme étant un " équipement hertzien d'un utilisateur final ".
Cette définition ne correspond pas à la définition de la notion d'" équipement terminal ", notion qu'utilise la version française de l'article 2, 41°, de la loi du 13 juin 2005 `relative aux communications électroniques', remplacé par la loi du 21 décembre 2021. Cette notion y est définie comme suit
" 41° `équipement terminal'
a) tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l'équipement terminal et l'interface du réseau public ;
b) les équipements de stations terrestres de satellites ".
Afin d'éviter toute confusion, il convient, dans la version française, de remplacer, au 1° ainsi que dans la suite du projet, la notion d'" équipement terminal " par une expression qui n'est pas encore définie par la loi du 13 juin 2005.
Les fréquences en question peuvent uniquement être obtenues par les opérateurs ayant fait une notification au sens de l'article 9 de la loi du 13 juin 2005.
Selon l'article 18, § 2, de la loi du 13 juin 2005,
" [l]orsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés pour une durée limitée, cette durée est appropriée au service concerné, eu égard aux objectifs poursuivis conformément à l'article 20, § 1er, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que d'assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser l'innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour l'amortissement des investissements ".
Il appartient à l'auteur du projet d'être en mesure d'établir que la durée de vingt ans prévue au paragraphe 1er satisfait à ces conditions, et ce dans toutes les hypothèses et en tenant compte de l'article 22, alinéa 2, de loi du 13 juin 2005 (1). Il en va d'autant plus ainsi que, selon le rapport au Roi, les décisions d'octroi de droits d'utilisation qui ont été délivrées ne prévoient " aucune durée de validité à l'heure actuelle ".
Le rapport au Roi sera utilement complété en conséquence.
Aux fins de mieux définir l'habilitation conférée à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après : l' " IBPT ") par le paragraphe 4 et garantir sa conformité avec l'article 13 de la loi du 13 juin 2005 ainsi qu'avec l'article 3 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 `établissant le code des communications électroniques européen' (ci après : " le Code des communications électroniques européen "), spécialement son paragraphe 2, point c), il convient de compléter le paragraphe 4 en vue de mentionner que l'habilitation conférée à l'IBPT doit être mise en oeuvre en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique (2).
La même observation vaut pour l'article 11.
Vu le présent arrêté, l'obligation d'autorisation, conformément à l'article 13/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, est superflue.
(3)
1. L'article 6 a trait au montant et à certaines modalités de la redevance annuelle " de mise à disposition des fréquences " qui sera due par les opérateurs à qui auront été octroyés des droits d'utilisation.
L'objet exact de ce qu'entend couvrir cette redevance n'est pas précisé dans la disposition à l'examen.
2. Cette disposition entend procurer exécution à l'article 30, § § 1er et 2, de la loi du 13 juin 2005, qui confère au Roi une large habilitation en la matière.
Ceci étant précisé, il convient de ne pas perdre de vue trois éléments
1° En droit interne, il convient de rappeler que, comme la section de législation l'a déjà observé, la redevance (en néerlandais " retributie ") se définit comme étant une rétribution financière d'un service accompli par l'autorité en faveur du redevable considéré individuellement. En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre, d'une part, la valeur du service fourni et, d'autre part, la redevance exigée ; à défaut de pareille proportion, la redevance perd son caractère de rétribution pour revêtir un caractère fiscal (4).
2° L'article 30 de la loi du 13 juin 2005, ainsi que la disposition à l'examen, mettent en en oeuvre la possibilité conférée aux Etats membres par l'article 42 (5) du Code des communications électroniques européen.
L'article 42 du Code, intitulé " Redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique et les droits de mettre en place des ressources ", dispose comme suit
" 1. Les Etats membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou les droits de mettre en place sur, au dessus ou au dessous des propriétés publiques ou privées, des ressources qui sont utilisées pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et des ressources associées, afin d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les Etats membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité pour laquelle elles sont destinées et tiennent compte des objectifs généraux de la présente directive.
2. En ce qui concerne les droits d'utilisation du spectre radioélectrique, les Etats membres s'efforcent de veiller à ce que les redevances applicables soient fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique, notamment en
a) fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique en ayant égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s'ils sont utilisés différemment ;
b) tenant compte des couts résultant des conditions dont sont assortis les droits ; et
c) appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour l'utilisation du spectre radioélectrique ".
Au regard notamment des exigences de justification objective, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité qui figurent à l'article 42 du Code des communications électroniques européen, ainsi que compte tenu du principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, l'autorité qui fixe le régime juridique des redevances concernées doit être en mesure d'établir les motifs précis, exacts en fait, admissibles en droit, pertinents et adéquats, susceptibles de justifier ce régime, spécialement les différences de traitement opérées au sein de celui-ci, ainsi que celles opérées entre les destinataires de ce régime et les opérateurs auxquels il ne s'appliquerait pas mais dont la situation pourrait être, sous des aspects déterminés, qualifiée de similaire à celles des premiers.
3° L'exercice du pouvoir conféré aux Etats membres par l'article 42 du Code des communications électroniques européen de prévoir que les droits d'utilisation des radiofréquences sont soumis à une redevance est subordonné à des conditions précises
- Tout d'abord, la redevance ne peut être prévue qu'" afin d'assurer une utilisation optimale de ces ressources " (en l'espèce, les radiofréquences) ; c'est également ce que prévoit l'article 30, § 1er, de la loi du 13 juin 2005.
- Ensuite, les Etats membres doivent faire en sorte que " ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité pour laquelle elles sont destinées et tiennent compte des objectifs généraux de la présente directive ". Des exigences de justification et de proportionnalité similaires sont imposées aux Etats membres par les articles 18 et 19 du Code des communications électroniques européen, s'agissant de modifier les droits, les conditions et les procédures applicables aux droits d'utilisation.
- Enfin, les Etats membres doivent s'efforcer de veiller à ce que " les redevances applicables soient fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique ", " notamment en [...] fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique en ayant égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s'ils sont utilisés différemment [...] [en] tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits et [...] [en] appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour l'utilisation du spectre radioélectrique ".
Sur les différents aspects évoqués aux points 1°, 2° et 3°, ci-avant, il appartient à l'auteur du projet d'être en mesure d'établir, dans le rapport au Roi, les éléments précis et concrets de nature à démontrer que
- au regard du droit interne, les montants prévus par la disposition à l'examen sont raisonnablement proportionnés à la valeur du service de gestion des droits d'utilisation et de mise à disposition des fréquences ; cette exigence suppose avant tout que l'objet exact du service de gestion concerné soit défini ;
- les différentes exigences de l'article 42 du Code des communications électroniques européen sont effectivement satisfaites. Cette exigence suppose que des éléments concrets, clairs et précis figurent dans le rapport au Roi (6), spécialement dans l'intérêt des destinataires de la norme.
3. En conclusion, la disposition à l'examen sera réexaminée à la lumière des observations qui précèdent et le rapport au Roi, qui contient des explications limitées sur l'article 6 du projet, sera complété en conséquence.
Pour le surplus, et s'agissant plus spécialement des justifications techniques et économiques, il n'appartient pas à la section de législation d'organiser un débat contradictoire entre l'auteur du projet et les opérateurs ou agents économiques intéressés pour se prononcer sur les différents aspects du dossier et notamment sur la conformité du système envisagé par le texte en projet avec les exigences de l'article 42 du Code des communications électroniques européen.
Chapitre 5 - Contrôle et sanctions
Dans l'intitulé du chapitre 5 les mots " et sanctions " seront omis dès lors que l'article 7 ne règle que le contrôle et non les sanctions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Anne Catherine VAN GEERSDAELE Bernard BLERO
Notes
(1) Cette disposition, en ce qu'elle prévoit que les conditions provisoires accordées sont modifiées pour être rendues conformes aux conditions fixées par le Roi, peut en effet impliquer que le délai de vingt ans doit alors être diminué à concurrence de la durée déjà échue des autorisations provisoires qui ont été délivrées.
(2) Pour une observation similaire, voir l'avis 69.770/4 donné le 4 octobre 2021 sur un projet devenu l'arrêté royal du 28 novembre 2021 `concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz'.
(3) Pour des observations similaires, voir l'avis 69.770/4 (obs. sous l'article 8) et les références citées, spécialement l'avis 53.397/4 donné le 28 mai 2013 sur un projet devenu l'arrêté royal du 6 juin 2013 `concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz'. Voir également l'avis 68.877/4 donné le 29 mars 2021 sur un avant projet devenu la loi du 27 juin 2021 `portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques', Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 2021/001, pp. 28-33.
(4) Sur la notion de redevance, voir notamment l'avis 37.844/3 donné le 1er février 2005 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 aout 2005 `modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments' ; l'avis 37.295/4 donné le 28 juin 2004 sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 2005 `relatives aux communications électroniques', Doc. parl., Chambre, 2004 2005, n° 51 1425/1 et 1426/1, pp. 227 228, et l'avis 47.625/4 donné le 24 février 2010 sur un avant projet devenu la loi du 13 décembre 2010 `modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification', Doc. parl., Chambre, 2010, n° 202/002, pp. 68 110 ; l'avis 71.158/1 donné le 13 mai 2022 sur un avant-projet devenu la loi du 11 décembre 2022 `visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges', Doc. parl., Chambre, 2021-2022, n° 2858/001, pp. 112-147, et l'avis 72.837/3 donné le 25 janvier 2023 sur un projet devenu l'arrêté royal du 17 février 2023 `modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire' ; voir également C.C., 17 décembre 2003, n° 164/2003 ; C.C., 13 mars 2008, n° 54/2008 ; C.C., 28 février 2019, n° 37/2019, B.13.3 ; P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, 3ème éd., Larcier, Bruxelles, 2022, pp. 664-672 et les références citées, notamment Cass., 28 janvier 1988, Pas., 1988, I, 619 ; Cass., 10 mai 2002, RG C. 010034 F, et Cass., 10 septembre 2020, F.19.0079.F.
(5) Anciennement : l'article 13 de la directive 2002/20/CE.
(6) Ce, en prenant en considération les intérêts légitimes et droits des agents économiques concernés quant à la divulgation de certaines données.
L'article 7 fixe un certain nombre de règles générales en matière de contrôle.
Articles 8 à 11
Ces articles règlent le déroulement pratique de la procédure d'attribution. Cette procédure vaut naturellement pour les droits d'utilisation qui doivent encore être attribués. Pour les droits d'utilisation déjà attribués, les conditions seront mises en concordance avec les conditions du présent arrêté royal (voir plus haut, sous " Généralités ") mais leur attribution reste valable.
Un opérateur qui souhaite obtenir des droits d'utilisation est tenu de poser sa candidature sous la forme et selon les conditions prévues dans le présent chapitre.
La candidature doit être introduite auprès de l'Institut et contenir les informations suivantes
1° le numéro de téléphone au sein de l'UE auxquels le candidat est joignable les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et l'adresse qui vaut dans le cadre de cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, dans le but d'y faire délivrer des documents ainsi qu'à des fins de signification ou de notification ;
2° les noms, titres, qualités et signatures d'une personne au moins légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation ;
3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat ;
4° la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat
a) ne se trouve pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et ;
b) n'a pas fait de déclaration de faillite et n'est pas impliqué dans une procédure de liquidation ou de concordat judiciaire ou dans une procédure analogue selon une réglementation étrangère ;
5° les bandes de fréquences pour lesquelles l'opérateur souhaite obtenir des droits d'utilisation ;
6° les coordonnées géographiques du lieu d'implantation des stations de base;
7° pour autant que celles-ci soient déjà connues au moment de la demande, une liste des caractéristiques souhaitées (hauteur, largeur de bande, type d'antenne, puissance, gain d'antenne);
8° la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser ;
9° la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur la base de l'article 9.
Si la candidature est jugée irrecevable, l'Institut notifie au candidat la décision sur la recevabilité de sa candidature.
§ 1er. L'Institut analyse les demandes dans l'ordre dans lequel il les reçoit.
§ 2. Pour chaque demande, l'Institut effectue une étude de compatibilité avec les autres utilisateurs du spectre radioélectrique.
§ 3. L'Institut peut solliciter toute information complémentaire utile en vue de réaliser l'étude de compatibilité.
§ 4. L'Institut prend une décision sur la demande de droits d'utilisation, sur la base de l'étude de compatibilité en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique. Cette décision est notifiée au demandeur, au plus tard 4 mois après la réception de la candidature par l'Institut ou 4 mois après la réception des informations si l'Institut a sollicité des informations complémentaires conformément au paragraphe 3.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre des Télécommunications,
P. DE SUTTER
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 74.949/4 du 24 janvier 2024 sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'octroi de droits d'utilisation pour l'établissement et l'exploitation d'installations émettrices situées dans la zone économique exclusive de la [B]elgique en mer du nord'
Le 24 novembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de trente jours *, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'octroi de droits d'utilisation pour l'établissement et l'exploitation d'installations émettrices situées dans la zone économique exclusive de la [B]elgique en mer du nord'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 24 janvier 2024. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 janvier 2024.
______________
* Par courriel du 24 novembre 2023.
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET
Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 27 février 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Télécommunications,
P. DE SUTTER
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 13/1, § 2, remplacé par la loi du 21 décembre 2021, l'article 18, § 1er, remplacé par la loi du 21 décembre 2021, l'article 20, § 2, remplacé par la loi du 21 décembre 2021, l'article 29 § 2 et l'article 30 § 2, modifié par la loi du 15 mars 2010 ;
Vu la consultation publique du 22 février 2023 au 10 avril 2023 organisée par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications à la demande de la Ministre des Télécommunications concernant le projet du présent arrêté ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 5 mai 2023 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2023 ;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 4 juillet 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 juillet 2023 ;
Vu la consultation du 1er septembre 2023 au 11 septembre 2023 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;
Vu l'accord du Comité de concertation du 22 novembre 2023 ;
Vu l'avis 74.949/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Télécommunications et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Généralités
Le présent arrêté fixe les conditions pour l'obtention et l'exercice de droits d'utilisation accordés aux installations émettrices situées dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.
La mer du Nord est divisée en zones économiques exclusives des Etats côtiers. Au sein de la zone économique exclusive, l'Etat côtier a juridiction en ce qui concerne la mise en place et l'utilisation d'installations et d'ouvrages en application de l'article 60 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Dans la zone économique exclusive de la Belgique, la législation belge est donc d'application.
Les autorisations existantes des opérateurs mobiles publics sont uniquement valables sur le territoire terrestre national et non dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.
Dans la zone économique exclusive de la Belgique, aucune procédure n'est actuellement prévue pour l'octroi de droits d'utilisation.
Le présent arrêté royal en établit une : il est pris en exécution de l'article 18, § 1er de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après " loi du 13 juin 2005 ") et vise à établir les conditions auxquelles sont soumis les droits d'utilisation pour l'établissement et l'exploitation des installations émettrices situées dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.
Etant donné que des demandes d'obtention de ces droits d'utilisation ont déjà été formulées par le passé, l'article 22 de la loi du 13 juin 2005 a été appliqué. Si un opérateur demande à obtenir un droit d'utilisation pour une partie du spectre des radiofréquences pour laquelle aucune procédure d'attribution n'est prévue, l'Institut peut fixer les conditions provisoires selon lesquelles le demandeur peut entamer ses activités. Les conditions sont ensuite définitivement fixées par arrêté royal et, le cas échéant, les octrois provisoires doivent être adaptés en conséquence. Il convient de situer le présent arrêté royal dans ce contexte.
L'IBPT a octroyé des droits d'utilisation provisoires à Base Company (actuellement " Telenet Group ") pour certains parcs éoliens en mer du Nord, plus précisément ceux situés sur les bancs de sable Bligh Bank (décision du 5 octobre 2010) et Lodewijkbank (décision du 21 octobre 2013). L'IBPT a également octroyé des droits d'utilisation à Citymesh (décision du 8 avril 2018 et du 16 novembre 2021 ), à e-BO Entreprises (décisions du 16 juin 2015, du 8 avril 2019 et du 16 novembre 2021), à Isea (décision du 16 novembre 2021) et à Tampnet (décision du 16 novembre 2021). Ces décisions se trouvent sur le site Internet de l'IBPT (www.ibpt.be). Elles devront donc être rendues conformes aux conditions du présent arrêté royal, entre autres en ce qui concerne la durée de validité des droits d'utilisation telle que visée à l'article 3, étant donné que les décisions ne stipulent aucune durée de validité à l'heure actuelle. Les services offerts sur ces bancs de sable complètent les services offerts par les opérateurs belges sur le territoire terrestre.
Les installations émettrices en question sont entre autres destinées à soutenir l'exploitation et l'entretien des parcs éoliens qui requièrent l'utilisation de techniques de communication à large bande sans fil: pour ce qui est des communications, il est important que des systèmes radio adaptés et modernes puissent être développés et installés.
L'utilisation de ces installations émettrices à des fins commerciales n'est toutefois pas exclue, même si l'on part du principe qu'une telle utilisation commerciale sera plutôt limitée en volume.
Les conditions selon lesquelles un opérateur peut établir et exploiter l'installation en question sont de nature technique et financière. Les obligations générales imposées aux opérateurs par la loi du 13 juin 2005 et ses arrêtés d'exécution sont par ailleurs d'application.
L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi.
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