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2024001971 BE

2024001971 26 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, en ce qui concerne les modalités concernant l'apposition du signe distinctif, le Prix du patrimoine immobilier et la réaffectation et la destination secondaire d'églises paroissiales

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2024001971

L'article 2 de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est complété par un point 11° /2, rédigé comme suit

" 11° /2 plan politique en matière d'églises : plan politique en matière d'églises visé à l'article 33/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus ; ".

BE Justel 2024001971

L'article 9.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit

" Art. 9.1.1. Le ministre peut octroyer un Prix du patrimoine immobilier à une personne privée, un établissement privé, un organisme public ou une administration publique pour une réalisation récente dans le domaine du patrimoine immobilier protégé ou des paysages patrimoniaux. ".

BE Justel 2024001971

Dans l'article 11.2.10, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° des monuments protégés qui sont affectés à un culte reconnu. Une prime majorée ne peut être octroyée aux bâtiments du culte catholique romain, à l'exception des cathédrales, que s'ils ont été désignés, dans un plan politique en matière d'églises mis à jour, à une utilisation autre que le culte sous forme de valorisation, co-utilisation, destination secondaire ou réaffectation ; ".

BE Justel 2024001971

Dans l'article 11.2.18, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le point 6° est remplacé par ce qui suit

" 6° dans le cas de monuments protégés destinés au culte catholique romain : le plan politique en matière d'églises mis à jour de la commune concernée ; ".

BE Justel 2024001971

Dans l'article 11.2.28, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le point 6° est remplacé par ce qui suit

" 6° dans le cas de monuments protégés destinés au culte catholique romain : le plan politique en matière d'églises mis à jour de la commune concernée ; ".

BE Justel 2024001971

Dans l'article 11.3.5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 14 décembre 2018, le point 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° l'examen d'affectation et de réaffectation. Une prime de recherche ne peut être octroyée aux bâtiments du culte catholique romain, à l'exception des cathédrales, que s'ils ont été désignés, dans un plan politique en matière d'églises mis à jour, à une utilisation autre que le culte sous forme de destination secondaire ou de réaffectation ; ".

BE Justel 2024001971

L'article 11.3.8, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est complété par un point 6°, rédigé comme suit

" 6° dans le cas de bâtiments du culte catholique romain, à l'exception des cathédrales : le plan politique en matière d'églises mis à jour de la commune concernée. ".

BE Justel 2024001971

Le ministre flamand qui a le patrimoine immobilier dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 26 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,

M. DIEPENDAELE

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, article 6.3.2, article 9.1.1, modifié par le décret du 15 juillet 2016 et article 10.2.1, modifié par les décrets des 13 juillet 2018, 10 juin 2022 et 9 juin 2023.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 9 septembre 2023.

- Le 11 décembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. La demande introduite a été inscrite au rôle de la section de Législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.076/3 et a été rayée du rôle le 14 décembre 2023, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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