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2024001922 BE

2024001922 25 FEVRIER 2024. - Arrêté royal adaptant l'article 49 AR/CIR 92 en ce qui concerne l'attestation des immobilisations pour une utilisation plus rationnelle de l'énergie situées dans les espaces marins sous la compétence juridictionnelle de la Belgique

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2024001922

A l'article 49 AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 21 septembre 2000, 12 mai 2003, 11 décembre 2006 et 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit

"Pour les immobilisations situées dans les espaces marins sous la compétence juridictionnelle de la Belgique, le ministre fédéral de l'Energie est compétent pour l'attestation visée à l'alinéa 1er." ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots "ou ministre" sont insérés entre les mots "au Gouvernement" et les mots "visé au".

BE Justel 2024001922

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 février 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 69 et 77 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu l' AR/CIR 92 ;

Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion, l'article 6 ;

Considérant que le présent arrêté est une simple exécution d'une réglementation législative existante et n'a en soi aucune influence supplémentaire sur les recettes de l'Etat et ne peut entraîner des dépenses nouvelles ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 30 janvier 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.484/3 ;

Vu la décision de la section de législation du 1er février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but l'adaptation de l'article 49 de l'AR/CIR 92 en ce sens qu'il confirme la compétence actuelle du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du ministre fédéral chargé de l'Energie pour délivrer l'attestation requise pour l'application de la déduction pour investissement prévue à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, c, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) quand l'investissement s'effectue dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, notamment la mer territoriale de la Belgique et la zone économique exclusive au sens de la loi de 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.

Cela résulte des compétences résiduelles de l'Etat fédéral, indiquant qu'il est celui compétent pour les activités dans les espaces marins sous la compétence juridictionnelle de la Belgique.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances-

V. VAN PETEGHEM

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