2024001878 6 FEVRIER 2024. - Arrêté royal déterminant un lieu situé à l'intérieur du Royaume, qui est assimilé au lieu visé par l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 17 février 2012 déterminant un lieu visé par l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Texte législatif (4 Articles)
Article 1er. Le bâtiment " Caricole ", sis chaussée de Tervuren 302, à 1820 Steenokkerzeel, est assimilé au lieu visé à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
L'arrêté royal du 17 février 2012 déterminant un lieu visé par l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, 6 février 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
N. DE MOOR
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 74/5, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 21 novembre 2017 ;
Considérant que l'article 74/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 stipule que les dispositions nécessaires peuvent être prises afin d'assurer que l'intéressé ne quitte pas, sans l'autorisation requise, le lieu où il est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu en application des dispositions légales.
Considérant que l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 autorise le maintien de certains étrangers dans un lieu déterminé, situé aux frontières, et ce en attendant l'autorisation d'entrer dans le Royaume ou le refoulement ;
Considérant que l'article 74/5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 habilite le Roi à déterminer un lieu situé à l'intérieur du Royaume qui est assimilé au lieu visé par l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ;
Considérant que le bâtiment " Caricole " est un lieu déterminé dans le Royaume qui est assimilé à un lieu déterminé situé aux frontières ;
Considérant que le bâtiment " Caricole " peut par conséquent être utilisé pour le maintien tant d'étrangers n'ayant pas accès au Royaume et maintenus dans un lieu assimilé en application de l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, que d'étrangers autorisés à entrer dans le Royaume et qui y sont maintenus en application de l'article 74/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ;
Considérant qu'en conséquence, un même étranger peut, dans un premier temps, être maintenu dans le bâtiment " Caricole " faisant office de lieu assimilé à un lieu situé aux frontières, et l'être par la suite dans le même centre en tant que lieu situé dans le Royaume après que l'étranger a été autorisé à entrer dans le Royaume, pour autant que les conditions prévues à cet effet dans la loi du 15 décembre 1980 soient remplies ;
Considérant que cette possibilité existe pour chaque lieu visé par l'article 74/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 à condition que ce lieu soit assimilé au lieu visé par l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ;
Considérant qu'un tel double usage d'un lieu où des étrangers sont maintenus n'est pas exclu par la législation belge ou la réglementation européenne ;
Considérant que le présent arrêté royal ne porte pas préjudice à la possibilité de maintenir des étrangers dans le bâtiment " Caricole " pour d'autres motifs tant que ceux-ci sont repris à l'article 74/8, § 1er, alinéa 1er, de cette même loi ;
Considérant que cet arrêté se substitue à l'arrêté royal du 17 février 2012 déterminant un lieu visé par l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et que cet arrêté doit donc être abrogé ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Nous avons arrêté et arrêtons