2024001665 22 FEVRIER 2024. - Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Dans l'intitulé du Titre premier, Chapitre Ier, Section 5 de la Nouvelle loi communale, dernièrement modifié par l'ordonnance du 6 juillet 2022, les mots " et du costume " sont abrogés.
Dans l'article 21, alinéa 2, de la même loi, modifiée par l'ordonnance du 17 juillet 2020, les mots " le costume ou " sont abrogés.
A l'article 84 de la même loi, modifié par les ordonnances des 27 février 2014 et 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants
" Les conseillers communaux ont accès aux procès-verbaux du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal, notamment par voie électronique. Ceux-ci restent consultables en version papier au secrétariat du collège.
En plus des procès-verbaux susmentionnés, ils peuvent également demander la transmission électronique, si possible, des actes et documents concernant l'administration de la commune.
Dans le cadre de la consultation des informations visées aux alinéas précédents, ils sont soumis au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal lorsque les informations consultées contiennent des données à caractère personnel. ";
2° dans le paragraphe 3, les mots " tenus au secret. " sont remplacés par les mots " soumis au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal. ";
3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit
" § 4. Le collège des bourgmestre et échevins notifie à chaque membre du conseil communal la publication des procès-verbaux des collèges communaux. ".
Dans l'article 87 de la même loi, modifié par les ordonnances des 27 février 2014 et 29 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase rédigée comme suit
" Chaque point inscrit à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné d'un projet de délibération. ";
2° le paragraphe 5 est abrogé.
L'article 87bis, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les ordonnances des 17 juillet 2003, 5 mars 2009 et 17 juillet 2020, est complété par ce qui suit
" Les projets de délibération et, le cas échéant les notes de synthèse explicatives, visés à l'article 87, § 1er, alinéa 2, sont portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet de la commune au plus tard la veille du jour de la réunion du conseil communal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les projets de délibération et les notes de synthèse explicatives contenant des données à caractère personnel ne sont pas portés à la connaissance du public. ".
L'article 89bis de la même loi, modifié par les ordonnances du 20 juillet 2006 et du 23 juillet 2012, est abrogé.
Dans l'article 100, alinéa 4, de la même loi, les mots " à l'exception des échevins, " sont insérés entre les mots " candidats, " et les mots " les nominations ".
Dans l'article 117 de la même loi, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1e et l'alinéa 2, rédigé comme suit
" Sans préjudice d'une législation particulière interdisant l'établissement d'une redevance pour une situation déterminée, le conseil est habilité à établir des redevances par voie de règlements. ".
L'article 250 de la même loi est remplacé par ce qui suit
" Art. 250. Après ordonnancement par le collège des bourgmestre et échevins, les mandats de paiement sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire, soit individuellement, soit sous forme de liste. ".
Dans la même loi, il est inséré un titre XIV/1, comprenant les articles 317/1, 317/2 et 317/3, intitulé comme suit
" TITRE XIV/1 - Droit d'expression des citoyens
La présente ordonnance entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, 1°, et de l'article 6, qui entrent en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge.
Travaux parlementaires
Documents du Parlement: Session ordinaire 2023-2024 A-808/1 Projet d'ordonnance A-808/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 9 février 2024
Signatures
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 février 2024.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,
R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,
E. VAN den BRANDT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,
A. MARON
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,
S. GATZ
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT
3. § 1er. Si le collège décide de mettre en place une médiation, il organise au moins une réunion dans le mois suivant sa décision d'entamer la médiation; ce délai est prolongé à due proportion s'il court entre le 1er juillet et le 31 août.
Le collège des bourgmestre et échevins rédige un compte rendu à l'issue de la procédure de médiation.
Au plus tard six mois après la mise en place de la médiation, la commune communique à ce sujet pour informer les citoyens
1° que la médiation a abouti, ou
2° qu'aucun accord n'a pu être trouvé, ou
3° que la médiation est toujours en cours et que des informations complémentaires suivront à l'issue de la procédure et en tout cas dans les six mois.
§ 2. Cent habitants de la commune peuvent introduire une demande de médiation auprès du collège aux conditions de recevabilité visées à l'article 317/2, § 1er, alinéa 2.
La médiation se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 1er du présent article. ".