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2024001626 BE

2024001626 21 FEVRIER 2024. - Loi modifiant la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2024001626

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

BE Justel 2024001626

L'article 2 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, modifié par la loi du 17 décembre 2023, est complété par un 35° rédigé comme suit

"35° "distributeur automatique de colis": une consigne automatique qui permet de recevoir, d'expédier ou de renvoyer des colis."

BE Justel 2024001626

L'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 17 décembre 2023, est complété par le 9°, rédigé comme suit

"9° sans préjudice de l'application de l'article 16, distribuent les colis aux habitations pourvues d'une boîte à colis, répondant à la réglementation édictée par le ministre, sur la proposition de l'Institut ou d'une boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée de main, répondant à la réglementation édictée par le ministre, sur la proposition de l'Institut."

BE Justel 2024001626

A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les mots ", promouvoir le développement durable des services postaux," sont insérés entre les mots "les intérêts des utilisateurs" et les mots "ou encourager une réelle concurrence";

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit

"L'infrastructure postale comprend notamment les boîtes postales, les boîtes aux lettres et les distributeurs automatiques de colis.";

3° dans le paragraphe 4, les mots ", promouvoir le développement durable des services postaux," sont insérés entre les mots "les intérêts des utilisateurs" et les mots "ou encourager une réelle concurrence".

BE Justel 2024001626

A l'article 16, § 1er, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit

"3° la distribution des envois postaux visés à l'article 15, § 1er, s'étend à toutes les habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée de main, répondant à la réglementation édictée par le ministre, sur la proposition de l'Institut, ou d'une boîte à colis, répondant à la réglementation édictée par le ministre, sur la proposition de l'Institut.

Au cas où le colis présenté ne peut être distribué à l'adresse du destinataire, il est conservé dans la commune, ce dernier en étant averti par un avis déposé dans sa boîte; ce lieu doit être accessible au moins cinq jours par semaine, sauf le dimanche et les jours fériés légaux; un autre lieu peut également être défini par le prestataire du service universel, avec l'accord du destinataire."

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3726 Compte rendu intégral : 8 février 2024

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Poste,

P. DE SUTTER

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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