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2024001473 BE

2024001473 7 FEVRIER 2024. - Arrêté royal déterminant les conditions de la mise sur le marché de CO2-mètres portables et transportables dans le cadre du suivi de la qualité de l'air intérieur

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2024001473

Le présent arrêté détermine les conditions de la mise sur le marché de CO 2 -mètres portables et transportables dans le cadre du suivi de la qualité de l'air intérieur.

BE Justel 2024001473

Pour l'application du présent arrêté, on entend par Service public : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, direction générale de l'Environnement.

BE Justel 2024001473

Seuls les CO 2 -mètres portables et transportables qui remplissent toutes les conditions suivantes peuvent être mis sur le marché

1. Les CO 2 -mètres mesurent directement la concentration en CO 2 ;

2. Les CO 2 -mètres qui évaluent la concentration en CO 2 sur base d'autres gaz ou substances présents dans l'air ne répondent pas à l'exigence visant à mesurer directement la concentration en CO 2 ;

3. Les CO 2 -mètres couvrent une plage de mesure de 0 à au moins 2000 ppm ;

4. Les CO 2 -mètres ont la possibilité d'être réétalonnés pour compenser la dérive de la mesure selon les procédures fixées par le fabricant dans le manuel technique de l'appareil. Cette exigence ne s'applique pas aux CO 2 -mètres qui disposent d'un étalonnage automatique ;

5. Les CO 2 -mètres mesurent une concentration en CO 2 dont la précision est conforme à la norme NBN EN 50543:2011 ;

6. Les CO 2 -mètres sont fournis avec un manuel technique qui est disponible dans les trois langues nationales.

Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché du CO 2 -mètre fait tester et mesurer les exigences 1 à 4 par un laboratoire accrédité, avant sa mise sur le marché, pour s'assurer que le CO 2 -mètre répond aux conditions susmentionnées.

Le rapport du laboratoire accrédité est daté, signé et communiqué au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché du CO 2 -mètre.

BE Justel 2024001473

§ 1er. Le contrôle de la conformité des appareils visés à l'article 3 effectué par le Service public dans les magasins ou lors de ventes sur des plateformes en ligne peut requérir des méthodes d'essai et des mesures à effectuer par un laboratoire accrédité.

§ 2. En vue d'appliquer les méthodes d'essai et d'effectuer les mesures visées au paragraphe 1er, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché des CO 2 -mètres portables et transportables met gratuitement à la disposition du Service public deux appareils identiques.

§ 3. Le Service public appose les scellés sur les deux appareils visés au paragraphe 2. Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché des CO 2 -mètres portables et transportables, livre le premier appareil au laboratoire accrédité choisi par le Service public ; le second appareil est conservé par le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché des CO 2 -mètres portables et transportables.

§ 4. Aux fins de contre-expertise, le deuxième appareil est livré à un laboratoire accrédité choisi par le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché.

Dans ce cas, tous les frais sont à charge du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché des CO 2 -mètres portables et transportables.

§ 5. Les laboratoires accrédités transmettent les rapports des analyses au Service public, qui prend alors les mesures nécessaires sur base du contenu des rapports.

BE Justel 2024001473

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Fait à Bruxelles, le 7 février 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE .

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 12°, modifiée par les lois du 27 décembre 2004 et du 27 juillet 2011 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 200/2022 du 9 septembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2022 ;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté, dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'environnement du 29 septembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 23 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 23 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil central de l'économie, donné le 23 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la santé, donné le 4 janvier 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 73.780/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 25 septembre 2023, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Considérant que le présent arrêté royal a pour objet de définir les conditions de la mise sur le marché de CO 2 -mètres portables et transportables dans le cadre du suivi de la qualité de l'air intérieur conformément aux normes définies dans la loi du 21 décembre 1998 ;

Considérant que le présent arrêté royal a pour objet de garantir que les CO 2 -mètres portables et transportables mis sur le marché répondent aux objectifs visés à l'article 4, alinéa 1er, 1. à 3., de la loi du 6 novembre 2022, relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public ;

Sur la proposition du ministre de la Santé publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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