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2024001446 BE

2024001446 8 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2019 instituant une Commission de surveillance des lieux de privation de liberté des jeunes et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2024001446

A l'article 6 du même arrêté, le premier alinéa est complété in fine par ce qui suit

" dans les cas suivants

1° s'il porte atteinte à la dignité de sa fonction;

2° s'il ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou diffuse des documents confidentiels auxquels il a accès dans l'exercice de son mandat;

3° s'il participe aux délibérations de la Commission en contrariété des règles visant à garantir l'impartialité et éviter tout conflit d'intérêt;

4° si un critère d'incompatibilité ou d'exclusion apparait ;

5° si le membre présente sa démission. ".

BE Justel 2024001446

L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Le magistrat de la jeunesse ne peut traiter la demande d'un jeune à l'égard duquel il a déjà pris une décision protectionnelle relative à un fait qualifié infraction. Les autres membres ne peuvent traiter la demande d'un jeune pour lequel ils sont en charge de son suivi. ".

BE Justel 2024001446

L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art.22. § 1er. A l'exclusion du président, les membres de la commission de surveillance peuvent prétendre aux rétributions suivantes

1° une rétribution de 25 euros par heure en cas de visite pour la visite et le déplacement;

2° une rétribution forfaitaire de 50 euros pour tout autre tâche en lien avec la visite et le déplacement comme la rédaction de la fiche préparatoire et le rapport de visite.

3° une rétribution forfaitaire de 40 euros par réunion de travail;

4° une indemnité couvrant les déplacements effectués en vue de la participation à une réunion ou à une visite de travail, consistant

a) soit au prix d'un billet en deuxième classe, lorsque le déplacement est effectué en train;

b) soit au prix d'un trajet de bus, tram ou métro, lorsque le déplacement est effectué en transport en commun;

c) soit à l'indemnité kilométrique au sein des services du Gouvernement, lorsque le déplacement est effectué au moyen du véhicule personnel du membre.

§ 2. Les rétributions et indemnités visées au paragraphe 1er sont versées trimestriellement, sur la base des déclarations de créance adressées au secrétariat général par les membres.

§ 3. La rétribution est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du service public.

Le montant des rétributions visées au paragraphe 1er est rattaché à l'indice 138,01. ".

CHAPITRE 2. . - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse

BE Justel 2024001446

A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse, le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° les décisions prises par le directeur de l'institution publique, dont celles relatives aux visites, aux sorties, aux mesures d'isolement, aux fouilles, aux limitations ou interdictions de contact avec l'extérieur et aux sanctions, et les pièces y afférentes;".

BE Justel 2024001446

Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 8 février 2024.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,

P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, et de la Promotion de Bruxelles,

F. BERTIEAUX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, modifié le 29 novembre 2018, le 14 mars 2019, le 25 avril 2019, le 14 octobre 2021, le 23 juin 2022 et le 14 décembre 2022 ;

Vu le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, modifié le 14 octobre 2021 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2019 instituant une Commission de surveillance des lieux de privation de liberté des jeunes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2019 instituant la Commission de recours des jeunes privés de liberté ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse, modifié le 17 décembre 2020 et le 14 juillet 2022 ;

Vu l'avis n° 37 du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, donné le 27 juin 2023 ;

Vu l'avis n° 6/23 du Comité d'avis pour la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, donné le 29 juin 2023 ;

Vu le test " genre " du 12 avril 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 avril 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 28 avril 2023 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 7 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro de rôle 75.054/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 7 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la jeunesse ;

Après délibération,

Arrête

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