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2024001388 8 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel fixant les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des machines à voter

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2024001388

§ 1er . Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lors des élections communales, l'écran affichant les différentes listes présentées aux électeurs est configuré sur base du tableau figurant à l'annexe 1.

Chaque liste est présentée dans une case qui contient le nom, le sigle, ainsi que le numéro qui lui a été attribué en vertu des articles 32 et 49 du Nouveau Code électoral communal bruxellois. Une case supplémentaire permet de voter blanc.

Les listes sont placées dans les cases dans l'ordre de classement croissant des numéros qui leur ont été attribués.

Les cases indiquant les listes se présentent de la manière suivante : le nom de la liste ou son sigle est entouré d'un cadre noir sur fond d'écran clair.

Les listes sont affichées sur les écrans de vote en poursuivant l'application des mêmes principes de répartition en colonnes et en lignes que ceux ayant déterminé l'établissement de l'annexe 1.

L'ensemble des listes doit figurer sur un seul écran et leur présentation dans les cases, telle que décrite à l'alinéa 4 du présent article, doit être équivalente.

§ 2. Les écrans présentant les candidats dans chaque liste complète sont configurés sur base du tableau figurant à l'annexe 2.

En cas de liste incomplète, l'affichage des candidats se présente comme suit

jusqu'à 19 candidats, tous les candidats sont affichés dans 1 colonne ;

de 20 à 38 candidats, tous les candidats sont affichés en 2 colonnes égales ;

à partir de 39 candidats, tous les candidats sont affichés en 3 colonnes égales.

Le numéro attribué aux candidats ainsi que leur nom sont entourés d'un cadre noir sur fond clair. Le nom du candidat figure sur la première ligne en lettres majuscules. Le prénom du candidat figure sur la deuxième ligne en caractères minuscules, à l'exception de l'initiale qui figure en majuscule. Les deux noms sont alignés à gauche dans la case.

BE Justel 2024001388

L'arrêté ministériel du 5 juin 2018 fixant les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des machines à voter est abrogé.

BE Justel 2024001388

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-02-2024, p. 20832)

Signatures

Bruxelles, le 8 février 2024.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,

B. CLERFAYT

Préambule

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,

Vu le Nouveau Code électoral communal bruxellois, institué par l'ordonnance du 20 juillet 2023, article 49, § 5 ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 octobre 2023, article 5, 21°, p ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 2018 fixant les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des machines à voter ;

Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 21 novembre 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la communication par le Conseil d'Etat de sa décision du même jour de rayer cette demande d'avis du rôle, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat,coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête

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