2024001321 25 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne la Chambre de recours inter-réseaux compétente pour traiter les décisions de maintien dans le tronc commun et les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2024 et mise à jour au 24-06-2026)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
1° Chambre de recours : la Chambre de recours inter réseaux compétente pour traiter les décisions de maintien dans une année du tronc commun et les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base, visée à l'article 2.3.4 1 du Code ;
2° Code : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
3° Jour ouvrable : tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux ;
4° Parent : le parent défini à l'article 1.3.1-1, 45°, du Code.
CHAPITRE 2. - Du fonctionnement général de la Chambre de recours
La Chambre de recours est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement, Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Son secrétariat est assuré par des agents de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.
Les réunions de la Chambre de recours se tiennent au siège de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou tout autre lieu mentionné dans la convocation. Elles peuvent également se dérouler en visio-conférence.
Le Président fixe l'ordre du jour ainsi que l'ordre des travaux de la Chambre de recours.
Les convocations aux réunions sont adressées par voie électronique aux membres par le secrétariat, sept jours ouvrables au moins avant la date de la séance. Les convocations mentionnent l'ordre du jour et contiennent les informations utiles en vue de la réunion. La Chambre de recours ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'urgence, le Président peut réduire le délai de convocation à deux jours ouvrables.
§ 1er. Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres de la Chambre de recours sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent au sein de la Chambre de recours.
§ 2. Les membres de la Chambre de recours visés à l'article 2.3.4-2, § 1er, alinéa 1er, 3° à 6°, du Code, bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.
§ 3. Les membres de la Chambre de recours visés à l'article 2.3.4-2, § 1er, alinéa 1er, 3° à 6°, du Code, perçoivent une indemnité, d'un montant brut de 104, 89 par journée de participation et de 52, 44 euros par demi-journée de participation. Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Une journée entière comprend minimum six heures de prestation. Une demi-journée comprend minimum trois heures de prestation.
Lorsque le membre effectif est remplacé par son suppléant, l'indemnité est octroyée au suppléant.
La Chambre de recours élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions. Le règlement d'ordre intérieur mentionne au moins la nécessité de respecter la confidentialité des débats, la possibilité d'inviter des personnes et la nécessité pour les membres de la Chambre de recours de se dénoncer spontanément lorsqu'ils se trouvent dans une des situations prévues à l'article 2.3.4-3, § 1er, alinéa 5, du Code.
La Chambre de recours établit chaque année un rapport d'activités qu'elle transmet à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et au Ministre qui a l'éducation dans ses attributions.
CHAPITRE 3.
<Abrogé par ACF 2026-06-05/28 , art. 16, 003; En vigueur : 15-06-2026>
<Abrogé par ACF 2026-06-05/28 , art. 16, 003; En vigueur : 15-06-2026>
<Abrogé par ACF 2026-06-05/28 , art. 16, 003; En vigueur : 15-06-2026>
<Abrogé par ACF 2026-06-05/28 , art. 16, 003; En vigueur : 15-06-2026>
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire est abrogé.
[ '> 1 L'article 8 entre en vigueur] '> 1 le 1er octobre 2025.
----------
( 1 )<ACF 2024-03-21/50 , art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2024>
Sauf pour la disposition dont l'entrée en vigueur est [ '> 1 fixée par l'article 11] '> 1 , le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2024.
----------
( 1 )<ACF 2024-03-21/50 , art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2024>
Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 25 janvier 2024.
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,
P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Education,
C. DESIR
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'article 2.3.2-11 et l'article 2.3.4-3, § 2, tels que respectivement modifié et inséré par le décret du 20 juillet 2023 relatif à la numérisation et à l'opérationnalisation des procédures de maintien exceptionnel applicables durant le parcours de l'élève dans le tronc commun ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire ;
Vu le " Test genre " du 26 mai 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 13 juillet 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023 ;
Vu la consultation du 14 septembre 2023 des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves de l'article 1.6.6-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun ;
Vu le protocole de négociation syndicale des 11 et 20 septembre 2023 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 28 septembre 2023 ;
Vu le protocole de négociation menée le 12 septembre 2023 avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en date du 29 septembre 2023 ;
Vu l'avis 74.655/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 05-06-2026 publié le 24-06-2026
Articles modifiés
7; 8; 9
Arrêté communauté française du 21-03-2024 publié le 16-04-2024
Articles modifiés
11; 12