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2024001319 BE

2024001319 25 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2024001319

L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 33. Lorsque la demande est recevable, l'administration communique dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de la décision déclarant la recevabilité, la demande à la commission d'agrément afin que celle-ci rende un avis sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet, basé, conformément à l'article 146, § 1er, du décret, sur les principes de programmation fixés par le Gouvernement.

La commission d'agrément transmet immédiatement une demande d'avis d'opportunité au conseil de concertation intra-sectorielle de la division ou de l'arrondissement dans laquelle ou dans lequel se situe le service et le conseil rend son avis à la commission d'agrément dans les deux mois qui suivent la réception de la demande. ".

BE Justel 2024001319

L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 34. Dans les deux mois qui suivent le transmis de la demande à la commission d'agrément, l'administration rend au Ministre un avis sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet, auquel elle joint le rapport du service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogiques, le rapport du service de l'administration chargé du contrôle comptable et une estimation budgétaire du service de l'administration chargé de la gestion comptable.

Dans le même délai, l'administration rend à la commission d'agrément un avis sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet, auquel elle joint le rapport du service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogiques. ".

BE Justel 2024001319

L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 35. La commission d'agrément rend au Ministre son avis concernant l'opportunité de la mise en oeuvre du projet dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande de l'administration et le communique simultanément au demandeur.

En l'absence d'avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis de la commission d'agrément n'est plus requis.

Conformément à l'article 147, § 1er, alinéa 3, du décret, lorsque la commission constate que tous les avis reçus sont favorables, elle rend un avis favorable. Toutefois, cette obligation ne s'applique que lorsque la commission d'agrément a reçu tous les avis requis. ".

BE Justel 2024001319

L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 36. Dans les deux mois qui suivent la réception de l'avis de la commission d'agrément ou l'expiration du délai dans lequel elle aurait dû rendre son avis, le Ministre notifie au demandeur et à l'administration sa décision relative à l'opportunité de la mise en oeuvre du projet et invite l'administration à poursuivre ou non la procédure d'agrément ".

BE Justel 2024001319

L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 37. Si la décision du Ministre relative à l'opportunité est positive, l'administration examine la conformité du service aux conditions d'agrément et rend au Ministre un avis circonstancié à ce sujet dans les trois mois de la réception de la décision du Ministre.

Dans son avis circonstancié, l'administration peut proposer un délai supplémentaire à l'examen de la demande d'agrément afin que le pouvoir organisateur puisse rencontrer des exigences réglementaires de conformité.

Pour l'agrément sollicité, l'administration joint à l'avis visé à l'alinéa 1er, le rapport du service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogiques. ".

BE Justel 2024001319

L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 38. Dans les deux mois qui suivent la réception de l'avis de conformité de l'administration, le Ministre statue sur la demande d'agrément et notifie sa décision finale au demandeur, à l'administration et à la commission d'agrément. ".

BE Justel 2024001319

L'article 53 § 1er, alinéa 2, 1°, a et b, et 2°, du même arrêté est remplacé comme suit

" Lorsque plusieurs services, dont l'un au moins est un service résidentiel général, relèvent du même pouvoir organisateur et que ces services comptent ensemble plus de 28 équivalents temps plein, les règles suivantes s'appliquent, par dérogation aux normes en matière d'effectif de personnel fixées par les arrêtés spécifiques

1° le directeur du ou d'un service résidentiel général est remplacé par un directeur général barème B et y sont ajoutés

a) 1 directeur pédagogique barème B ;

b) 1 directeur barème B ou 1 directeur administratif barème B ou 1 économe gradué;

2° le directeur de chaque service autre que le service résidentiel général visé au 1° peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A. ".

BE Justel 2024001319

A l'article 54 du même arrêté, un alinéa 7 est ajouté rédigé comme suit

" Pour chaque emploi vacant du cadre agréé, la fonction prise en considération pour le calcul de la subvention provisionnelle pour frais de personnel est

- pour le personnel éducatif : la fonction correspondant au barème éducateur classe 1 ;

- pour le personnel coordinateur : la fonction correspondant au barème coordinateur barème A ;

- pour le personnel psycho-social : la fonction correspondant au barème bachelier ;

- pour le personnel titulaire d'un master : la fonction correspondant au barème master ;

- pour le personnel juridique : la fonction juridique correspondant au barème master ;

- pour le personnel administratif : la fonction correspondant au barème rédacteur ;

- pour le personnel technique : la fonction correspondant au barème personnel technique ;

- pour le personnel de direction : la fonction correspondant au barème du directeur manquant ;

- pour le personnel médical : la fonction correspondant au barème Docteur en médecine. ".

BE Justel 2024001319

Dans l'article 58 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) le 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° Lorsque le pouvoir organisateur dispose d'un bail d'une durée au moins équivalente à la durée des amortissements, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux gros travaux, dont le taux d'amortissement est fixé à 10 ou 6,66 %.

Lorsque le pouvoir organisateur dispose d'un bail inférieur à 10 ou 15 ans, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux gros travaux, dont le taux d'amortissement est fixé à 10 ou 6,66 %. En cas de résiliation en cours de bail émanant du locataire ou du propriétaire, en cas de résiliation d'un commun accord, ou lorsque le contrat de bail est arrivé à son terme, la partie restante à amortir est à charge des fonds propres du pouvoir organisateur ; " ;

b) il est inséré le 3/1 rédigé comme suit

" 3/1 lorsque le pouvoir organisateur est propriétaire des immeubles qu'il occupe ou bénéficie d'un droit réel d'au moins 27 ans, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux gros travaux, dont le taux d'amortissement est fixé à 10 ou 6,66 % ; " ;

c) le 4° est complété par les mots " et le matériel roulant d'occasion de plus de 2 ans. Un véhicule étant considéré comme neuf pendant 2 ans ; " ;

d) il est inséré le 5/1 rédigé comme suit

" Nonobstant les règles comptables spécifiques au service, tout achat de biens d'investissement dépassant le montant de 1000 euros indexable doit faire l'objet d'un amortissement ; " ;

e) le 13° est remplacé par ce qui suit : " 13° les montants payés aux travailleurs indépendants sur base des factures établies, aux agences locales pour l'emploi et aux entreprises de travail intérimaire pour des tâches ponctuelles qui ne relèvent pas des tâches des membres du personnel du cadre agréé, aux personnes mises à disposition d'un service dans le cadre d'un groupement d'employeurs, aux bénévoles et dans le cadre d'un contrat de travail conclu sur base de l'article 60, § 7, ou 61 de la loi organique des C.P.A.S du 8 juillet 1976 ; " ;

f) dans le 16°, les mots " , sauf dérogation accordée par le Ministre sur la base de l'avis de l'administration " sont rajoutés après les mots " pour frais de fonctionnement " ;

g) dans le 18°, les mots " dont ceux liés " sont remplacés par les mots " ainsi que ceux liés ".

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L'article 58 du même arrêté, est complété par les 26° et 27° rédigés comme suit

" 26° les frais de camps, d'activités sportives culturelles ou autres, des services non résidentiels ne bénéficiant pas de ce type de subventions pour frais individuels ;

27° les charges d'amortissement ainsi que les intérêts relatifs aux vélos ou autres matériels roulant non motorisés achetés en leasing.

L'utilisation privée du vélo ou d'un autre matériel roulant non motorisé par le travailleur doit faire l'objet d'un avantage en nature mentionné sur sa fiche de salaire. ".

BE Justel 2024001319

L'article 65 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit

" Sont pris en considération pour le calcul de la subvention pour frais de personnel du service, et ce jusqu'au départ volontaire, au licenciement, au départ à la pension, au décès, au changement de fonction, à la rupture de contrat ou à la réduction du temps de travail, les membres du personnel du pouvoir organisateur suivants

1° ceux dont la fonction était, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, prise en compte dans le cadre du calcul de la subvention provisionnelle pour frais de personnel, en application des normes d'encadrement des subventions applicables ;

2° ceux dont la fonction était, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, prise en considération dans le cadre du calcul de la subvention provisionnelle pour frais de personnel, alors même que leur fonction n'était pas prévue dans les normes d'encadrement des subventions applicables. ".

BE Justel 2024001319

Dans l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) le 1° est remplacé par ce qui suit

" sauf pour le personnel administratif, technique et de direction administrative visé à l'annexe 2, D, E et F, 1° , l'ancienneté équivaut aux prestations antérieures effectives ou légalement assimilées, effectuées chez un employeur agréé ou reconnu par un pouvoir public dans le cadre d'activités principalement destinées aux enfants et aux jeunes. " ;

b) le 2° est remplacé par ce qui suit

" pour le personnel administratif, technique et de direction administrative visé à l'annexe 2, D, E et F, 1°, l'ancienneté équivaut à l'ensemble des prestations antérieures effectives chez tout employeur dans une fonction équivalente. "

BE Justel 2024001319

L'annexe 4 du même arrêté est complétée par les 12° et 13° rédigés comme suit

" 12° les prestations des étudiants en ce compris celles des étudiants détenteurs d'un certificat de fin d'études secondaires supérieures sans orientation sociale ou éducative, dont l'échelle barémique correspond à une fonction d'éducateur classe 2B ;

13° les pertes afférentes à d'autres projets qui sont pris en charge par un autre pouvoir subsidiant, cofinancés par l'aide à la jeunesse et s'inscrivant dans les missions du service, à l'exception des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes fédéraux et régionaux d'aide à l'emploi. "

BE Justel 2024001319

Les membres du personnel pris en considération, conformément à l'article 54, alinéa 3, du même arrêté, dans le calcul de la subvention provisionnelle pour frais de personnel du triennat 2025-2027 sont soumis aux conditions de qualification de l'annexe 2 du présent arrêté.

BE Justel 2024001319

Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-02-2024, p. 26741)

Signatures

Bruxelles, le 25 janvier 2024.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,

P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l'Enseignement supérieur, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles,

F. BERTIEAUX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, l'article 149 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2023 ;

Vu l'avis n° 40 du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, donné le 19 octobre 2023 ;

Vu le test genre du 12 décembre 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.216/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 22 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2024001319

7. Le pouvoir organisateur qui ne désire plus bénéficier de l'agrément octroyé en vertu du décret est tenu d'en informer le Ministre et l'administration, par courrier recommandé, au moins six mois avant la prise d'effet de la fin de l'agrément.

Dans les deux mois qui suivent la réception de l'information, l'administration rend au Ministre un rapport qui reprend les modalités de mise en oeuvre de la fin de l'agrément et les conditions dans lesquelles la fermeture du ou des services vont s'opérer.

Le Ministre retire l'agrément et en informe le pouvoir organisateur et l'administration.

Le pouvoir organisateur qui a renoncé à son agrément peut à tout moment introduire une nouvelle demande d'agrément conformément à l'article 31. ".

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