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2024001296 BE

2024001296 26 JANVIER 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne le régime de la réserve de subventions

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2024001296

Dans l'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° l'organisateur demande la réserve, conformément aux directives de l'agence, au plus tard au moment où le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées passe au-dessous du nombre de places subventionnables dans le groupe de subvention. Dans ce contexte

a) l'organisateur d'accueil en groupe motive et justifie dans la demande la manière dont il réalisera à nouveau, au cours des quatre prochains trimestres, le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées pour lesquelles une réserve de subvention est demandée. L'agence décide de la demande au plus tard 30 jours après sa réception et accorde la réserve si l'organisateur fournit une motivation ou une justification suffisante ;

b) l'organisateur d'accueil familial indique dans sa demande s'il a l'intention de réaliser à nouveau, au cours des quatre prochains trimestres, le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées pour lesquelles une réserve de subvention est demandée et s'il déploiera les efforts nécessaires à cette fin. L'agence décide de la demande au plus tard 30 jours après sa réception et accorde la réserve si l'organisateur confirme son intention et ses efforts. ".

BE Justel 2024001296

A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " lorsqu'il est fait usage de la réserve " sont remplacés par les mots " lorsqu'une réserve a été accordée " ;

2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " lorsqu'il n'est pas fait usage de la réserve " sont remplacés par les mots " lorsqu'aucune réserve n'a été accordée " ;

3° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables autorisé devient inférieur au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables ou immédiatement lorsque l'organisateur communique qu'il ne veut plus faire usage de la réserve " sont remplacés par les mots " à partir de la date à laquelle le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées est devenu inférieur au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables dans le groupe de subvention " ;

4° l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2024001296

Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 juillet 2016, les mots " ne fait pas usage de la réserve " sont remplacés par les mots " n'a pas de réserve ".

BE Justel 2024001296

Dans le titre 6, chapitre 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit

" Section 3. Régime transitoire demande de réserve ".

BE Justel 2024001296

L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 38. La demande de la réserve, visée à l'article 6 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, n'est pas effectuée par l'organisateur d'accueil en groupe qui travaille avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social de famille d'accueil affiliée conformément à l'article 4, 3°, a), tant que la période transitoire visée aux articles 57 et 59 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 est d'application. Pendant cette période transitoire, la demande est faite telle qu'indiquée à l'article 4, 3°, b). ".

BE Justel 2024001296

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Signatures

Bruxelles, le 26 janvier 2024.

La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

H. CREVITS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, article 12, § 1er, alinéa deux, et § 3 ;

- l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, article 6, alinéa 2, 2°, et alinéa 3.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 24 octobre 2023.

- Le 12 janvier 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 18 janvier 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE

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